La Direction de SADA Assurances et les partenaires sociaux ont signé le 13 janvier 2010 un accord relatif à la mise en place du forfait jour et de l’horaire variable pour l’ensemble de ses collaborateurs. Le 15 juin 2017 un nouvel accord a été signé portant uniquement sur l’organisation du temps de travail des employés. Cet accord a été complété d’un avenant conclu le 9 août suivant. Afin de faciliter la compréhension du dispositif applicable à chacune des catégories de collaborateurs, la Direction a souhaité regrouper l’ensemble des mesures relatives aux employés dans un seul et unique accord incluant par ailleurs quelques nouvelles dispositions tendant à compléter et préciser les dispositions antérieures. C’est avec cet objectif que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de SADA Assurances se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier sur un accord relatif à la mise à jour et à la consolidation dans un document unique des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des employés.
TABLE DES MATIERES (IMAGE SUPPRIMEE)
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 : Champs d’application Le présent avenant valant accord consolidé s’applique à l’ensemble des salariés de SADA Assurances ayant le statut d’employés (classes 1 à 4) conformément à la Convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 en vigueur. Les employés à temps partiel et ceux relevant de la formation professionnelle (type stage, alternance, apprentissage, etc…) ainsi que les employés sous contrat à durée déterminée bénéficient, sous certaines conditions, des dispositifs d’aménagement du temps de travail ci-après détaillés (titre VI et titre VII).
ARTICLE 2 : Durée de travail de référence
2.1. Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de travail comprend les heures normales de travail et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos (jours de récupération liés au dispositif horaire variable ou JRS).
2.2. La durée du travail de référence au sein de SADA Assurances est fixée à 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Tout surcroît de travail par rapport à cette durée hebdomadaire fera l’objet d’une récupération, d’une compensation ou d’un paiement, selon les différentes modalités résultant du présent accord.
Sous réserve des dispositions applicables aux salariés à temps partiel et des règles applicables aux jours fériés, tout dépassement ou déficit de travail par rapport à cette durée hebdomadaire fera l’objet d’une récupération dans le cadre de l’horaire variable ou d’une retenue sur salaire (articles 3 et 4 du présent accord).
TITRE II : HORAIRE VARIABLE ARTICLE 3 : Principes généraux applicables à l’horaire variable
L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles tout en devant :
respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelé « plages fixes » ;
réaliser le volume de travail normalement prévu ;
se conformer, en liaison avec le responsable du service :
aux nécessités du bon fonctionnement du service (taux de présence, permanences, etc.), en respectant le minimum de présence obligatoire défini par chaque service,
aux impératifs et aux règles de sécurité.
Ces principes restent prioritaires comme dans toute société organisée. Sauf exception, et notamment sous réserve des dispositions du Titre IV relatif à l’augmentation volontaire du temps de travail, les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise soit 35 heures sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.
L’horaire théorique journalier est donc de 7 heures.
Sur une journée de travail, le minimum de travail est de 5 heures et le maximum est de 9 heures.
Le travail ne doit pas être effectué en dehors de la plage globale 8h00 – 19h00. Par dérogation, le chef de service, après validation du Directeur concerné, a la possibilité d’autoriser son service et/ou certaines fonctions à démarrer à 7h30 au lieu de 8h00 et/ou de terminer à 19h30 au lieu de 19h00.
ARTICLE 4 : Mise en œuvre de l’horaire variable
4.1 Suivi du temps de travail
Le personnel concerné enregistre ses horaires d’entrée et de sortie sur les outils mis à sa disposition par l’employeur. Aujourd’hui, il s’agit de l’outil Octime.
