Accord d'entreprise SABENA TECHNICS TLS

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 18/03/2025
Fin : 17/03/2026

20 accords de la société SABENA TECHNICS TLS

Le 18/03/2025


Sabena technics TLS

2 rue Clément Ader
31700 CORNEBARRIEU
www.sabenatechnics.com

Accord d’Entreprise Sabena technics TLS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025« Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée,

Egalité Hommes Femmes »



Entre les soussignés :


La Société :SABENA TECHNICS TLS

SAS au capital de 1.000.000 Euros
RCS B TOULOUSE 444 605 802



Dont le siège est situé :2 RUE CLEMENT ADER

31700 CORNEBARRIEU



Représentée par :Monsieur XXXX

DIRECTEUR GENERAL


Monsieur XXXX
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

d'une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Le syndicat Force Ouvrière

Représenté par : Monsieur XXXX

DELEGUE SYNDICAL


Le syndicat CGT

Représenté par : Monsieur XXXX

DELEGUE SYNDICAL

d'autre part.





PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue à l’article L2242-1 et L2242-5 du code du travail, les parties se sont réunies les 4 mars 2025, 13 mars 2025 et 18 mars 2025.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe. 

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 de l’entreprise et les perspectives 2025 résumés ci-après :

De manière générale, l’industrie aéronautique est en phase de croissance mais fait face à des difficultés significatives sur la capacité industrielle qui n’a pas été résolu en 2024 (objectif de livraison non atteint).
La tendance en 2025 se confirme avec d’énormes difficultés à tenir les engagements contractuels de livraison d’avion.

Pour Sabena technics TLS, l’année 2024, se termine par un résultat d’exploitation de plus de k€ (ebitda) mais une dégradation significative de l’OTD et l’OQD.
La Société a réouvert SA3 et réussit le passage à 34 avions pour SA1/SA2/SA3 et 21 avions pour SA4.

L’année 2025 sera une année difficile compte tenu du contexte Airbus, lequel client nous demande d’être réactif et flexible sur nos capacités industrielles. La tenue des cycles est fondamentale pour dégager un résultat financier positif. En cela des discussions se sont ouvertes avec un groupe de travail puis avec les organisations syndicales pour adapter le modèle horaire de l’entreprise.

Le budget 2025 de l’entreprise vise un CA stable à M€ pour un résultat d ’exploitation supérieur à 2024.

Dans le cadre de la présente NAO, les parties intéressées ont convenu des dispositions suivantes :






IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


SUR LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES :

Article 1 : Condition d’ancienneté 


Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2025 et ayant au moins

12 mois d’ancienneté à la date du 1er janvier 2025.



Article 2 : Condition liée au contrat de travail  


Les collaborateurs en contrats de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Les salariés ayant quitté l’entreprise à la date de signature de l’accord ou en cours de préavis sont également écartés des présentes dispositions d’augmentations.

Les augmentations concernent les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, ou congé parental d’éducation.


Article 3 : Modalités d’application 


Article 3.1 : Mesures « Augmentation Individuelle »


Les mesures d’augmentations individuelles suivantes sont arrêtées :

  • Personnel non cadre (A à E) et personnel cadre (F à I): une enveloppe de 1 %

    du total des salaires de base bruts de référence au 31 janvier 2025 de la population Cadre et Non Cadre, hors prime d’ancienneté sera attribuée.


Cette enveloppe sera gérée en lien avec les managers en fonction de la performance individuelle de chacun.

Article 3.2 : Mesure « rattrapage de salaire »


Une enveloppe correspondant à 0,2 % des salaires de base bruts de référence au 31 janvier 2025 est allouée au personnel de classification B4 et C5 dont le salaire de base mensuel a été rattrapé par l’évolution du SMIC.

Le salaire brut de base mensuel des personnels de classification B4 et C5 sera porté à 1850 euros.


Article 4 : Date d’application 

Les mesures d’augmentations seront applicables sur le bulletin de paie d’avril 2025 versé le 2 mai 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.


SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR :

Article 5 : Prime de performance


Lors de la NAO 2023, il a été instauré une « Prime dite de performance » dont les critères sont revus chaque année.

Pour l’exercice 2025, la prime sera indexée sur l’atteinte des deux critères suivants :
  • OTD (On time delivery = livraison à l’heure des avions sortis des salles Sabena technics TLS)
  • AT (Nombre d’AT avec arrêt)

Si les objectifs trimestriels sont atteints, les salariés se verront attribuer une prime trimestrielle dont les modalités de calcul sont détaillées ci-dessous :




Exemple : En pratique, si à l’échéance du trimestre 1 de l’année 2025 :

  • L’OTD moyen sur le trimestre est supérieur ou égal à 70 %, la prime allouée pour ce critère sera de 100 euros bruts.

  • Le nombre d’AT avec arrêt dans l’Equipe peinture ou dans le service (Logistique, contrôle, préparateur) est de zéro, la prime allouée pour ce critère sera de 100 euros bruts.

  • Le nombre d’AT total avec arrêt dans l’entreprise est inférieur ou égal à 4, la prime allouée pour les personnels de bureaux, d’encadrement, et supports (Support Prod, technicien contrôle, technicien maintenance) non affectés à des hangars ou une équipe sera de 100 euros bruts.

