Accord d'entreprise SAARSTAHL RAIL

AVENANT n°4 À L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE « FRAIS DE SANTÉ » du 19 décembre 2022 Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société SAARSTAHL RAIL

Le 30/01/2026









AVENANT n°4 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« FRAIS DE SANTÉ » du 19 décembre 2022

Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S

AVENANT n°4 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« FRAIS DE SANTÉ » du 19 décembre 2022

Applicable dans la société SAARSTAHL RAIL S.A.S


















Entre :
La société SAARSTAHL RAIL SAS dont le siège social est 164 rue du Maréchal Foch, 57705 HAYANGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro 391 575 354, représentée par Mme en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,
Pour l’organisation syndicale CFDT M.
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC M.
Pour l’organisation syndicale CGT M.
Pour l’organisation syndicale CGT- FO M.

D’autre part.

PREAMBULE


Notre accord collectif d’entreprise du 19 décembre 2022 a défini les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de Saarstahl Rail S.A.S. en matière de prise en charge des « Frais de santé ».

La situation déficitaire (ratio sinistres/primes) de notre compte, combinée à l’anticipation d’une inflation des dépenses médicales de l’ordre de 5 à 6% à laquelle s’ajoute une augmentation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) annoncée à 2% au 1er janvier 2026 a conduit notre assureur à nous présenter une augmentation de nos taux de cotisations pour l’année 2026.

C’est ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Accord du 19 décembre 2022 modifié par l’avenant n°2 du 15 décembre 2023, les parties se sont rencontrées afin de convenir, pour l’année 2026, d’aménager comme suit le régime en vigueur.
Article 1 : Cotisations – Financement : taux, assiette et répartition du contrat de base
Les dispositions de l’article 4 de l’Accord du 19 décembre 2022, dans sa rédaction issue de l’avenant n°3 dudit accord, sont modifiées comme suit :
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Frais de santé » seront prises en charge pour l’année 2026 pour le contrat de base par la société Saarstahl Rail et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 59.20 %
  • Part salariale : 40.80 %

Régime Local :

A titre informatif, le tarif est

unique et familial.

Le montant mensuel de la cotisation globale s’élève à

2,63 % (contre 2,35 % en 2025) du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).


Le montant du PMSS s’élevant pour 2026 à 4 005 € (décret du 22 décembre 2025), le montant de la cotisation globale pour le régime local est fixé à

105.33 € (contre 92.24 € en 2025) par salarié et par mois, selon les calculs ci-après : 4 005 € (=PMSS 2026) * 2,63 %.

Soit une cotisation salariale de

42.97 € et une cotisation patronale de 62.36 €. (37,63€/54,61€ en 2025)


Régime Général :

A titre informatif, le tarif est

unique et familial.

Le montant mensuel de la cotisation globale s’élève à

4,03 % (contre 3,61 % en 2025) du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).


Le montant du PMSS s’élevant pour 2026 à 4 005 € (décret du 22 décembre 2025), le montant de la cotisation globale pour le régime général est fixé à

161.40 € (contre 141.69 € en 2025) par salarié et par mois, selon les calculs ci-après : 4 005 € (=PMSS 2026) * 4,03 %.

Soit une cotisation salariale de

65.85 € et une cotisation patronale de 95.55 €. (57,81€/83,88€ en 2025)


Article 2 : Contrat surcomplémentaire obligatoire honoraires hospitaliers – cotisations - financement
Les dispositions de l’article 5 de l’Accord du 19 décembre 2022, dans sa rédaction issue de l’avenant n°3 dudit accord, sont modifiées comme suit :
Le renfort complémentaire santé pour les honoraires hospitaliers est un contrat distinct du contrat de base. Il est mis en place de façon collective et obligatoire et conformément à la législation en vigueur pour les contrats non responsable, il est à la seule charge du salarié. Pour 2026, son montant mensuel s’élève à

0,080 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Le montant du PMSS s’élevant pour 2026 à 4 005 € (décret du 22 décembre 2025), le montant de la cotisation salariale est fixé à

3,20 € par salarié et par mois (PMSS 2026 (4.005 €) * 0,080%).


Article 3 : Prestations – Garanties visées
Les dispositions de l’article 7 de l’Accord du 19 décembre 2022, dans sa rédaction issue de l’avenant n°3 dudit accord, sont modifiées comme suit :
Les prestations santé pour l’année 2026 restent identiques à celles en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant.

Article 4 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prendra effet à partir du 1er janvier 2026 et prendra fin au 31 décembre 2026.

Article 5 : Dépôt légal et publicité

La Société procède aux formalités de dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.

Fait à Hayange, le 30 janvier 2026


Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S.Pour la CFDT :




Pour la CFE-CGC :
Directrice Général




Pour la CGT :




Pour la FO

Mise à jour : 2026-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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