4.2 Plages fixes et variables
La plage fixe est une période pendant laquelle le collaborateur est obligatoirement en activité, sauf absence motivée et non prévue à l’avance. La plage variable est une période pendant laquelle le collaborateur peut adapter son activité tout en respectant les nécessités de service liées notamment aux activités, permanences, formations, missions extérieures, journées hautes ou heures supplémentaires. L’horaire journalier de travail est découpé selon les plages suivantes : Plage variable : 08h00 – 09h30 Plage fixe :09h30 – 11h45 Plage variable :11h45 – 14h15 Plage fixe :14h15 – 16h00 Plage variable :16h00 – 19h00 Par dérogation, le chef de service a la possibilité, après validation du Directeur concerné, de faire débuter la plage variable du matin à 7h30 et/ou finir la plage variable de fin de journée à 19h30, conformément à l’article 3 du présent accord. Pour des besoins de service (tenue de réunions, entretiens individuels, etc…), les responsables ont la possibilité de déroger de façon ponctuelle ou permanente à la plage variable 11h45 – 14h15 un jour par semaine. Les salariés sont informés de cette dérogation par courriel adressé par le responsable hiérarchique.
4.3 La pause déjeuner
Pour le déjeuner, la plage mobile maximale est de 2h30 avec une recommandation de 45 minutes de pause minimum et un repos minimum obligatoire de 30 minutes, également pour la journée où le responsable peut poser une réunion de service entre « midi et deux ». Le salarié doit badger au départ ainsi qu’au retour de sa pause déjeuner, même s’il déjeune dans la salle du personnel réservée à la prise des repas.
4.4 Les pauses
Sous réserve de débadger, le salarié est autorisé à prendre de courtes pauses pendant les plages variables. Il a également la possibilité de prendre une courte pause pendant la plage fixe du matin soit entre 09h30 et 11h45 et une fois pendant la plage fixe de l’après-midi soit entre 14h15 et 16h00. Les pauses débadgées se déroulent sur le lieu de travail ou à proximité immédiate de l’établissement ou du domicile en cas de télétravail (pour téléphoner, fumer une cigarette, boire un café, se détendre, etc…). La durée maximale de ces pauses, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, est de 15 minutes par pause. Le salarié doit impérativement débadger au début de sa pause, rebadger à la fin de celle-ci et respecter, pour assurer le service client, la condition de présence de 50% de l’effectif dans les services.
4.5 Les cumuls d’heures et le débit/crédit
Pour rappel,
La durée de travail journalière de référence est de 7h00 ;
La durée de travail hebdomadaire de référence est de 35h00.
Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles. Le décompte des temps de présence est opéré de la façon suivante :
L'écart en moins (le débit) ne peut pas dépasser 4 heures par semaine avec chevauchement possible, le cas échéant, d'un mois sur l'autre. Un salarié ne peut pas non plus être débiteur de plus de 4 heures en fin de mois.
En fin de mois, le cumul des reports (le crédit) ne peut avoir pour effet de porter le total des heures au crédit à plus de 16h.
En fin de mois, tout débit supérieur à 4 heures fera l’objet d’une retenue sur la paie par heure entière. Le compteur est arrêté au moment de l’établissement de la paie, soit le 20 de chaque mois.
Exemple : Le 20 du mois le collaborateur est débiteur de 4 heures 30 minutes :
retenue d’1 heure sur la paie
le débit du collaborateur passe à 3 heures 30
Les heures effectuées par le salarié en sus de la durée légale dans les limites prévues au présent accord ne sont pas des heures supplémentaires, elles sont comptabilisées dans le débit/crédit.
ARTICLE 5 : Possibilité de journées de repos
La récupération des heures au crédit sous forme de journée ou de demi-journée n'est possible qu'après avoir acquis 3,5 heures de crédit pour une demi-journée et 7 heures de crédit pour une journée et avec l’accord express de la Direction. Les périodes d’acquisition et de prise des demi-journées ou journées de repos sont calquées sur les périodes de congés, c’est-à-dire entre le 1er juin et le 31 mai. Sur une période complète, 6 journées de récupération des heures au crédit peuvent être prises au maximum sous forme d’une journée ou de deux demi-journées avec un maximum de deux journées par mois. Les mois de juillet et août sont exclus de cette disposition. En cas d’absence pour raison familiale et sur présentation de justificatifs et autorisation du supérieur hiérarchique, deux journées de récupération peuvent cependant être prises sur la période juillet/août. Ces récupérations de crédit sous forme de journée ou de demi-journée peuvent être accolées à des ponts ou à une période de congés, à la condition impérative que la période d’absence (congés + récupération) ne dépasse pas une semaine, soit 5 jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables). Toute demande de récupération des crédits d’heures sous forme de journée ou de demi-journée devra être planifiée et soumise à l'autorisation du supérieur hiérarchique au moins 48 heures avant et au plus tard avant le 15 du mois. Au-delà de cette limite si le jour n'est pas planifié, il ne pourra plus être posé pour le mois considéré, sauf accord express du responsable hiérarchique. En cas de recrutement en cours d’exercice, le nombre potentiel de journées de récupération des heures au crédit est calculé au prorata.
