Accord d'entreprise SA LA TOQUE ANGEVINE

Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

21 accords de la société SA LA TOQUE ANGEVINE

Le 06/03/2025




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire
2025
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
LA TOQUE ANGEVINE


Entre

La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. , Directeur général.

D'une part,


ET

Le syndicat CFDT, représenté par sa Déléguée Syndicale, Madame ,

Le syndicat FO, représenté par sa Déléguée Syndicale, Madame ,


Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

D'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 05 février 2025 à 14 h 00
2ème réunion : 06 mars 2025 à 14 h 00


Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.



La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2024 de 1 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :

  • Pour les catégories Ouvriers et Employés :


A compter du 01 Mars 2025, il a été convenu d’une augmentation générale de % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvriers et Employés.
Les salaires de base ayant été revalorisés par la revalorisation du SMIC au 01.11.2024 ou des minimas conventionnels au 01.01.2025 se verront déduire de ce pourcentage d’augmentation générale ces revalorisations déjà perçues.

Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de % de la masse salariale desdites catégories afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération au-delà du coef 155 (inclus) applicable au sein de l’entreprise. Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

L’entreprise s’engage à réaliser un état des lieux des niveaux et compétences de chaque conducteur de machine, gestionnaire matière et chef d’équipe avant le 30/06/2025 et de réaliser le changement de niveau si nécessaire.

  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :


Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,7 % de la masse salariale desdites catégories.


ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION : Mise en place d’une prime de formateur


Dans le cadre du développement des compétences en interne, à titre expérimental pendant 1 an, une prime de formation sera attribuée au salarié formateur au poste à chaque validation officielle d’une formation qu’il aura dispensée sur des postes qualifiés conduite de machine et chef d’équipe, selon les dispositions de formation définies par l’entreprise.

Le montant de cette prime sera de :
  • euros bruts, en cas de changement de poste du salarié formé, donnant lieu à la signature d’un avenant à son contrat de travail (conducteur de machine ou chef d’équipe)
  • euros bruts en cas de l’acquisition d’une nouvelle polyvalence (exemple : formation pour un conducteur de machine garnissage au poste de conducteur de machine conditionnement).

Cette validation devra être formalisée par l’équipe interne appelée actuellement « Horatio » au sein de l’entreprise.

Le versement de cette prime interviendra sur la paie suivant la validation officielle de la formation.
Dans un an, l’élargissement de cette prime à d’autres fonctions sera évalué et fera l’objet d’un accord ultérieur.

ARTICLE III – JOUR POUR ENFANT MALADE


Chaque salarié, quel que soit son nombre d’enfants bénéficie d’une journée d'absence exceptionnelle rémunérée par an en cas de maladie de son enfant, sous réserve de présentation d’un justificatif médical sous les 48 heures. Cette mesure s'applique aux enfants âgés de 11 ans ou moins, jusqu'à la date anniversaire de leurs 11 ans. En cas d’hospitalisation de l’enfant, l’âge limite est étendu à 16 ans inclus.


ARTICLE IV – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


L’entreprise est couverte par un plan d’actions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 30 juin 1999, ses avenants en date du 5 mars 2008 et du 15 septembre 2009, et l’accord NAO du 9 mars 2015 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 31 mai 2024.


  • Participation :
L’Entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012, avec un avenant en date du 31 août 2015, un avenant en date du 29 août 2018 et un autre en date du 20 août 2020.


  • Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’Entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 1er janvier 2004.


  • PERECOLI :
L’Entreprise n’est pas couverte par un PERCOI. Il avait été discuté la mise en place au cours de l’année 2012, 2013 et 2016. Ce sujet a également été présenté au CSE de janvier 2021. Ce sujet sera présenté à nouveau cette année.



ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 et 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Segré, le 6 mars 2025, en 5 exemplaires

Pour la Direction


Pour le Syndicat CFDT


Pour le Syndicat FO

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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