Accord d'entreprise SA FERINOX

Avenant à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SA FERINOX

Le 26/08/2025


Avenant à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés




Entre :


La Société FERINOX, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital de 1.436.656 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 642 043 277, dont le siège social est situé 1808 route de la Zone Portuaire CNR 69560 Saint-Romain-en-Gal, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président, et Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,



L’organisation syndicale CFDT représentée par M. XXXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. XXXX, délégué syndical,

D’autre part,























PREAMBULE :



Il a été décidé d’un commun accord entre l’entreprise et les délégués syndicaux de réviser les conditions de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés signé le 21 Décembre 2022.

En effet, l’aménagement du temps de travail constitue un levier de performance important pour l’entreprise. Les dispositifs mis en place peuvent, en effet, permettre de répondre au respect de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et selon l’accord de la convention collective des industries et du commerce de la récupération signé le 29 Septembre 2022 portant réforme du temps de travail, offrant aux entreprises la possibilité d’adapter au plus près de leur organisation les aménagements individuels et collectifs du temps de travail selon lesquels travaillent les salariés. Cet avenant à l’accord répond également aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, tout en répondant aux exigences de la Société en matière de santé et de sécurité au travail et en arrêtant les principes d’une organisation performante. Enfin, les parties au présent avenant à l’accord souhaitent également rappeler l’importance du droit à la déconnexion dans l’entreprise comme élément indispensable au bon fonctionnement d’un système de forfait annuel en jours.

Enfin, les parties au présent avenant à l’accord souhaitent également rappeler l’importance du droit à la déconnexion dans l’entreprise comme élément indispensable au bon fonctionnement d’un système de forfait annuel en jours.

C’est la raison pour laquelle, il est apparu nécessaire de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositifs conformes aux besoins de la société tout particulièrement pour les salariés. 

C’est dans ce contexte que la Direction et l’organisation, syndicale CFE-CGC et l’organisation syndicale CFDT se sont rencontrées lors des réunions suivantes : le 11 Juillet 2025 et le 26 Août 2025




















SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc207294132 \h 4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc207294133 \h 4
ARTICLE 3 – FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES PAGEREF _Toc207294134 \h 4
3.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc207294135 \h 4
3.2 Durée du travail PAGEREF _Toc207294136 \h 4
3.3 Acquisition des jours de repos complémentaires PAGEREF _Toc207294137 \h 4
3.4 Modalités de prise des jours de repos complémentaires PAGEREF _Toc207294138 \h 5
ARTICLE 4 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc207294139 \h 6
4.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc207294140 \h 6
4.2 Durée du travail PAGEREF _Toc207294141 \h 6
4.3 Acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc207294142 \h 7
4.4 Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc207294143 \h 7
4.5 Renonciation à une partie des jours de repos PAGEREF _Toc207294144 \h 8
ARTICLE 5 – LA GESTION DES CONGES PAGEREF _Toc207294145 \h 8
5.1 La gestion des congés PAGEREF _Toc207294146 \h 8
ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI PAGEREF _Toc207294147 \h 9
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc207294148 \h 9
7.1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant à l’accord PAGEREF _Toc207294149 \h 9
7.2 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc207294150 \h 10
7.3 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc207294151 \h 10
7.4 Interprétation de l’avenant à l’accord PAGEREF _Toc207294152 \h 10
7.5 Adhésion à l’ avenant à l’accord PAGEREF _Toc207294153 \h 10





















ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 8.2 du présent avenant.

À titre liminaire, il est rappelé que la Société est soumise à la Convention collective des industries et du commerce de la récupération. Les parties rappellent que le présent avenant à l’accord peut déroger aux dispositions de la convention collective, y compris dans un sens moins favorable, sauf si cette dernière en dispose autrement et sauf dans les domaines rendus impératifs par la Loi. Le présent accord a été conclu dans le respect de ces différents principes.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 

Le présent avenant à l’accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la société FERINOX, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

La durée du travail du personnel visé par le présent avenant à l’accord est compris entre le 1er janvier au 31 décembre conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail. 
Les modalités seront décrites dans le présent avenant à l’accord. 

ARTICLE 3 – FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES

3.1 Salariés concernés 

Tous les salariés avec le statut cadre sont soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures, sauf les salariés soumis au forfait annuel en jours. 

