Accord d'entreprise SA LA POSTE

Accord organisation pluri-hebdomaire ST GEORGES/LOIRE

Application de l'accord
Début : 19/06/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SA LA POSTE

Le 07/06/2018


PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION SUR UNE PERIODE DE REFERENCE PLURIHEBDOMADAIRE
AU SEIN DU SITE DE ST GEORGES/LOIRE - ETABLISSEMENT DE SEGRE


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés :

La société anonyme La Poste, prise en son établissement de SEGRE, situé 1 rue Louis LEPINE 49503 SEGRE en ANJOU BLEU, représentée par ……….. en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dûment mandaté pour cette négociation.
D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

Nom : ………………………………………………………
Mandaté par le syndicat CFDT
Nom : ………………………………………………………
Mandaté par le syndicat CGT
Nom : ………………………………………………………
Mandaté par le syndicat CGT - FO
Nom : ………………………………………………………
Mandaté par le syndicat SUD
Nom : ………………………………………………………
Mandaté par le syndicat UNSA - CGC
Nom : ………………………………………………………
Mandaté par le syndicat CFTC


D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de ST GEORGES/LOIRE rattaché à l’Etablissement de SEGRE.

Les anciens régimes de travail résultant d’un accord applicable au site de ST GEORGES/LOIRE rattaché à l’établissement de SEGRE ont été régulièrement dénoncés. Ces dénonciations ont été annoncées lors du CT en date du 06/10/2017. Elles ont été notifiées à chacun des agents par lettre, remise en main propre ou en recommandé avec AR.

Les OS représentatives ont également reçu confirmation de cette décision par LRAR.

Toutes les Organisations Syndicales représentatives au niveau local et national ont été invitées à la négociation du présent accord.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de réorganisation du Temps de Travail a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 15/05/2018 ainsi que du CT en date du 28/05/2018.









Article1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable pour les compartiments distribution, à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et auxiliaires de droit public, affecté au site de ST GEORGES/LOIRE rattaché à l’Etablissement de SEGRE.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de ST GEORGES/LOIRE rattaché à l’Etablissement de SEGRE, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de ST GEORGES/LOIRE rattaché à l’Etablissement de SEGRE.

Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur au sein au site de ST GEORGES/LOIRE rattaché à l’Etablissement de SEGRE.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La totalité du personnel est soumise au régime légal de 35 heures hebdomadaires en moyenne, du lundi au samedi.

3.1 Compartiment distribution

Du 1er janvier au 31 décembre, le temps de travail est organisé sur une période de référence de 52 semaines, elle-même constituée de phases de 12 semaines (phases ordinaires) ou de 10 semaines (phase spéciale dite « estivale ») ou de 6 semaines (phase spéciale dite « hivernale »)

3.1.1 : Régime de travail « ordinaire »
En régime de travail « ordinaire », les parties conviennent d’organiser le temps de travail en phases de 12 semaines.

Les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :
  • Phase de 12 semaines
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 38h11
  • 6 jours de repos octroyés par phase de référence.

3.1.2 : Phase « estivale »
Les parties conviennent d’une phase dite « estivale », d’une durée de 10 semaines.
Cette phase d’une durée de 10 semaines consécutives correspondra aux 10 semaines pleines (du lundi au samedi) de la semaine 25 à la semaine 34.

Les agents travaillent en moyenne 35 heures sur 10 semaines, selon les modalités suivantes :
  • Phase de 10 semaines
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 35h00
  • pas de repos octroyé en phase estivale et renforts activés du lundi au samedi semaines 25 à 27

3.1.3 : Phase « hivernale »
Les parties conviennent d’une phase dite « hivernale », d’une durée de 6 semaines.
Cette phase d’une durée de 6 semaines consécutives correspondra aux 6 semaines pleines (du lundi au samedi) précédant la semaine du jour de Noël (25 décembre).
Les agents travaillent en moyenne 35 heures sur 6 semaines, selon les modalités suivantes :
  • Phase de 6 semaines
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 42h00
  • 6 jours de repos octroyés en phase hivernale.

3.2 Autres Compartiments :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
  • Durée Hebdomadaire d’Organisation de 70h00 sur 2 semaines
  • 1 jour de repos octroyé par période de référence.

3.3 Dispositions communes

La répartition du travail au sein de la période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés sur le site.

Dans le cadre de la législation en vigueur sur les modifications de la durée collective du travail, le rythme d’attribution des jours de repos pourra être modifié par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Pour le compartiment distribution : constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque phase de 12 semaines (phase « ordinaire ») ou de 6 semaines (phase « hivernale ») ou chaque semaine (phase « estivale »), telles que prévues à l’article 3 du présent accord.

Pour les autres compartiments : constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au site de ST GEORGES/LOIRE rattaché à l’Etablissement de SEGRE sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 19/06/2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des Services Courrier Colis Anjou-Maine auprès de l’Unité Territoriale du Maine et Loire de la DIRRECTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.








Signatures :
Fait à SEGRE, le ...........................................................

Pour la Poste :
Le Directeur d’Etablissement,





Pour les organisations syndicales :


Nom : ………………………………………………………
Signature

Mandaté par le syndicat CFDT

Nom : ………………………………………………………
Signature

Mandaté par le syndicat CGT

Nom : ………………………………………………………
Signature

Mandaté par le syndicat CGT - FO

Nom : ………………………………………………………
Signature

Mandaté par le syndicat SUD

Nom : ………………………………………………………
Signature

Mandaté par le syndicat UNSA - CGC

Nom : ………………………………………………………
Signature

Mandaté par le syndicat CFTC

Mise à jour : 2018-07-19

Source : DILA

DILA

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