Accord d'entreprise SA SOREEL

Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de conges payes et reliquets de conges payes pour faire face a l'epidemie covid-19

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 31/10/2020

22 accords de la société SA SOREEL

Le 16/04/2020


Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés ET RELIQUATS DE CONGES PAYES pour faire face à l’épidémie de COVID-19



Entre


La Société SOREEL dont le siège est situé 18 rue de la Gâtine, ZAC du Cormier, 49 300 Cholet, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,


Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La situation mondiale et celle en particulier que rencontre la France nous oblige à faire face à la pandémie du Covid-19 en mettant en place des mesures exceptionnelles.

L’activité de notre entreprise se trouve fortement impactée par cette épidémie. En effet, certains de nos principaux clients nous demandent de différer les dates de livraison de commandes déjà passées. Par ailleurs, un certain nombre de fournisseurs se trouve dans l’incapacité de nous livrer les composants et tôleries nécessaires à la fabrication de nos tableaux électriques.

Afin d’assurer la pérennité de KOHLER SOREEL, de minimiser l’impact économique de cette crise et de sauvegarder l’emploi, nous avons pris la décision de passer à une activité partielle dans la majorité des services de l’entreprise.

Si l’état s’est engagé à financer la partie des salaires maintenue par l’employeur pendant les jours chômés pour aider les entreprises à se sortir de cette situation financière inédite, cela requiert un investissement de la part des entreprises afin de limiter l’impact économique de cette crise sur l’Etat français.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Ainsi, les parties signataires ont décidé de la mise en œuvre de mesures exceptionnelles de fixation et de modifications par l’employeur, des dates de congés payés et de reliquats de congés payés, afin de faire face à cette épidémie de covid-19.

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prises en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société KOHLER SOREEL, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Pour prendre la mesure des efforts déjà réalisés par certains salariés lors de la première période d’activité partielle (du 17 mars 2020 au 3 avril 2020), les parties conviennent que les salariés ayant déjà posé des congés payés, pendant cette période, verront cet accord s’appliquer uniquement à hauteur maximum de 5 jours ouvrés au cumul des différentes périodes d’imposition de fixation ou modification des congés payés.

Tous les salariés pourront toutefois prendre des congés payés, des RTT et des reliquats pendant les périodes d’activité partielle au-delà des limites définies dans ce présent accord.

ARTICLE 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés, congés payés reliquats


Les dispositions du présent accord, ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés et de reliquats de congés payés, doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020.


ARTICLE 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés, congés payés reliquats


L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur peut également imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés reliquats.

La période de jours imposés par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020


ARTICLE 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés


L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020


ARTICLE 5 – Nombre de jours de congés visés


Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

ARTICLE 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés et congés payés reliquats


Les jours de congés payés et les jours de congés payés reliquats peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés pendant la période de confinement et de 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés pendant la période de confinement et de 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par voie d’affichage et par e-mail professionnels via les managers.

Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires

Il est demandé à chaque salarié de positionner les absences sur e-congés et aux managers de les valider.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 5 mai 2020, soit le lendemain du dépôt, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.

ARTICLE 8 – Suivi de l’accord


Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois précédent l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

ARTICLE 9 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 10 – Dépôt et publicité


Le CSE de l’entreprise a été informé de ce projet d’accord le 9 avril 2020 lors d’une réunion extraordinaire et de sa conclusion lors d’une réunion extraordinaire le 16 avril 2020.

Conformément aux articles L2231-5, D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et la DIRECCTE dont dépend la société.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Fait à

Cholet, le 16 avril 2020


Pour l’organisation syndicale représentative,Pour la Société,

XX XX
Délégué syndical CGTDirecteur Général
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