Accord d'entreprise SAARSTAHL RAIL SAS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ETLE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE»

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société SAARSTAHL RAIL SAS

Le 25/01/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

Accord portant sur les mesures

applicables dans la Société SAARSTAHL RAIL


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

Accord portant sur les mesures

applicables dans la Société SAARSTAHL RAIL


Entre la Société « SAARSTAHL RAIL SAS », sise au 164 Rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE,

Représentée par :

agissant en qualité de Directrice de site,

agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines de Saarstahl Rail
D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail : C.F.D.T.
  • La Confédération Française d'Encadrement - Confédération Générale des Cadres : C.F.E-C.G.C.
  • La Confédération Générale du Travail : C.G.T.
  • La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière : C.G.T-F.O.


D’autre part.

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc157005480 \h 4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc157005481 \h 4
ARTICLE 2 – PERSONNEL RELEVANT DE LA GESTION DES CADRES : IC Forfait Jour et ETAM annualisés PAGEREF _Toc157005482 \h 4
ARTICLE 3 – PERSONNEL ETAM non annualisés PAGEREF _Toc157005483 \h 5
3.1- Augmentation générale des fixes mensuels (et des compléments ayant la même nature) PAGEREF _Toc157005484 \h 5
3.2 - Mesures Individuelles PAGEREF _Toc157005485 \h 5
3.2.1 - Evolution des compétences PAGEREF _Toc157005486 \h 5
ARTICLE 4 – PRIME DE CERTAINS JOURS FERIES PAGEREF _Toc157005487 \h 5
ARTICLE 5 – PRIME SEMESTRIELLE FIN D’ANNEE PAGEREF _Toc157005488 \h 5
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAGEREF _Toc157005489 \h 5
6.1 - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc157005490 \h 5
6.1.1 - Heures annuelles à compenser Horaires S8 PAGEREF _Toc157005491 \h 5
6.1.2 - Autres mesures PAGEREF _Toc157005492 \h 6
6.2 - Classement et salaire embauche PAGEREF _Toc157005493 \h 6
6.3 – Négociations PAGEREF _Toc157005494 \h 7
ARTICLE 7 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157005495 \h 7
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157005496 \h 7
ARTICLE 9 – DÉPÔT LEGAL ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc157005497 \h 8
PREAMBULE 

PREAMBULE (Article L.2222-3-3 du Code du travail)


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-15 du Code du Travail.

Avant d’aboutir au présent accord, la réunion du 08/01/2024 a permis de dresser le bilan des mesures salariales sur la période janvier 2023 – décembre 2023 (prévisionnel) et de communiquer également des éléments économiques et financiers afin d’aborder sereinement la phase de négociations.

Le présent accord marque l’aboutissement des rencontres du 08/01/2024, 12/01/2024 et 18/01/2024 et définit les mesures salariales qui seront applicables au cours de l’exercice janvier 2024 - décembre 2024.

Les parties signataires confirment que les réunions prévues dans le cadre de l’article L 2242-15 du Code du Travail, se sont déroulées suivant un calendrier tenant compte de l’exercice comptable pour la période précitée.

Les parties signataires ont fait le constat qu’il n’existe pas de disparités salariales entre les hommes et les femmes et conviennent également que les dispositions suivantes visent à concilier au mieux les préoccupations du personnel en matière de salaires, avec les exigences de performance industrielle et économique de l’entreprise et en tenant compte du contexte et environnement économique général et du Groupe.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société SAARSTAHL RAIL, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, au titre de l’Article L 1242-2 du code du travail. Pour bénéficier des augmentations générales, il conviendra d’être inscrit aux effectifs en contrat à durée indéterminée ou déterminée avant la date d’application de ladite augmentation générale.

ARTICLE 2 – PERSONNEL RELEVANT DE LA GESTION DES CADRES : IC Forfait Jour et ETAM annualisés

Il sera appliqué pour l’élaboration du budget global un pourcentage à chacune des masses salariales des fixes (IC Forfait Jour et ETAM annualisés) équivalent à la somme des pourcentages des mesures du Personnel ETAM soit 5%.
La répartition individuelle est laissée à l’initiative de la Hiérarchie. Les mesures pour ce personnel seront applicables au 1er mars 2024.





ARTICLE 3 – PERSONNEL ETAM non annualisés

  • - Augmentation générale des fixes mensuels (et des compléments ayant la même nature)
Au 1er mars 2024 : augmentation générale de 4,5% avec un talon base 100 de 24,44 € par pourcent soit un talon base 100 de 110 € pour 4,5 %.

Ce talon base 100 sera multiplié par le coefficient d’adaptation horaire du cycle.

3.2 - Mesures Individuelles

A compter du 1er mars 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, une enveloppe de 0,5% est arrêtée, pour l’accompagnement salarial de l’ensemble des mesures individuelles reprise dans cet article 3.
3.2.1 - Evolution des compétences

Les augmentations individuelles reconnaissant la mise en œuvre des compétences et prenant en compte les performances individuelles feront l’objet d’un examen renforcé via les comités de carrières au cours desquels sera convié dorénavant le niveau hiérarchique le plus près du quotidien des salariés. Par ailleurs le service RH contrôlera la cohérence et l’équité du dispositif. Les salariés non concernés par une mesure individuelle au-delà de 4 ans seront entretenus par leur hiérarchie en lien avec les Ressources Humaines.


