Accord d'entreprise S.A FERRIER

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société S.A FERRIER

Le 20/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre


La société Ferrier, société par actions simplifiée au capital de 364.800 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 323.944.058, dont le siège social est situé 3400, chemin Donné – 13560 Senas,


Représentée par son Président, la société Hafer, elle-même représentée par son Président, Monsieur ….., dûment habilité pour la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « 

la Société »

D’une part



Et

un membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société susvisée, à savoir :

  • …… membre titulaire, collège unique

D’autre part,



Il est rappelé et convenu ce qui suit :


PREAMBULE :


La Société a conclu et négocié en 1998 un accord d’établissement sur la réduction et l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés affectés sur l’établissement de Senas.

A ce jour, la Société ne compte plus qu’un seul établissement, situé à Senas.

Consciente de la nécessité d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de chaque service compte tenu de l’évolution de l’activité et des pratiques de chacun, la Société a souhaité négocier un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail.

Dans ce contexte, l’accord d’établissement sur la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu en 1998 au sein de la Société a été régulièrement dénoncé par courrier du 28 octobre 2019.

C’est dans ces conditions, qu’en l’absence de délégué syndical, la Société et le membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société ont entamé des négociations qui ont abouti à la signature du présent accord.

Le présent accord a dès lors pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail répondant aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables et un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.


CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES



Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Ferrier, titulaires d’un contrat de travail en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation de la durée du travail en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail.


Article 1.2 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation de la durée du travail au sein de la Société afin de répondre aux objectifs suivants :

  • adapter la durée du travail en fonction des contraintes liées à l’activité de la Société, et notamment pour faire face à la saisonnalité de l'activité et des conditions météorologiques tout en garantissant aux clients le respect des délais de commande,

  • contribuer à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ces nouvelles organisations prennent en compte les contraintes et les enjeux spécifiques à chaque métier, ainsi que les besoins et attentes des collaborateurs.

Article 1.3 : Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • le temps consacré à la restauration,
  • les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour ;
  • les temps de pause et les temps pendant lesquels les salariés vaquent à des occupations personnelles sur leur poste de travail.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

La référence de la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Article 1.4 : Durée, amplitude de travail et repos quotidien/hebdomadaire


1.4.1Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la semaine civile qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Ne sont pas concernés par ces durées maximales quotidienne et hebdomadaire les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

1.4.2Amplitude

L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos.

L’amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est de 13 heures.

1.4.3Repos quotidien et hebdomadaire

Selon les dispositions légales en vigueur, tout salarié bénéficie :

  • d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


Article 1.5 : Heures supplémentaires

1.5.1Champ d’application et définition
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail visée à l’article 2.1 du présent accord ou toutes les heures effectuées au-delà du forfait mensuel en heures prévu à l’article 2.3 du présent accord, dans les conditions ci-après exposées.

Ne sont pas concernés les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours et le personnel à temps partiel.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable de l'employeur.

1.5.2Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié. Il s’applique dans le cadre de l’année de référence qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel donneront lieu, outre aux contreparties définies au point 1.5.3 ci-après, à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi ou les dispositions conventionnelles.

1.5.3Contreparties aux heures supplémentaires

  • Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10 %.

  • Repos compensateur de remplacement (RCR)
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies dans la limite du contingent annuel visé à l’article 1.5.2 ci-dessus donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un « repos compensateur de remplacement » (RCR) équivalent d’une heure majoré de 10 %, soit une heure et six minutes.

Le droit à un RCR est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 2 heures.

Un relevé des droits à RCR sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

  • le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois ;
  • le nombre d’heures de repos prises au cours du mois ;
  • le solde d’heures de repos dû.

Les éventuels RCR seront pris par journée, demi-journée ou, pour tenir compte des impératifs liés à l’activité de la société, durant une période inférieure (2 heures minimum consécutives).
Le salarié devra adresser sa demande à son supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures avant la prise du repos en précisant la date et la durée du repos.