ARTICLE 6 : Affectation des journées de repos sur le PERCO
Conformément aux dispositions de l’article L3334-8 du Code du travail, et en application de l’accord d’entreprise du 2 juin 2010 ayant mis en place un PERCO ainsi que des avenants successifs en date des 11 février 2016, 12 février 2019, 17 février 2022, le dernier étant prévu avant fin 2023 pour une entrée en vigueur au 01/01/2024, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, les salariés ont la possibilité de verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO, dans la limite de 10 jours par an. Les employés ayant acquis des journées de récupération au titre des heures au crédit prévues à l’article 5 du présent avenant, ainsi que ceux ayant acquis des JRS en compensation des journées hautes en application de l’article 8 du présent accord, ont ainsi la possibilité de verser les sommes correspondant à ces journées de récupération non prises. Seules les sommes correspondant à des journées entières sont versées (celles correspondant à des demi-journées sont exclues).
La valorisation de ces journées est faite selon la formule la plus favorable entre :
les formules légales relatives au paiement des congés payés (maintien de salaire ou dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence)
la formule suivante : (salaire brut du mois concerné comprenant salaire de base + prime 13ème mois et prime de vacances + prime d’expérience éventuelle x 12 + prime de performance) / 260
TITRE III : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE DEUX EXERCICES DE CONGÉS PAYÉS (24 MOIS)
ARTICLE 7 : Principes généraux et fondements juridiques Les parties conviennent de mettre en œuvre une modalité spécifique et limitée d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du Travail. Cette modalité est constituée par la faculté conférée à la Direction de décider au maximum de 28 journées au cours d’un exercice de congés payés (du 1er juin au 31 mai de l’année N) comportant chacune au minimum 8 heures et au maximum 9 heures de travail. Ces journées sont dénommées « Journées Hautes » (JH). Les Journées Hautes seront compensées par l’octroi de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) à prendre au cours de l’exercice de congés payés suivant (du 1er juin au 31 mai de l’année N+1). Ainsi, le travail de 28 journées de 8 heures au cours d’un exercice donnera lieu à l’octroi de 4 JRS au cours de l’exercice suivant (28 journées x 1 heure additionnelle = 28 heures = 4 jours). Les parties constatent que ce dispositif est conforme aux articles L 3121-41 et L 3121-44 du Code du Travail puisqu’il prévoit :
une période de référence, incluant la période d’acquisition des JRS et la période de prise des JRS, égale à 24 mois, soit supérieure à la semaine et inférieure à 3 ans ;
une moyenne hebdomadaire sur l’ensemble de la période fixée à 35 heures du fait de la compensation des JH par les JRS.
ARTICLE 8 : Modalités de mise en oeuvre
8.1 La modalité habituelle de mise en œuvre du dispositif consiste à porter dans un exercice 28 journées à 8 heures travaillées, l’augmentation jusqu’à 9 heures travaillées ayant vocation à rester exceptionnelle.
Seule la première heure additionnelle journalière (la 8ème heure) fait l’objet d’une compensation par octroi de JRS, les éventuelles 9ème heures étant traitées dans le cadre du système de débit/crédit de l’horaire variable conformément à l’article 4 précité et plus particulièrement au paragraphe 4.5. Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, il est précisé que la limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures travaillées constituent en tout état de cause des heures supplémentaires est de 45 heures (5 journées de 9 heures chacune).
