Accord d'entreprise SA SERRU FER

ANNUIALISATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030

Société SA SERRU FER

Le 30/12/2025






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
(35 heures hebdomadaires)

Entre,


SERRU FER - Société par actions simplifiée portant le numéro SIRET : 87708028300022, Dont le siège social est situé : Kerhun 56190 ARZAL ; Représenté par, Monsieur ……………. en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et,


Le CSE Comité Social Economique - représentants du personnel de la Société SERRU FER – représenté par …………….., et ………………., ci-après dénommés « membres du CSE ».

D’autre part,


Il est conclu le présent accord portant sur les stipulations suivantes :







Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc121903530 \h3
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc121903531 \h4
Article 1 – Objet de l’accordPAGEREF _Toc121903532 \h4
Article 2 – Champs d’applicationPAGEREF _Toc121903533 \h4
Article 3 – Temps de travail effectifPAGEREF _Toc121903534 \h4
Article 4 – Respect des durées maximales de travail et minimal de reposPAGEREF _Toc121903535 \h4
TITRE II – CADRE DE L’ANNUALISATIONPAGEREF _Toc121903536 \h5
Article 1 – Période de référencePAGEREF _Toc121903537 \h5
Article 2 – Durées hebdomadaires de travailPAGEREF _Toc121903538 \h5
Article 3 – Répartition des horaires de travailPAGEREF _Toc121903539 \h5
Article 4 - Communication de l'horaire collectif 6
Article 5 – Rémunération et prise en compte des absences, arrivées et des départs de périodePAGEREF _Toc121903541 \h6
Titre III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc121903542 \h8
Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accordPAGEREF _Toc121903543 \h8
Article 2 – Dénonciation – Adhésion - RévisionPAGEREF _Toc121903544 \h8
Article 3 – Notification et dépôt de l’accordPAGEREF _Toc121903545 \h8
















PREAMBULE

Pour répondre aux besoins de l’entreprise et permettre une meilleure organisation du travail des salariés, est née une proposition de la direction pour une réflexion sur la gestion du temps de travail au sein de la société. En effet, l’activité de fabrication de la Société nécessite une grande souplesse dans son organisation afin de répondre aux contraintes de l’activité. De ce fait, la gestion de l’aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire s’avère contraignante pour le personnel, entendus au sens du présent accord.

Fortement liée aux besoins des clients, l’activité de la Société connaît très régulièrement des fluctuations qui soumettent son personnel à des variations de leur plan de charge. Ainsi, les parties signataires se sont rapprochées et ont souhaité mettre en place le présent dispositif d’aménagement de la durée du travail correspondant à un système d’annualisation sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Par ailleurs, les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller au respect des durées maximales de travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet d’instaurer un système d’annualisation sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2026 aux salariés des services ATELIER et BUREAU D’ETUDES de la société SERRU FER à temps complet sous contrat à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur date d’embauche et quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.
Sont ainsi expressément exclus :
  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • Les salariés à temps partiel ;
  • Les salariés en forfait annuel en jours ;
  • Les cadres dirigeants.

Particularité cadres dirigeants :
Les cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et par conséquent, ne sont pas concernés par le présent accord.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiques dans l’entreprise (ex. Président, Directeur Régional, Directeur Général, …). Ces cadres dirigeants sont exclus de l’application de la règlementation issue du Code du travail sur la durée légale du temps de travail, y compris les durées maximales journalière et hebdomadaire et les jours fériés.

Article 3 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.

L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.


Article 4 – Respect des durées maximales de travail et minimales de repos

La répartition des temps de travail des salariés est soumise au présent dispositif d’annualisation. Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lors les travaux ne pouvant être différés, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent ;
  • Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi ;
  • Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche.

TITRE II – CADRE DE L’ANNUALISATION

Article 1 – Période de référence

Les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail. La répartition de l’horaire de travail se fera sur l’année civile (l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre).

Article 2 – Annualisation du temps de travail

Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail au sein de la société SERRU FER. Cela signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient, non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par rapport à la durée annuelle de 1.600 heures, correspondant à la durée légale de travail du temps complet.

Ainsi, le nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,70 calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congés et de repos habituels ainsi que les 11 jours fériés chômés dont bénéficient tous les salariés de la Société.

Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.

De même, conformément au Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Article 3 – Répartition des horaires de travail

Les parties conviennent que l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 4 – Communication des horaires

Les horaires doivent être porté à la connaissance du personnel au moins 7 jours avant le début de la période de référence par tout moyen d‘information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.
En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Ces horaires peuvent être modifié pour adapter la durée du travail indicative aux variations d’activité de l’entreprise sous réserve d’informer le personnel par affichage au moins sept (7) jours ouvrés précédent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse du travail liés notamment à des interventions ou à des annulations non prévisibles ou pour faire face à des absences aléatoires de personnel, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de trois (3) jours. La communication aux salariés concernés se fera par l’affichage du nouveau planning.

Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Direction. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite ou implicite d’une demande de modification formulée par un salarié.

Les horaires ainsi que ses éventuelles modifications doivent être remis aux représentants du personnel au sein du CSE pour avis consultatif.

Article 5 – Rémunération et prise en compte des absences, arrivées et des départs de période

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord d’annualisation est indépendant de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré. Elle est calculée sur la base mensualisée de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :

  • 151,67 x taux horaire

Le salaire mensuel des salariés sera le même chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées, exception faite du paiement éventuel des heures supplémentaires hors tunnel de modulation effectuées au cours de la période.

Absences, arrivées et départs en cours de période de référence

  • Traitement des absences


Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment les absences pour congés payés rémunérés par la caisse des congés dans la limite de 25 jours ouvrés, absences autorisées et rémunérées…), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1.600 heures, et donc 8 heures 45 par jour- semaine des 4 jours).


Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'entreprise en direct (congés sans soldes, absences injustifiées ou encore congés payés supplémentaires conventionnels payés par la Caisse des Congés, …) Font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.


Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.


  • Arrivée ou départ en cours de période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise en vertu de l’annualisation.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Article 6 – Suivi des heures de travail

Dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail prévu au présent accord, un compte individuel d’heures est mis en place pour chaque salarié.
Ce compte individuel d’heures sera mis à la disposition des salariés afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.

Article 7 – Décompte des heures supplémentaires

Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1.600 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.

Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.

L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 130 heures par salarié dont l’horaire de travail est annualisé.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société SERRUFER.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), quel que soit le mode d’organisation de travail. Ce seuil correspond à celui fixé à l’article D.3121-24 du Code du travail.

Titre III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 – Dénonciation – Adhésion - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Son texte constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.

Article 3 – Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès des services de la DEETS sur la plateforme de procédure Télé Accords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES.

Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à

ARZAL,

Le 31 décembre 2025

Pour la société SERRU FER,Pour le CSE de SERRUFER

La Direction










Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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