Le supérieur hiérarchique disposera alors d’un délai de 1 semaine pour apporter une réponse. Dans le cas où la demande du salarié est émise dans un délai inférieur à 1 semaine, le supérieur hiérarchique doit y répondre 24h maximum avant le jour concerné par la demande.

Le supérieur hiérarchique aura la faculté de refuser la demande en cas d’impératif de fonctionnement (ex : périodes de fortes activités en raison du volume de commande ou de la saisonnalité) ou d’absences simultanées ne permettant pas la prise du RCR : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le RCR.

A titre exceptionnel et si l’activité le permet, la prise du RCR pourra être autorisée par le supérieur hiérarchique même si elle est présentée dans un délai inférieur à 48 heures.

La société pourra imposer au salarié, pour tenir compte des impératifs de production due à la saisonnalité des produits, la prise de RCR, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une demi-journée.

Le salarié a l’obligation de prendre ce repos au cours de l’année de référence qui s’entend de de la période du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante et pendant les périodes suivantes :

  • février à mai de chaque année ;
  • septembre à novembre de chaque année.

Toute demande de prise de repos hors période pourra être rejeté.

En cas de nécessité liée à l’activité, la direction pourra accepter le report exceptionnel de tout ou une partie du solde des heures du RCR sur la période suivante. Le salarié recevra une indemnité correspondant au solde des heures non reportées.


En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.


Article 1.6 : Travail à temps partiel


En application de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail au sein de la société.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat. Ces heures sont rémunérées au taux normal jusqu'à 10% de la durée du travail et au taux de 25 % au-delà.
N’est pas concerné le personnel travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Article 1.7 : Journée de solidarité

Les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour l’employeur d’une contribution patronale.

Au sein de la Société, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Tous les salariés devront venir travailler le lundi de pentecôte, sauf si cette date coïncide avec un jour de congé payé ou de repos, planifié au préalable avec leur supérieur hiérarchique.


Article 1.8 : Congés payés supplémentaires pour ancienneté


Les salariés bénéficient de congés supplémentaires en raison de leur ancienneté dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

-  1 jour supplémentaire après 10 ans d'ancienneté,
-  2 jours supplémentaires après 20 ans d'ancienneté,
-  3 jours supplémentaires après 30 ans d'ancienneté.



CHAPITRE IIMODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail, la Société a tenu compte de la spécificité de chacun de ses services et des contraintes inhérentes à la nature de son activité.

Les modalités d'organisation retenues tiennent ainsi compte de l'ensemble de ces particularités.

Ces modalités de répartition du temps de travail seront appliquées dès l’entrée en vigueur du présent accord

Article 2.1 : Durée légale du travail

Pour tous les salariés n’entrant ni dans le champ d’application du forfait annuel en jours (article 2.2 du présent accord), ni dans celui du forfait mensuel en heures (article 2.3 du présent accord), la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Pour ces salariés, les heures éventuellement accomplies, dans les conditions fixées à l’article 1.5.1 du présent accord, au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires qui ouvrent droit aux contreparties visées à l’article 1.5.3 du présent accord.

Article 2.2 : Forfait annuel en jours


2.2.1Champ d’application et salariés concernés

Sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ainsi, pour ces salariés, le temps de travail ne peut être prédéterminé compte tenu de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie nécessaire à l’organisation et à la réalisation de leurs missions.

Compte tenu, tant des spécificités des métiers exercés que de l’autonomie organisationnelle de ces salariés, les parties constatent qu’à la date de conclusion du présent accord, remplissent effectivement les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • les salariés cadres, répondant à la définition légale reprise au premier paragraphe (premier tiret) du présent article ;

  • les salariés non-cadres, relevant au minimum du niveau II de la grille de classification conventionnelle et exerçant ou non des responsabilités managériales, mais répondant à la définition légale reprise au premier paragraphe (second tiret) du présent article.

