Accord d'entreprise SAARSTAHL RAIL

ACCORD RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE AU SEIN DE Saarstahl Rail

Application de l'accord
Début : 03/07/2025
Fin : 01/08/2025

50 accords de la société SAARSTAHL RAIL

Le 15/07/2025




ACCORD RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE AU SEIN DE

Saarstahl Rail


Entre :
La société SAARSTAHL RAIL SAS dont le siège social est 164 rue du Maréchal Foch, 57705 HAYANGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro 391 575 354, représentée par Mme en sa qualité de Directeur Général

D’une part,
Et,

Pour l’organisation syndicale CFDT M.
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC M.
Pour l’organisation syndicale CGT M.
Pour l’organisation syndicale CGT- FO M.
D’autre part.




PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une activité partielle telle que prévue par l’article R5122-1, 3°, du Code du Travail.

L’incident survenu sur nos installations électriques dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier nous a conduit à solliciter le bénéfice dispositif d’Activité partielle pour ceux de nos salariés concernés par une éventuelle perte de salaire consécutive à la suspension du contrat travail du fait de l’interruption d’activité issue de cet incident, de ses conséquences ainsi que, le cas échéant, de ses répliques.

Article I.CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateur(trice)s de la société SAARSTAHL RAIL SAS.  

Article II.PÉRIODE CONCERNÉE
Le présent accord et ses dispositions sont conclus pour une durée déterminée courant du jeudi 3 juillet 2025 à 13h au 1er août 2025 à 5h.

Article III.MODALITÉS DE GESTION DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Avec l’accord préalable du salarié, la suspension du contrat de travail intervenue du fait des conséquences sur l’activité de l’incident mentionné dans le préambule du présent accord sera imputée prioritairement sur les droits acquis au titre de, dans l’ordre et sous réserve de disponibilité, des heures de récupération, des droits affectés au CET dans la limite d’une semaine (conformément aux dispositions de l’Avenant à l’Accord sur la réduction et l’organisation du temps de travail relatif au CET du 27 juin 2014), des congés acquis pour la période de congés en cours.
À titre dérogatoire, pour les personnels qui en feraient la demande, les droits à congés en cours d’acquisition pourraient être mobilisés.
Le salarié pourra également faire le choix de ne pas utiliser les dispositifs exposés ci-avant et solliciter, durant les périodes de suspension d’activité correspondant à son tableau d’affectation, le bénéfice de l’indemnité d’activité partielle (de droit commun) qui sera calculée et versée conformément aux modalités et taux en vigueur au moment de sa mise en œuvre.

Article IV.CONDITIONS PARTICULIÈRES
IV.1Impact sur les conséquences du fractionnement du congé principal
Les journées de congés payés prises dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord seront neutralisées pour le calcul des jours de fractionnement afférents à la période considérée.
IV.2Dérogation spécifique au mécanisme de bonification des samedis
Dans le cadre et pour la seule période d’application du présent accord, les parties conviennent que les dispositions des points H et I de l’article 7 de l’avenant n° 23 à l’ Accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail prorogées par l’avenant n°28 du 20 décembre 2024 bénéficieront, à titre exceptionnel et dérogatoire, aux salariés qui, en cas de suspension d’activité décidée sur les postes du samedi, utiliseraient les seules modalités décrites aux alinéas 1 et 2 de l’article III du présent accord pour couvrir lesdites périodes.
Le bénéfice de ces bonifications ne serait pas accordé en cas de recours au dispositif d’activité partielle pour couvrir ces mêmes périodes de suspension d’activité.

Article V.RÉVISION DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir afin de renégocier les modalités du présent accord si, durant sa période d’application, les motivations et la nature du recours au dispositif d’activité partielle étaient amenées à évoluer significativement.

Article VI.DURÉE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du jeudi 3 juillet 2025 à 13h au 1er août 2025 à 5h et cessera de produire ses effets à l’issue de son terme.

Article VII.PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article

R. 2262-2 du Code du Travail à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand-Est, un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « TéléAccords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits /F31400).

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Hayange le 15 juillet 2025,

Pour Saarstahl Rail Pour la CFDT 

Directeur Général

Pour la CFE-CGC



Pour la CGT


Pour la CGT-FO

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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