La Société « SAARSTAHL RAIL SAS », sise au 164 Rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE,
Ci-après désignée « la Société », D’une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
La Confédération Française Démocratique du Travail : C.F.D.T.
La Confédération Française d'Encadrement - Confédération Générale des Cadres : C.F.E-C.G.C.
La Confédération Générale du Travail : C.G.T.
La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière : C.G.T-F.O.
Ci-après désignées les « Syndicats », D’autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Les modalités de cet avenant portent sur l’article 11 de l’accord du 19 décembre 2022 et se substituent à celui-ci Article 11 : Durée
11.1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet du 1er janvier 2024 et prendra fin au 31 décembre 2026.
11.2 : Evolution ultérieure des contrats remboursement frais de santé
Le taux des cotisations, les garanties définies ainsi que la répartition part salarial/part patronale de cet avenant sont arrêtés année par année.
Toute évolution et/ou modification du taux des cotisations, de leur répartition et/ou des garanties définies s’inscrira dans la consultation annuelle avec le porteur de risques et négociation avec les partenaires sociaux. Celle-ci pourra donner lieu à la conclusion d'un nouvel avenant.
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants droit conformément à notre contrat passé avec le porteur de risque.
Si à l’issue des négociations, aucun accord ne venait à être conclu, les parties signataires conviennent que les modalités ci-dessous s’appliqueront :
1/ Une répartition des cotisations du contrat de base (article 4 de l’accord du 19 décembre 2022) dans les proportions suivantes part patronale 55 % / part salariale 45 % et une application de la surcomplémentaire obligatoire (article 5 de l’accord du 19 décembre 2022) à 100 % part salariale (contrat non responsable)
2/ Le montant des cotisations de base (article 4 de l’accord du 19 décembre 2022) et le montant de la surcomplémentaire obligatoire (article 5 de l’accord du 19 décembre 2022) s’exprime en % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité social). Ces taux de cotisations sont revus chaque année avec le porteur de risque et toute évolution ultérieure des taux/montants des cotisations sera répercutée à 100 % part salariale pour la surcomplémentaire obligatoire (contrat non responsable) et dans les proportions part patronale 55 % / part salariale 45 % pour le contrat de base
3/ Les prestations et garanties visées resteront celles annexées à l’accord du 19 décembre 2022 ou d’un niveau équivalent en cas d’évolution par le porteur de risques ou dans le cadre du respect des socles minimums de la convention collective de la Métallurgie. Article 12 : Dépôt et publicité
Dès sa signature, ou le cas échéant à la fin du délai d’opposition, le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) GRAND-EST, site de Metz ; un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE. Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « Télé Accords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise à l’adresse (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).