A la date de la signature du présent accord, sont notamment concernés :

  • les salariés cadres

  • les salariés non-cadres relevant du service station et exerçant notamment des fonctions commerciales ou animant une équipe, en raison des modalités d’exercice de leurs fonctions et de l’autonomie dont il dispose pour mener à bien leur mission. Ces salariés peuvent être amenés à exercer en effet leurs fonctions en-dehors des locaux de l’entreprise, et par voie de conséquence, les heures de début et de fin de travail ne correspondent pas à des heures de travail applicable au sein de la Société. Les temps journaliers de ces personnels comportent en outre des périodes d’attente ou d’inaction (par exemple entre deux rendez-vous ou déplacements) qui sont extrêmement variables, difficilement mesurables et sur la détermination desquelles l’employeur n’a aucune maitrise.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Pour l’ensemble de ces salariés ci-dessus visés, le décompte du temps de travail se fera donc exclusivement à la journée travaillée ou le cas échéant, en demi-journées.
La mise en place d’un forfait annuel en jours est toutefois subordonnée à la conclusion avec les salariés visés ci-dessus du présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuelle précisera notamment le nombre de jours de travail par an du salarié, la rémunération correspondante et les principales modalités d’application de cet aménagement du temps de travail.
2.2.2 Nombre de jours travaillés dans l’année et rémunération

La durée du travail des salariés concernés sera définie exclusivement en jours de travail annuel.

La période de référence du forfait annuel en jours correspond à la période du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.

Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Les salariés concernés percevront une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés.
2.2.3Impact des arrivées / départs et des absences en cours de période sur la rémunération des salariés concernés
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sur l’année sera apprécié au prorata de la durée de présence du salarié au cours de cette période et compte tenu, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés pris. Ce nombre de jours sera majoré du nombre de jours de congés manquants pour les salariés n’ayant pas acquis et pris un droit complet à congés payés.

Les absences, assimilées à du temps de travail effectif par loi (notamment les absences pour maladie, congé maternité, congés payés, etc.…), n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. En conséquence, et dans ce cadre, les absences sont déduites du nombre de jours annuels travaillés définis dans le présent accord, ou le cas échéant, dans la convention individuelle de forfait annuel en jours lorsque le nombre de jours travaillés fixé est inférieur à 218 jours.

Toutes les autres périodes d’absences, pour quelque motif que ce soit, ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.
2.2.4Détermination du nombre de jours de repos, prise des jours de repos et renonciation à des jours de repos

  • Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent toute l’année.

Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à 0 et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
  • Prise des jours de repos
Les jours de repos, ou le cas échéant demi-journées de repos (étant entendu une matinée ou une après-midi), doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence, soit du 1er décembre au 30 novembre de l’année considérée.

Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque période de référence, soit au plus tard au 30 novembre de chaque année, et ne pourront être reporté à l’issue de cette période.

A titre exceptionnel, un jour de repos non pris pour raison majeure (maladie, absence…..) pourra être reporté sur l’année civile suivante, dans la limite de 5 jours de repos, et sous réserve de l’accord exprès de la Direction.

Sauf dérogation exceptionnelle validée par la Direction, le compteur des jours de repos sera remis à zéro à la fin de chaque période.

Ces jours de repos ne peuvent être accolés à des jours de congés payés (sauf accord exceptionnel du supérieur hiérarchique).

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait détermineront, en accord avec leur hiérarchie et dans le respect des contraintes de service, les dates de leurs jours de repos sous réserve de respecter, sauf cas exceptionnels, un délai de prévenance de 48 heures avant la date fixée pour le départ. La moitié des dates des jours de repos pourra néanmoins être fixés par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date fixée par l’employeur.

  • Renonciation à des jours de repos

S’il le souhaite, les salariés concernés pourront, après accord de son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra alors excéder 282 jours par année civile.
En pratique, le salarié concerné devra en faire la demande expresse à la société. Un avenant à la convention individuelle de forfait sera alors conclu pour l'année du dépassement et pourra être renouvelé chaque année.

