Accord d'entreprise SA H L M CITE NOUVELLE

Accord relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société SA H L M CITE NOUVELLE

Le 14/04/2020


ACCORD relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés

en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020



ENTRE Les soussignées :


La société anonyme

d'HLM Cité Nouvelle dont le siège social est 13 place Jean-Jaurès 42029 Saint-Etienne Cedex 1, (URSSAF : 3, avenue E. Loubet à St-Etienne, n° cotisant 422.999.20.238.991),

Représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la société Cité Nouvelle »


DE PREMIERE PART,

ET

Les organisations syndicales ci-après :



  • SYNDICAT FO

Représenté par xxxxxxxxx, déléguée syndicale désignée au sein de la société Cité Nouvelle

  • SYNDICAT CFTC

Représenté par

xxxxxxxxxxx, délégué syndical désigné au sein de la société Cité Nouvelle


SECONDE PART,








Préambule


L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la Société Cité Nouvelle, les partenaires sociaux que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des activités de tous les salariés: pour une partie du personnel administratif, le télétravail s’est développé à chaque fois que les postes le permettent afin notamment d’assurer la continuité des activités les plus critiques (recouvrement, facturation, service relation client, etc..). S’agissant des personnels d’immeubles logés, ils sont également sollicités pour maintenir le lien de proximité avec les clients vulnérables et contribuer à l’entretien des parties et des équipements communs.

Au vu de ce contexte la direction a sollicité les organisations syndicales pour la négociation d’un accord .Afin de garantir une égalité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail. Ainsi les demandes de congés ou de jours de repos prévues en mai et juin qui auraient fait l’objet d’une demande et d’une validation avant l’application des mesures de confinement sont à ce jour annulées et devront faire l’objet d’une nouvelle validation managériale au regard des conditions de reprises de l’activité.

Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail et les jours de repos conventionnels (congés d’ancienneté prévus par les dispositions de la convention et l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2020).
La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant notamment à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d’un accord collectif.

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel. Le présent accord n’enlève pas la possibilité à l’employeur de mobiliser unilatéralement des droits à repos supplémentaires dans la limite prévue par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et permettre d’adapter en partie la capacité de travail à la situation et à la charge actuelle et à venir, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :


Article 1 : objet de l’accord


Depuis le 17 mars 2020, la société fait face à une baisse d’activité et à des difficultés quant à sa poursuite en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

Article 2 : champs d’application de l’accord


Dans un souci d’équité, il est indispensable que les décisions organisationnelles prises concernent, dans la mesure du possible, l’ensemble des salariés.
La Direction et les organisations syndicales conviennent que l’accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours, ainsi que les congés payés d’ancienneté.

Article 3 : Modalités Générales


Si le confinement se prolonge au-delà du 15 avril et jusqu’au 30 avril, les 5 jours ouvrés de congés mentionnés à l’article 1 seront pris de la manière suivante :

- Prise de 5 jours ouvrés consécutifs obligatoires imposés unilatéralement par l’employeur du 24 avril au 30 avril 2020. Les congés seront directement saisis par le Direction des Ressources Humaines sur le logiciel de Gestion du temps EQUITIME.

  • Il est noté que les congés déjà posés entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 seront pris en compte, par conséquent, si les congés posés sont au moins égaux à 5 jours ouvrés il n’y aura pas de prise de congés complémentaires à prendre. Dans le cas contraire, la différence de jours sera posée entre le 24 avril et le 30 avril dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • Pour les personnes ayant posées des congés après le 1er mai 2020, ces derniers seront annulés et avancés pour être pris entre le 24 avril et le 30 avril 2020 dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • Les personnes ayant demandé le bénéfice d’un arrêt maladie pour garde d’enfant ne sont pas dispensées de prendre ces 5 jours ouvrés. La prise des 5 jours ouvrés sera réalisée en articulation de l’arrêt maladie pour garde d’enfant.

  • Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours (solde de congés payés restants auquel s’ajoute le nombre de congés sur la période d’acquissions en cours) se verront appliquer la mesure à hauteur de leurs droits au 30 avril 2020.

Toutefois, Il est nécessaire de garantir une mobilisation des ressources suffisante pour assurer le déploiement du Plan de Continuité d’Activité sous la responsabilité du Directeur Général.

Ainsi, les personnes actuellement mobilisées dans le déploiement du Plan de Continuité d’Activités notamment par une activité en télétravail ou en présentiel sur nos sites bénéficieront d’un délai supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2020 pour la prise de ces 5 jours ouvrés.
Ces situations seront traitées au cas par cas.

L’objectif de ces mesures est avant tout d’assurer la pérennité de l’entreprise et de préparer la reprise d’activité au mois de mai.
Elles permettent de faire contribuer équitablement l’ensemble des salariés à l’effort de crise tout en permettant d’assurer à chacun le maintien de son salaire.

Article 4 : Modalités d’information du salarié et délai de prévenance


En application des dispositions des ordonnances mentionnées en préambule, les Parties conviennent que l’employeur pourra décider de ces mesures :

  • sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • dans l’attente de la consultation du CSE qui devra intervenir dans un délai maximum d’un mois à compter de la publication du présent accord.

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :
  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle en s’assurant de la réception de l’email ;
  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.


Article 5 : Autres dispositions sociales 


La Direction a souhaité rappeler dans cet accord les autres dispositions sociales prises en faveur des salariés :
  • Les personnes ayant demandé le bénéfice d’un arrêt maladie pour garde d’enfant et ceux qui n’ont pu être mobilisés dans le cadre du PCA par la mise en place du télétravail ou de présentiel sur nos sites continueront à acquérir des congés payés
  • Les personnes ayant demandé le bénéfice d’un arrêt maladie pour garde d’enfant et ceux qui n’ont pu être mobilisés dans le cadre du PCA par la mise en place du télétravail ou de présentiel sur nos sites ne verront pas leur droits à la prime de vacances, à la gratification de fin d’année et à l’intéressement au titre de l’exercice 2020 diminués au regard de la période de confinement.

Article 6 : durée et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la Société Cité Nouvelle que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

article 7 :SUIVI de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé à chaque réunion du Comité Social et Economique, en présence des délégués syndicaux.

article 8 :Révision de l’accord


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les Parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

article 9DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Télé Accords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Etienne

le 14 avril 2020, en 6 exemplaires.

Pour la société Cité Nouvelle

xxxxxxxxxxx

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales de la société Cité Nouvelle

SYNDICAT CFTC

Représenté par

xxxxxxxxxxxxxx



SYNDICAT FO

Représenté par

xxxxxxxxxxxxxxxx



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