Accord d'entreprise SA HOTEL LE NEGRESCO

ACCORD EN FAVEUR DES SENIORS RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société SA HOTEL LE NEGRESCO

Le 28/11/2023





ACCORD EN FAVEUR DES SENIORS RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société SA HOTEL NEGRESCO, immatriculée AU RCS de Nice sous le SIREN 957810146, ayant son siège social situé 37 Promenade des Anglais à Nice (06000), représentée par xxx


Ci-après dénommée l’Entreprise,


D’une part,


ET :


Les Organisations Syndicales représentatives de salariés ci-dessous désignées :

L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, représentée par xxx


LE SYNDICAT DES SERVICES DE LA CFDT DES ALPES MARITIMES, représenté par xxx


L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES HOTELS CAFES RESTAURANTS, représentée par xxx


Ci-après dénommés « Les Partenaires sociaux »,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :





PREAMBULE

Avec la réforme des retraites qui a vu le report de l’âge légal de départ à la retraite et considérant la pénibilité et l’usure professionnelle comme faisant partie intégrante du secteur d’activité de l’hôtellerie et de la restauration, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un dispositif qui faciliterait les départs anticipés des collaborateurs dans des conditions simples et compréhensible de tous.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé la mise en place d’un compte épargne temps.

En vertu de l’article L3151-2 du Code du travail, « le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées ».

Le présent accord répond donc à la volonté de la direction et des organisations syndicales signataires de s’engager pour les salariés arrivant en fin de carrière par la mise en place du dispositif de compte épargne temps au bénéfice d’une catégorie identifiée de collaborateurs définis comme les « séniors »

Ce dispositif vise à leur permettre d‘épargner des droits à congés et de se constituer ainsi un capital de temps libre rémunéré, mobilisable pour financer un départ à la retraite anticipé et/ou un départ progressif par un passage à temps partiel.

Dans cette optique, les parties reconnaissent que la mise en place du Compte Epargne Temps participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail et qu’il s’agit d’un avantage important pour les salariés proche de la retraite.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Ces points rappelés, le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise et, plus particulièrement, les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 1 – BENEFICIAIRES


La possibilité de bénéficier d’un CET est ouverte aux salariés âgés d’au moins 54 ans et justifiant d’une ancienneté d’au moins 12 mois à la date de la demande d’ouverture du compte.

L’ouverture du compte est effective lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

Toute alimentation du CET est effectuée sur la base du volontariat.

Article 2 – ALIMENTATION DU CET

Article 2.1 - Alimentation en jours ouvrés

A compter de son ouverture, le salarié peut décider d’alimenter le CET en y affectant les jours suivants :

  • Tout ou partie des récupérations de jours fériés garantis ou non ;
  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;
  • Tout ou partie des jours de fractionnement ;
  • Tout ou partie des jours de congés pour ancienneté ;
  • Pour les salariés cadres, tout ou partie des jours de RTT acquis.

L’alimentation se fait nécessairement en nombre entier et ouvrés de jours de congés et de repos (cf. article 4 pour la conversion).

Article 2.2 - Plafond du CET


L’alimentation ne peut excéder 15 jours ouvrés par an.

La période annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

En outre, afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut, en totalité du compte, excéder la limite absolue de 90 jours ouvrés.

Dès lors que l’une ou l’autre de ces limites sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée et que leur valeur soit réduite en deçà de l’un ou l’autre des plafonds susvisés.

Le plafond maximal absolu peut se cumuler avec la limite maximale fixée pour la conversion anticipée de l’indemnité de départ en retraite visée à l’article 5.1.2.

Article 2.3 – Modalités d’alimentation du CET

Chaque année (N), au mois de janvier, le salarié remplissant les conditions définies à l’article 1, recevra un formulaire avec son relevé de compteurs annuels de l’année N-1, lui proposant d’affecter tout ou partie des jours acquis et non pris, définis précédemment.
Si le salarié souhaite alimenter son CET, il doit compléter ce formulaire et le retourner au service RH.