Le total à verser au salarié sera donc de 200 euros bruts par trimestre.

Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire suivant le trimestre échu, à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie, y compris en contrat d’alternance, et présents à la date de versement de la prime.

Pour les salariés embauchés en cours de trimestre, le montant de la prime sera proratisé.
 
Par ailleurs, tout accident du travail avec arrêt, dont la victime est responsable ou non, entrainera pour le collaborateur et uniquement pour le collaborateur, une suspension du volet AT de la prime performance pour le reste de l’année.

Enfin, en cas d’AT d’une personne non affectée aux hangars (y compris personnel extérieur), si la responsabilité du hangar après analyse est engagée, la prime AT de l’équipe considérée sera impactée.



AUTRES MESURES COMPLEMENTAIRES

Article 6 : Chèque déjeuner

 

A compter du 1er avril 2025, la valeur faciale du chèque déjeuner est revalorisée à hauteur de

9 euros.


La répartition employeur (60%) / salarié (40%) reste inchangée.

Article 7 : Congés d’ancienneté

 

Le congé d’ancienneté supplémentaire, crée lors de la NA0 2024, pour les salariés de classification A à E, qui disposeraient d’une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans au sein de la société, quel que soit leur âge, est reconduit en 2025 comme suit :



Cette mesure vise à attirer de nouveaux profils dans un contexte de forte tension sur le marché de l’emploi des ouvriers qualifiés.

Ces « congés d’ancienneté Entreprise » ne se cumulent pas avec les congés d’ancienneté conventionnels.

L’ancienneté sera appréciée selon les mêmes règles que la convention collective.

L’efficacité de cette mesure sera analysée lors de la prochaine NAO et sera potentiellement reconduite et formalisée au travers d’un accord collectif à durée indéterminée.

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL :


Article 8 : Journée de Solidarité


Conformément à la note du 18 décembre 2014, la journée de Solidarité est effectuée le Jeudi de l’Ascension dans la limite de 7h.
Pour l’année 2025, la Journée de Solidarité sera effectuée le Jeudi 29 mai 2025.

Article 9 : Organisation du temps de travail


L’organisation du temps de travail au sein de la société est couverte par une décision unilatérale employeur du 18 décembre 2014 qui a été plusieurs fois révisée via information consultation du CSE.

Lors de la présente NAO, a été discuté une évolution de la durée collective du travail qui sera portée à 36,75h de temps de travail effectif au sein de l’entreprise pour l’ensemble du personnel.
Les organisations syndicales ont donné leur accord de principe.
Les parties s’engagent à ouvrir au lendemain de la NA0 2025, une négociation sur le sujet avec pour objectif cible de finaliser l’accord au 30 avril 2025, puis déployer la nouvelle organisation du temps de travail au plus tard au 1er juillet 2025.


SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES :


Article 10 : Egalité H/F


L’index égalité Hommes Femmes 2024 n’a pas pu être calculé en raison d’un effectif insuffisant de femme dans certaines catégories du personnel.

Néanmoins, les indicateurs d’entreprise ne font pas ressortir de disparité de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise, que ce soit en matière d’embauche, de promotion et augmentation de salaire.

En ce qui concerne le retour à leur poste des salariés en maternité ou congés parentaux à 100 %, ceux-ci bénéficient aujourd’hui d'un entretien avec leur hiérarchie, entretien qui permet aux collaboratrices d'être informées des évolutions qui sont intervenues pendant leur absence et d'évaluer leurs éventuels besoins en formation pour s'adapter à ces changements.

Enfin, un atelier réunissant l’ensemble du personnel féminin de l’entreprise a été organisée le 7 mars dernier afin d’échanger sur l’amélioration des conditions d’intégration du personnel féminin en milieu industriel.


LITIGES - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR- DUREE – PUBLICITE :


Article 11 : Litiges


Les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. A défaut, il conviendra de faire appel aux tribunaux compétents.

Article 12 : Date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature des parties.


Article 13 : Durée de l’accord – dépôt - publicité


Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de 12 mois sans tacite reconduction sauf pour certaines mesures dont la date ou période sont expressément prévus dans le présent accord.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprises, de décision unilatérales ou d’usages antérieurement en vigueur au sein de Sabena technics TLS, relatives aux points abordés dans cet accord.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Téléaccords (https://www.téléaccords-travail.gouv. Fr), auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prudhommes de TOULOUSE conformément aux dispositions légales et règlementaires

Le personnel est informé du contenu du présent accord par affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur le site intranet.



Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Cornebarrieu, le 18 mars 2025, en 5 exemplaires originaux.



L'Entreprise Sabena technics TLS

M. Monsieur XXXX

En qualité de Directeur Général

M. Monsieur XXXX

En qualité de Directeur Ressources Humaines

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

Syndicat  FORCE OUVRIERE

Représenté par Monsieur XXXX

en qualité de délégué syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet »



SYNDICAT CGT

représenté par Monsieur XXXX

en qualité de délégué syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet »



Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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