3.2 Durée du travail

La durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaire.
La durée du travail sera décomptée quotidiennement et hebdomadairement conformément à l’article D.3171-8 du code du travail. 

Chaque salarié doit pointer à la badgeuse en arrivant à son poste, pour la pause déjeuner, en revenant de sa pause déjeuner et le soir en quittant son poste.
Les feuilles de pointage seront délivrées par le responsable hiérarchique ou par le service Ressources humaines à la demande expresse du salarié.

3.3 Acquisition des jours de repos complémentaires

« Il est ajouté et modifié à l’accord un article 2.6 rédigé comme suit : [...] »

Selon l’accord signé le 22 Décembre 2022 et le présent avenant à l’accord, les parties conviennent que les salariés au forfait heures, bénéficieront de 5 jours de congés de repos complémentaires. Ces jours doivent être pris sur l’année civile de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de repos seront acquis mensuellement au 1er du mois soit 0.42 par mois. Cette acquisition pourra comme expliqué ci-dessous être proratisée en fonction du temps de travail effectif.

L’attribution des jours de repos complémentaire est proratisée dans les cas suivants :

  • Entrée ou sortie en cours d’année : le nombre de jours de repos complémentaire est calculé au prorata du temps de présence sur l’année civile.

  • Absence non assimilée à du temps de travail effectif : les périodes d’absence telles que les congés sans solde, les arrêts maladie non professionnels, ou toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînent une réduction proportionnelle des droits à de repos complémentaire.

Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas automatiquement de jours de repos complémentaire. Un aménagement spécifique peut être négocié en fonction de leur durée contractuelle et de leur rythme de travail.

3.4 Modalités de prise des jours de repos complémentaires

« Il est ajouté et modifié à l’accord un article 2.7 rédigé comme suit : [...] »

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, après accord de son responsable hiérarchique, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés qui pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles. 

Les journées pourront être pris par journées ou demi-journées.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report pourra être imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos. 

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail, jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;

  • Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pas pu être pris par le collaborateur, le jours de repos complémentaires seront perdus. Sauf dans le cas où il s’agit d’une demande expresse de la Direction et dans ce cas les jours complémentaires feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 4 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

4.1. Salariés concernés 

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail dans les conditions définies ci-après, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés qui répondent à cette définition :

  • Les cadres disposant d’une réelle et pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • ET les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (déplacements très fréquents par exemple).

Au jour du présent avenant à l’accord, répondent à cette définition les salariés Cadres de Niveau VI et VII. En annexe1 se trouve la liste à titre informatif des emplois concernés au jour de l’ avenant à l’accord.


4.2 Durée du travail

« Il est ajouté et modifié à l’accord un article 3.2 rédigé comme suit : [...] »

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera fixée à 213 jours sur l’année sur la base d’un droit intégral à congés payés. 

La journée de solidarité ne viendra pas en déduction des jours de repos et sera une journée prise en charge par la société FERINOX.

La période de référence annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.




4.3 Acquisition des jours de repos

« Il est ajouté et modifié à l’accord un article 3.3 rédigé comme suit : [...] »

Les parties signataires conviennent d’attribuer des jours de repos pour les salariés en forfait jour ayant travaillé 213 jours sur l’année. Le nombre est défini selon le calendrier de l’année selon le mode de calcul suivant :
Jours de repos = nombre de jours total dans l’année – l’ensemble des jours de travail (213 jours) – les week-ends (samedi et de dimanche) – les jours fériés (qui ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche) – les jours de congés payés 

Il est précisé qu’en fonction du calendrier ce nombre de jours est recalculé pour correspondre à celui résultant du calcul sur la base de 213 jours travaillés.
Les congés pour ancienneté viennent en déduction des 213 jours.

Les jours de repos seront acquis mensuellement au 1er du mois. Cette acquisition pourra comme expliqué ci-dessous être proratisée en fonction du temps de travail effectif.

L’attribution des jours de repos est proratisée dans les cas suivants :

  • Entrée ou sortie en cours d’année : le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur l’année civile.

  • Absence non assimilée à du temps de travail effectif : les périodes d’absence telles que les congés sans solde, les arrêts maladie non professionnels, ou toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînent une réduction proportionnelle des droits à Repos.

