Accord d'entreprise SACI-CFPA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société SACI-CFPA

Le 08/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignées :



La société

SACI-CFPA, Société par actions simplifiée, au capital de 472 500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 318 149 051 dont le siège social est situé 9 rue du Chevalier de Saint Georges, 75008 PARIS,

Représentée par Monsieur en sa qualité de président
Ci-après dénommée « la Société »


De première part,

Et,





Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle.

Ci-après dénommée « le CSE »



De seconde part,

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord a été conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1-2° du code du travail par la Direction et le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, relevant de la convention collective de la Chimie (industries chimiques), quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Il est expressément convenu qu’au sein de la société SACI-CFPA seuls les salariées cadres autonomes au sens de la définition précitée, à l’exclusion des cadres-dirigeants, pourront être soumis au forfait en jours. Ces salariés sont classés dans le groupe V tel que résultant de la classification des emplois de la convention collective de la Chimie (industries chimiques).

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3-1 – CONDITONS DE MISE EN PLACE

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 3-2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (y inclus la journée de solidarité visée à l’article L 3133-7 du code du travail). Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Le nombre de jours de repos par an est égale au (Nombre de jours calendaires) moins (le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)) moins (le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré) moins (le nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise) moins (le nombre de jours travaillés).
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIE AU COURS DE L’ANNEE

ARTICLE 3-5-1 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D’ANNEE

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Nombre restant de jours de repos dans l’année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année + nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l’année).

ARTICLE 3-5-2 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

  • 3-5-2-1 – Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

  • 3-5-2-2 – Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute forfaitaire et le nombre de jours ouvrés moyen du mois.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
(Rémunération mensuelle brute forfaitaire / nombre jours ouvrés moyens du mois) * journée d’absence = retenue
La retenue est égale à la Rémunération mensuelle brute forfaitaire divisé par nombre jours ouvrés moyens du mois multiplié par le nombre de journée d’absence.
Pour décompter le nombre de jours ouvrés moyens du mois :
(52 semaines * 5 jours par semaine) / 12 mois = 21.67 ou arrondi à 22 jours
Exemple : valorisation d’une d’absence d’une journée pour un salarié dont la rémunération mensuelle brute forfaitaire est de 4000 €
4000 € /22*1 = 181.82 €
La demi-journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute forfaitaire et le nombre de jours ouvrés moyen du mois.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
(Rémunération mensuelle brute forfaitaire / nombre de demi-journée ouvrée moyenne du mois) * demi-journée d’absence = retenue
Pour décompter le nombre de jours ouvrés moyens du mois :
(52 semaines * 5 jours par semaine) / 12 mois* 2 = 43.33 ou arrondi à 44 demi-journées
Exemple : valorisation d’une d’absence d’une demi-journée pour un salarié dont la rémunération mensuelle brute forfaitaire est de 4000 €
4000 € /44 *1 = 90.90 €

ARTICLE 3-5-3 – PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D’ANNEE

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année.
(Rémunération annuelle brute multipliée par le nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) divisé par le nombre de jours ouvrés dans l’année.)


ARTICLE 3-6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPROS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 – NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLES

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 228 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 – REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 – AFFECTATION DE JOURS DE REPOS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le salarié en forfait en jours pourra affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps lorsque ce dernier sera mis en place dans l’entreprise. Il en fera la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la validera et la transmettra au service des ressources humaines.
L’affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne devra pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à celui mentionné à l’article 3.6.1. (228 jours).

ARTICLE 3-8 – PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-9 – FORFAIT EN JOURS REDUITS

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-10 – REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 4-1 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 4-1-1 – RELEVE DECLARATIFS DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, mensuellement, par le biais du logiciel OCTIME :
  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
La prise des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours ouvrés.

ARTICLE 4-1-2 – DISPOSITIF D’ALERTE

Le salarié peut alerter par écrit, notamment, par courriel contre accusé de réception et de lecture, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


ARTICLE 4-2 – ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien chaque année avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 4-3 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITION FINALES

ARTICLE 5-1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société SACI CFPA situés en France.

ARTICLE 5-2 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juillet 2020.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, conformément et selon les modalités légales en vigueur.


ARTICLE 5-3 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

La société SACI-CFPA devra informer ses représentants du personnel, une fois par an, du nombre de salariés soumis à un forfait annuel en jours, du nombre d’alertes intervenues au cours d’une année en raison d’une surcharge de travail signalée par le salarié ou identifié par son supérieur hiérarchique, ainsi que des mesures adoptées pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées au cours d’une année.
Le cas échéant, la société SACI-CFPA devra également informer ses représentants du personnel de la survenance de toute situation exceptionnelle.
Cette information annuelle permettra également de discuter de la mise en œuvre de toute nouvelle disposition légale ou conventionnelle susceptible de s’appliquer au présent accord d’entreprise.

ARTICLE 5-4 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique.
La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire sera aussi adressé au(x) membres du Comité Social et Economique.
Une version sur support électronique sera également adressée à la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail. L’accord sera publié sur la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé à la commission paritaire prévue par la convention collective de la Chimie ((industries chimiques)
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à PARIS,
Le …08/06/2020,
En 5 exemplaires,
Pour le Comité Social et EconomiquePour la société SACI CFPA
RH Expert

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