2.2.5Durées minimales de repos et modalités de suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
  • Durées minimales de repos
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

Dans ce cadre, et pour préserver la continuité des services, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant dans la mesure du possible pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps.
  • Suivi et contrôle de la charge de travail

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours devront fournir chaque mois à sa Direction un document comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire,
  • les congés payés,
  • le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos

Ce document, établi sur support informatique

, est complété par le salarié au fur et à mesure de l’année.


Il doit impérativement faire l’objet d’une validation mensuelle par son chef de service ou par son responsable hiérarchique direct qui sera ensuite transmis à la Direction de la Société.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié concerné sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié pourra par ailleurs alerter son responsable hiérarchique par tous moyens sur des éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Le responsable hiérarchique devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés évoquées et recherche les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l'objet d'une information du salarié avec son bulletin de paie, sur la base du planning indicatif précité.

  • Entretien annuel

Au-delà du document de suivi mensuel, le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail, seront évoquées la charge de travail du salarié, sa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Ces éléments seront appréciés individuellement compte tenu des fonctions, des responsabilités et des modalités d'organisation du temps de travail du salarié concerné.

  • Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos évoquées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce cadre, le salarié est invité à se déconnecter en s’abstenant d’utiliser les outils de communication tels que l’email pendant ses périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en-dehors des jours travaillés devra être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Le salarié ne sera pas tenu de répondre aux mails, messages, ou SMS qui lui seront adressés pendant ces périodes.

Article 2.3 : Mise en place d’un forfait mensuel en heures



2.3.1Salariés concernés

Compte-tenu notamment de la saisonnalité et des contraintes inhérentes à l’activité de la Société, et du volume d’activité, certains salariés, de part leur fonction et poste, sont tenus d’accomplir régulièrement des heures supplémentaires. Il est dès lors mis en place, pour ces salariés, une convention individuelle de forfait en heures sur le mois.

Est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail, à la date de la signature du présent accord, les salariés ou tout nouvel embauché relevant du service station et les salariés cadres ou non cadres n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 2.1 du présent accord (durée légale de travail) ou de l’article 2.2 du présent accord (convention individuelle de forfait en jours sur l’année).
2.3.2 Modalités et contrôle

La durée du forfait est fixée à 169 heures par mois complet de travail.

L’application du régime du forfait nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être passée par écrit.

La convention individuelle de forfait signée avec chaque salarié concerné détermine notamment :

  • le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu par le présent accord ;
  • la rémunération afférente au forfait.

2.3.3Rémunération

En contrepartie, les salariés concernés percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire incluant la rémunération des heures supplémentaires résultant de l'application du forfait mensuel ainsi que les majorations qui y sont attachées.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures pourront être amenés à effectuer, au-delà de ce forfait, des heures supplémentaires à la demande expresse de l'entreprise dans le respect des limites légales et conventionnelles.

Ces éventuelles heures supplémentaires effectuées à la demande de la Société ouvrent droit aux contreparties prévues à l’article 1.5 du présent accord et en particulier à l’article 1.5.3 concernant le repos compensateur de remplacement.

CHAPITRE IIIENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION


Article 3.1 : Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de sa date de dépôt.

Article 3.2 : Révision – Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.


Article 3.3 : Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous


Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 3.4 : Formalités – Dépôt - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes d’Arles.

Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle de la convention collective des fruits et légumes : entreprises d’expédition et d’exportation applicable, à date, à la Société par voie dématérialisée (à l’adresse suivante info@aneefel.com) après suppression par l'entreprise des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.



Fait à SENAS, le 20 Novembre 2019
En 5 exemplaires originaux





Pour la Société FERRIER,

la société Hafer, elle-même représentée par son Président, …..




…..

Membre titulaire du CSE, collège unique







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