ARTICLE 4 – PRIME DE CERTAINS JOURS FERIES

La prime versée aux salariés travaillant l’intégralité de leur poste de travail pour les jours fériés ci-dessous est maintenue à 175 € brut. Les jours fériés concernés sont : le 24 décembre poste de nuit – le 25 décembre – le 31 décembre poste de nuit – le 1er janvier – le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques avec application au 1er janvier 2024. La mesure concernant l’application au lundi de Pâques est reconduite pour l’année 2024.


ARTICLE 5 – PRIME SEMESTRIELLE FIN D’ANNEE
La prime semestrielle de fin d’année sera versée avant le 10 décembre 2024.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

6.1 - Organisation du temps de travail
6.1.1 - Heures annuelles à compenser Horaires S8

Les 16 heures à compenser (avenant n°23 à l’accord sur l’organisation du temps de travail et autres avenants de prolongations) pour les salariés en horaire S8 ne sont désormais plus d’actualité et ce de manière définitive. La suppression de cette mesure devra être intégrée dans un futur avenant au temps de travail après le 31 décembre 2024.


6.1.2 - Autres mesures

  • La prime de permanence hebdomadaire est maintenue à la valeur de 2023 soit 330 € brut uniquement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
  • La prime de dérangement téléphonique est maintenue à la valeur de 2023 soit 28 € brut uniquement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
  • Le forfait mensuel de permanence PCT est maintenue à la valeur de 2023 soit 33 € brut uniquement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
  • La prime de début de poste sera revalorisée de 1 euro pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, soit 27€+1€, elle passera donc à 28€.
  • Les indemnités kilométriques prévues par le barème de l’accord autonome de la sidérurgie du 23 septembre 2022 sont majorées de 10% du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
  • Comme le prévoit l’accord portant sur les modalités d’application de la nouvelle et unique convention collective de la Métallurgie du 19 décembre 2023, le nouveau système de classement ne permettant plus d’appliquer la mesure des 6 points, la Direction maintiendra exceptionnellement le traitement des situations de juillet 2024 sous l’ancien format avec les anciens coefficients en date du 31 décembre 2023.
  • Anciennes conditions :
  • Après 4 années de fonction dans le même coefficient, la rémunération de base sera majorée de la valeur de 6 points quel que soit le coefficient. Dans ce cadre cette mesure s’appliquera 1 seule fois 4 années après l’évolution de l’indice mais le 1er janvier ou le 1er juillet immédiat qui suit. (Mesure 1)
  • D’autre part cette mesure sera également appliquée à tout agent qui aura atteint le coefficient maximum du poste principal de son emploi, après 4 années supplémentaires passées dans son coefficient maxi, puis ensuite tous les 4 ans s’il demeure dans ce même poste principal. (Mesure 2)
  • Montant : 30 € brut * taux activité pour tous les horaires ou 35 € brut * taux activité pour l’horaire S9
  • La Direction s’engage à étudier et gérer les rattrapages de salaire pour le secteur parachèvement sur le 1er semestre 2024.
  • La nouvelle et unique convention collective de la métallurgie ne prévoyant plus les passages automatiques du coefficient 255 à 285 pour les BTS/DUT, et le nouveau système de classement de le permettant plus, la Direction s’engage à poursuivre les progressions salariales initialement prévues pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 2023. (Écart des points entre le passage des coefficients de l’ancienne convention collective (ex 15 points pour 270 à 285) x la valeur du point du GESIM au 31/12/2023 (4,65 €) x par le coefficient d'adaptation à l'horaire)

6.2 - Classement et salaire embauche

La titularisation d’intérimaire pourra intervenir avant la période de 18 mois si des postes sont ouverts et sur proposition des managers et validation de la Direction et du service RH.

La Convention collective nationale de la branche de la métallurgie est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 et comporte une nouvelle grille de classification des emplois.
Conformément à la nouvelle grille de classification de cette Convention, le salarié nouvellement embauché sera informé au moment de la proposition d’embauche du classement de son emploi.
Le taux horaire proposé à l’embauche tiendra compte de l’expérience acquise précédemment sur un emploi similaire.

6.3 – Négociations

La direction s’engage à ouvrir des négociations en 2024 dans les domaines suivants :
  • Temps de travail – compte épargne temps
  • Astreintes et permanences
  • GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels)

ARTICLE 7 – DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une Commission, composée des signataires du présent accord, se réunira le 11ème mois d’application dudit accord.

ARTICLE 9 – DÉPÔT LEGAL ET PUBLICITÉ

La Société procède aux formalités de dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales signataires.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.
Fait à Hayange, le 25 janvier 2024
Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S. 
Directrice de site Pour la CFDT :
Délégué syndical
RRH Pour la CFE-CGC :
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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