Accord d'entreprise SA RICARD

MAINTIEN COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AUX REGIMES AGIRC ET ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT OU EN CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE EN APPLICATION DU PSE ADOPTE POUR FERMETURE D

Application de l'accord
Début : 23/04/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SA RICARD

Le 05/04/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AUX REGIMES AGIRC ET ARRCO

POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT OU EN CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE EN APPLICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI ADOPTE DANS LE CADRE DU PROJET DE REOGANISATION DE L’OUTIL INDUSTRIEL ET DE FERMETURE DU SITE DE BESSAN


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Ricard S.A.S., dont le siège social est situé à Marseille (13014) au 4-6 rue Berthelot, immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le numéro 303 656 375, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après la « Société »,
D'UNE PART,
Et,
Les

organisations syndicales représentatives des salariés de la Société :


  • Le syndicat S.I.P.G.R.,

Représenté par
Agissant en qualité de Secrétaire Général

  • Le syndicat F.O.,

Représenté par

Agissant en qualité de Délégué national


Et,

L’organisation syndicale non représentative ayant participé aux négociations avec l’accord de l’ensemble des parties :

  • Le syndicat C.G.T.,

Représenté par

Agissant en qualité de Délégué national




D'AUTRE PART,


Ci-après, ensemble, « les Parties ».






PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre du projet de réorganisation de l’outil industriel et de fermeture du site de Bessan ayant donné lieu à la conclusion, le 15 décembre 2017, d’un accord collectif majoritaire de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après le PSE), validé par la Direccte le 11 janvier 2018.

Le PSE prévoit (Fiche 8) le bénéfice d’un congé de reclassement (article L. 1233-71 et suiv. du Code du travail) pour les salariés licenciés ou volontaires au départ dans le cadre du PSE. Durant ce congé de reclassement, pour la période excédant la durée du préavis, les salariés perçoivent une allocation de congé de reclassement dont le montant est calculé selon les modalités prévues au PSE.

Le PSE prévoit également (Fiche 6) le bénéfice d’une période de cessation anticipée d’activité pour les salariés volontaires au départ à la retraite dans le cadre du PSE. Durant cette période, les salariés perçoivent une allocation de cessation anticipée d’activité dont le montant est calculé selon les modalités prévues au PSE.

Il est précisé que, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC continueront à être versées pendant le congé de reclassement ou pendant la période de cessation anticipée d’activité dans les conditions et limites définies ci-après, permettant aux salariés concernés de continuer à acquérir des points de retraite complémentaires dans les conditions et limites définies ci-après.

Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la réglementation applicable.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1er - Objet


Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés bénéficiaires du congé de reclassement ou de la période de cessation anticipée d’activité prévus par le PSE des points de retraite complémentaire auprès de l’AGIRC et l’ARRCO en application des délibérations D25 de l’AGIRC et 22 B de l’ARRCO telles que modifiées le 14 mars 2002 (Lettre circulaire n° 2002-17 du 3 avril 2002) et le 4 octobre 2013 (Circulaire AGIRC et ARRCO n°2013-16-DRJ) (ci-après « les Délibérations »), moyennant le versement de cotisations.


Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique :

  • Aux salariés licenciés dans le cadre du PSE et qui ont opté pour le congé de reclassement visé à l’article L.1233-71 du Code du travail, tel que prévu dans la Fiche 8 du PSE ;

  • Aux salariés volontaires au départ ayant signé un accord de rupture amiable dans le cadre du PSE, et ayant accepté le congé de reclassement visé à l’article L.1233-71 du Code du travail tel que prévu dans la Fiche 8 du PSE ;

  • Aux salariés volontaires au départ à la retraite ayant signé un accord de rupture amiable dans le cadre du PSE tel que prévu dans la fiche 6 du PSE et bénéficiant dans ce cadre d’une période de cessation anticipée d’activité.




Article 3 – Durée de la prise en charge


  • Congé de reclassement

Les cotisations de retraite complémentaire aux régimes AGIRC et ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis, jusqu’au terme de celui-ci. Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par la Fiche 8, point 9.1 du PSE.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par la Fiche 8, point 9.2 du PSE.

  • Période de cessation anticipée d’activité

Les cotisations de retraite complémentaires aux régimes AGIRC et ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront également maintenues pendant toute la durée de la période de cessation anticipée d’activité, jusqu’au terme de celle-ci.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme de la période de cessation anticipée d’activité.


Article 4 – Assiette des cotisations


Conformément aux Délibérations, les cotisations seront calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué » comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les cotisations sont assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l’allocation de congé de reclassement, tel que défini par le PSE en particulier au point 8 de la Fiche 8 du PSE.

De même, elles sont assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l’allocation de cessation anticipée d’activité, tel que défini par le PSE en particulier au point 2.6 de la Fiche 6 du PSE.


Article 5 – Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations


Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront prises en charge suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire.

Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la rupture de son contrat de travail.

Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.


Article 6 – Durée - Entrée en vigueur – Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre du PSE et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période.

Il entrera en vigueur à l’issue du délai d’opposition suivant sa notification aux organisations syndicales représentatives.
Sous cette réserve, le présent accord sera adressé aux caisses de retraite complémentaire concernées qui sont à ce jour les suivantes :

Régime AGIRC :
A.C.G.M.E. – 4/22 rue Marie-Georges Picquart – 75017 Paris.

Régime ARRCO :
C.G.I.S. – 5/9 rue Van Gogh – 75591 Paris Cedex 12.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône, lieu de signature du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. 


Article 7 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La révision donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.


Fait à Marseille le 5 Avril 2018

En 5 exemplaires.

Les Délégués Syndicaux : Pour la Direction :



Pour le SIPGR

Le Directeur des Ressources Humaines







Pour F.O.




Pour la CGT

Mise à jour : 2018-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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