Le salarié devra alors préciser les éléments qu’il souhaite affecter sur son CET.

L’alimentation de ces éléments au CET sera alors effective au 1er février de l’année N.

Article 2.4 – Garantie des droits capitalisés dans le CET

Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Pour chaque salarié concerné, les droits épargnés au CET ne peuvent excéder le plafond prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Une fois ce plafond atteint, le CET ne peut plus être alimenté par le salarié tant que ce dernier ne l’a pas utilisé pour partie et qu’il n’a pas réduit ses droits capitalisés en deçà du plafond susvisé.

Article 3 – MODALITES DE GESTION DU CET

Lorsque le salarié alimente son CET, les droits inscrits sur ce dernier sont exprimés en jours ouvrés

Aussi, les jours de repos épargnés qui seraient exprimés en jours ouvrables sont préalablement convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Nombre de jours versés x 5/6

En outre, lorsque cela sera nécessaire, la conversion en heures des éléments épargnés en jours s’effectue selon la formule suivante :

1 jour = 1/21,67è de l’horaire mensuel courant

NB : cette conversion en heure servira au calcul du passage à temps partiel.

Article 4 – VALORISATION DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits inscrits au CET sont

valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, c’est à dire au titre du mois au cours duquel ils sont effectivement utilisés.


Lorsque la valorisation se fait en jours :

Montant des droits en € = nombre de jours ouvrés à convertir x [(rémunération mensuelle de base brute * au jour de la valorisation x 12) / nombre de jours ouvrés dans l’année]

  • Lorsque la valorisation se fait en heures :

Montant des droits en € = nombre d’heures à convertir x [(rémunération mensuelle de base brute * au jour de la valorisation x 12) / nombre d’heures contractuelles dans l’année]

*NB : la rémunération mensuelle de base brute inclut le salaire de base, la prime dite de 13ème mois et la majoration de 10% article 4.

Article 5 – UTILISATION DU CET

L’utilisation partielle du nombre de jours acquis dans le CET n’est pas permise.

La décision du salarié d’utiliser son CET doit concerner, en une seule fois, l’ensemble de ses droits, peu importe que cette utilisation soit échelonnée dans le temps.

Article 5.1 – Utilisation du CET pour un départ anticipé à la retraite

5.1.1 – Utilisation des droits affectés au CET

Le salarié peut mobiliser les droits stockés sur son CET afin de financer un départ anticipé à la retraite.

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour rémunérer les jours d’absence pris à ce titre.

Pour ce faire, le salarié doit faire parvenir sa demande écrite au service RH au moins 12 mois (1 an) avant son départ effectif à la retraite.

La direction devra répondre à la demande dans un délai de 1 mois.

Un jour ouvré affecté au CET et utilisé par le salarié permet de compenser un jour ouvré non travaillé.

Ces jours sont rémunérés au taux fixé au point 4 à l’échéance habituelle de la paie.

5.1.2 – Utilisation de tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite

En complément des droits affectés à l'alimentation du compte épargne temps, le salarié peut également transformer tout ou partie de son indemnité de départ en retraite, en temps, en vue d’un départ anticipé.

Le salarié peut ainsi opter pour l’octroi d’un temps de repos de fin de carrière en contrepartie de l’attribution, par anticipation de l’indemnité de départ à la retraite transformée en temps.
Le temps de repos est déterminé en tenant compte de l’indemnité calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du présent dispositif (ancienneté) et du salaire de référence calculé à la même date (au titre du mois précédent la demande).

La demande d’utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l’employeur au moins six mois avant son effectivité et fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.
Ce temps de repos est rémunéré au taux fixé au point 4 à l’échéance habituelle de la paie.

La conversion en temps de l’indemnité de départ en retraite du salarié est limitée à l’équivalent de 44 jours ouvrés.

