Les Organisations Syndicales représentatives de salariés ci-dessous désignées :
L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE NICE, représentée par M. X
LE SYNDICAT DES SERVICES DE LA CFDT DES ALPES MARITIMES, représenté par M. X
L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES HOTELS CAFES RESTAURANTS, représentée par M. X
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent protocole d’accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Ouvertes le 29 janvier 2026, ces négociations ont réuni la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives, avec la volonté partagée de faire de ce temps de dialogue social un moment utile, sincère et constructif, au service à la fois du développement de l’entreprise et de l’amélioration des conditions de travail et de rémunération des salariés.
Dans un contexte économique, social et organisationnel en constante évolution, les parties ont souhaité inscrire leurs échanges dans une logique de responsabilité, d’écoute réciproque et de recherche d’équilibre durable. Les discussions ont ainsi porté sur l’ensemble des thématiques relevant des négociations annuelles obligatoires, notamment la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que la qualité de vie et les conditions de travail.
Les parties reconnaissent que la qualité du dialogue social constitue un levier essentiel de performance collective et de cohésion au sein de l’entreprise. À ce titre, les échanges ont été menés dans un esprit de transparence, de loyauté et de respect mutuel, permettant de confronter les points de vue et de dégager des solutions partagées.
À l’issue de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions arrêtées dans le présent protocole d’accord, qui traduisent les engagements réciproques acceptés et témoignent de la volonté commune de construire un cadre social équilibré, favorable à l’implication des salariés et à la pérennité de l’entreprise.
Il est expressément rappelé que trois des mesures abordées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, à savoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’intéressement et la prime de partage de la valeur (PPV), ont également fait l’objet de négociation et ont donné lieu à la signature d’accords spécifiques distincts du présent protocole.
Article 1 – Mesure en faveur des salaires
L’augmentation des salaires sera la suivante :
Pour les salaires de base inférieur ou égal à 3000 € brut (référence 169 heures mensuelles) : + 2%
Pour les salaires de base supérieur à 3000 € brut (référence 169 heures mensuelles et forfait jours 217) : + 1,5%
Cette augmentation sera appliquée aux salariés en contrat (hors alternance) au 1er avril 2026 dont la durée est supérieure à un mois.
Article 2 – Mesures en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail :
2.1 Elargissement du dispositif « proches aidants »
Dans le cadre du dispositif existant relatif aux congés supplémentaires accordés aux salariés proches aidants, les parties conviennent d’en élargir le bénéfice aux salariés proches aidants de leur conjoint, à compter du 1er mars 2026.
Sont concernés les salariés apportant une aide à leur conjoint marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin, sur présentation des justificatifs requis.
Ces salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les proches aidants d’ascendants et de descendants, de trois (3) jours de congés supplémentaires par année civile. Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
2.2 Congé pour déménagement
A compter du 1er mars 2026, l’entreprise peut accorder au salarié une autorisation d’absence exceptionnelle rémunérée d’une journée à l’occasion d’un déménagement, sans condition d’ancienneté. Cette autorisation d’absence est limitée à deux (2) jours maximum par année civile, tous motifs de déménagement confondus. L’octroi de cette autorisation est subordonné à une demande préalable du salarié et à la validation de l’employeur, en fonction des nécessités de service et de l’organisation de l’activité. Le salarié devra fournir un justificatif probant attestant de la réalité du déménagement. À défaut de justificatif, l’absence pourra être requalifiée selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise. La date de prise de l’autorisation d’absence devra être convenue à l’avance avec la hiérarchie. L’entreprise se réserve la possibilité de différer la prise de cette journée en cas de contraintes organisationnelles.
Article 3 – Validité de l’accord :
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
Article 4 – Adhésion :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 5 – Dépôt et Publicité :
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.