Salariés en forfait jour temps réduit

Un aménagement spécifique peut être négocié en fonction de leur durée contractuelle et de leur rythme de travail.

4.4 Modalités de prise des jours de repos

« Il est ajouté et modifié à l’accord un article 3.4 rédigé comme suit : [...] »

Les jours de repos seront acquis en fonction du temps de travail effectif sur l’année et pourront être pris par journées ou demi-journées et devront être soldés au 31 Décembre.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, après accord de son responsable hiérarchique, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés qui pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles. 

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report pourra être imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos. 

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail, jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;

  • Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pas pu être pris par le collaborateur, ces jours de repos complémentaires seront perdus. Sauf dans le cas où il s’agit d’une demande expresse de la Direction et dans ce cas les jours complémentaires feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

4.5 Renonciation à une partie des jours de repos

« Il est ajouté et modifié à l’accord un article 3.5 rédigé comme suit : [...] »

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, l’avenant à l’accord prévoit que l’article 3.5 est supprimé. L’avenant ne prévoit plus le paiement des jours de repos.

ARTICLE 5 – LA GESTION DES CONGES

5.1 La gestion des congés

« Une mention est ajoutée à l'article 4.1 par l'alinéa suivant : »

Les congés payés doivent être pris, chaque année, par chaque salarié. Le report des jours de congés payés n’est pas possible, sauf cas exceptionnel.

La période de référence pour l’acquisition de congés payés court du 01 juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n.
Un minimum de 3 semaines de congés payés dont 2 semaines consécutives sur la période de référence du 1er juin au 31 octobre sera prise par chaque salarié. 

Le code du travail impose que le congé principal du salarié (24 jours ouvrables maximum) soit pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Autrement dit, le salarié a droit de prendre 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés de congés d'affilée pendant cette période. Lorsque le congé payé ne dépasse pas 12 jours ouvrables il doit être continu.

Afin que cette règle soit respectée, l’employeur communiquera en amont à chaque manager la règle des congés payés et s’assurera de la bonne application. Le collaborateur devra poser obligatoirement des congés payés sur cette période et non des repos compensateurs. Le service RH se réserve le droit de modifier le motif de l’absence sur le logiciel de paie sans accord préalable du salarié.

En cas de prise de congé exceptionnelle en dehors de la période légale du congé principale ou de volonté de la part du collaborateur de poser des jours de repos compensateur à la place des congés payés, le collaborateur devra faire une demande par écrite sous un formulaire transmis par l’employeur en exprimant sa demande et renoncer par conséquent aux jours de fractionnement.
ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

« Il est ajouté et modifié à l’accord un article 7 rédigé comme suit : [...] »

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord. Cet échange aura lieu lors des négociations annuelles obligatoires lors des discussions du bloc n°1 sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord. 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

« Il est ajouté et modifié à l’accord un article 8 & 9 rédigé comme suit : [...] »


7.1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant à l’accord

Les autres clauses de l’accord signé le 22 Décembre 2022 non citées dans le présent avenant restent inchangées.

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à l’expiration de l’accomplissement des formalités de dépôt.

7.2 Révision et dénonciation

Les demandes de révision ou de modification du présent avenant à l’accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent avenant à l’avenant à l’accord.

La demande de révision doit être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.



7.3 Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’avenant à l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet avenant à l’accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.
Le présent avenant à l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

7.4 Interprétation de l’avenant à l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant à l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

7.5 Adhésion à l’avenant à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant à l’accord collectif, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE compétente. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
Fait à St Romain en Gal, en 2 exemplaires, le 26 Août 2025

Les signataires :

Les organisations syndicales :

CFDT représentée par M. XXXX, délégué syndical

CFE-CGC représentée par M. XXXX, délégué syndical


La direction générale :
Directeur Général : Monsieur XXXX
Président : Monsieur XXXX

Annexe 1 : liste des emplois concernés par le forfait jours à titre informatif au jour de la signature de l’avenant à l’accord



La liste est disponible au service RH.
La liste sera évolutive en fonction des réorganisations, d’évolutions ou de créations de poste.

Mise à jour : 2025-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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