Le reliquat éventuel de droit à l’indemnité de départ en retraite sera versé au salarié au moment de son départ effectif en retraite.

5.1.3 - Limite dans le temps du départ anticipé en retraite

Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu’au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite. L’octroi de temps de repos de fin de carrière dans le cadre du départ anticipé et la rémunération de ceux-ci par l’employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu’à son départ à la retraite.

Article 5.2 – Utilisation du CET pour passage à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive


Le CET peut permettre aux salariés de financer tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel pour une retraite progressive.

La demande de passage à temps partiel est soumise à l’acceptation de l’employeur à qui le salarié devra faire une demande par RAR ou remise en main propre au moins 2 mois avant la date envisagée de passage à temps partiel.

Le salarié qui souhaite mobiliser les droits épargnés au CET pour compenser la baisse de rémunération liée à son passage à temps partiel doit en faire la demande préalablement au service RH en indiquant le nombre d’heures mensuelles qu’il souhaite compenser et sur quelle durée.

Cette mobilisation est effective au 1er jour du mois suivant.

Ces heures sont rémunérées au taux fixé au point 4 à l’échéance habituelle de la paie.

Ces temps de repos de fin de carrière ne peuvent être pris qu’au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.L’octroi de temps de repos de fin de carrière dans le cadre d’un passage à temps partiel et la rémunération de ceux-ci par l’employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu’à son départ à la retraite.

Article 6 – REGIME FISCAL ET SOCIAL

Les sommes dues aux salariés ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux au moment de leur affectation au CET.

Les indemnités issues des droits accumulées au CET sont soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au moment de leur versement.

Article 7 – CESSATION DU CET

Le CET est clôturé, avant le départ à la retraite, dans les cas suivants :
  • Rupture du contrat de travail ;
  • Terme du présent accord ayant mis en place le CET.

Dans ces cas le salarié pourra :
  • Demander à transférer ses droits auprès de son nouvel employeur, sous réserve d'un accord conclu entre les employeurs successifs ou d’être imposé par la convention collective ou un accord professionnel applicable aux deux entreprises ;
  • Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.

A défaut, le salarié pourra recevoir une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET. L’indemnité ayant un caractère d’un salaire, elle est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

La base de calcul est la même que dans le cadre d'une prise de congé (cf. article 4).

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sont versés à ses ayants-droits.

Article 8 – MODALITES D’INFORMATION DU CET

Les salariés sont informés des modalités d’ouverture d’un CET à l’issue de la signature du présent accord.

Par la suite, tout salarié nouvellement embauché sera informé de l’existence d’un CET au moment de la signature de con contrat.

Tout salarié titulaire d’un CET est informé annuellement, en janvier, des droits dont il dispose dans ce cadre.

Article 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter du

1er janvier 2024.

Ces engagements seront suivis annuellement avec les parties signataires du présent contrat.
Le bilan annuel sera fait au premier semestre de chaque année. Un suivi intermédiaire pourra être demandé par les parties signataires du présent contrat.

Les informations relatives au nombre de salariés titulaires du CET, du montant des droits affectés au CET et du volume des droits utilisés seront mis à disposition chaque année dans la BDESE.

Article 9.2 – Adhésion


Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord et qui existerait au sein de la société, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

Article 9.3 – Conditions de révision, et clause de rendez-vous

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

En pratique,
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.

L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également solliciter la révision du présent accord dans les conditions susvisées.

Article 9.4 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et moyennant un préavis de 3 mois.

En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également dénoncer le présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision aux autres parties signataires et en informer la DREETS ainsi que l’ensemble du personnel.


Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE :

En application des articles L. 2231-6, D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.


Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Nice,

Le 28 Novembre 2023

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties
Pour la Direction :

xxx



Pour le syndicat CGT

xxx





Pour le syndicat CFDT

xxx

Pour le syndicat UNSA

xxx




Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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