8.2 Les Journées Hautes sont décidées par les chefs de service.
Chaque chef de service établit sur un mois glissant les plannings indiquant les besoins en personnel (permanences et journées hautes). Les collaborateurs positionnent entre eux l’ensemble des permanences et journées hautes en fonction des plannings. Si nécessaire, le responsable arbitre. Moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, les permanences et journées hautes peuvent être déplacées à la demande du responsable quand des raisons de service l’exigent ou à la demande du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique. En cas de nécessité de service avérée, urgente, exceptionnelle et non prévisible, le responsable hiérarchique direct peut déplacer les permanences et journées hautes moyennant un délai de prévenance d’un jour (au plus tard à 10h pour le lendemain).
Au sein d’un service, les journées hautes ne sont pas obligatoirement effectuées simultanément par tous les salariés du service. Un planning individualisé peut être établi le cas échéant, affiché et communiqué aux salariés par voie électronique.
8.3. La mise en œuvre des journées hautes, ainsi que leur compensation par les JRS, n’entraînent pas de variation de salaire.
Les JRS étant pris postérieurement à leur acquisition par le biais des JH, il ne peut y avoir de situation où le salarié se trouve débiteur d’heures de travail. Chaque salarié veille à solder ses JRS avant la fin de l’exercice concerné. Pour le cas où un salarié n’aurait pas pris ses JRS et/ou formulé des demandes de prise des JRS au plus tard 2 mois avant la fin de l’exercice N+1, soit au 31 mars, l’employeur a la faculté de fixer les dates des JRS restant à prendre. A défaut, les heures acquises au titre de ce dispositif seront payées.
8.4. Sur une période complète correspondant à l’exercice de prise des JRS, 4 JRS peuvent être pris au maximum sous forme de journée ou de demi-journée (soit 8 demi-journées). Ces JRS peuvent être accolés entre eux, à des ponts ou à une période de congés.
Les JRS sont posés sur l’outil prévu à cet effet (aujourd’hui Octime) et répondent aux mêmes règles de pose et de validation que les congés. Ces règles sont définies chaque année dans le cadre de l’ordre de départ en congés. Moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, l’ensemble des JRS peut être déplacé à la demande du responsable quand des raisons de service l’exigent ou à la demande du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique. En cas de nécessité de service avérée, urgente, exceptionnelle et non prévisible, le responsable peut déplacer l’ensemble des JRS moyennant un délai de prévenance d’un jour (au plus tard à 10h pour le lendemain). TITRE IV : AUGMENTATION VOLONTAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9 : Augmentation du temps de travail
Pour les besoins du service, la Direction peut proposer à certains collaborateurs d’augmenter leur temps de travail, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée. L’augmentation du temps de travail se traduit par une durée hebdomadaire du travail comprise entre 37 et 40 heures sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi. Elle est soumise à l’accord express du salarié et fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée. Ces avenants sont réputés conclus en application des articles L 3121-56 et L 3121-57 du Code du Travail. Les heures supplémentaires dites « contractuelles » incluses dans ces forfaits en heures sur la semaine sont majorées.
ARTICLE 10 : Incidence des journées hautes sur les salariés ayant augmenté leur temps de travail à titre volontaire
Pour les salariés ayant augmenté leur temps de travail à titre volontaire, les JH n’ont d’incidence que si leur mise en place conduit à une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle comprise dans le forfait. Les heures excédant le forfait hebdomadaire font l’objet de récupérations sous forme de JRS, comme dans le cas général.
Exemple 1 :
Salarié ayant augmenté son temps de travail sur la base d’un forfait de 37 heures / semaine.
Le chef de service met en place, au cours d’une semaine, deux Journées Hautes de 8 heures chacune, portant le temps de travail hebdomadaire pour tous les salariés à 37h.
Cette durée restant dans le forfait, le salarié n’est pas affecté, seul le forfait s’applique.
Exemple 2 :
Salarié ayant augmenté son temps de travail sur la base d’un forfait de 37 heures / semaine.
Le chef de service met en place, au cours d’une semaine, cinq Journées Hautes de 8 heures chacune, portant le temps de travail hebdomadaire pour tous les salariés à 40 heures.
Pour le salarié en cause, les 2 heures de la 36ème à la 37ème sont comprises dans le forfait. Seules les 3 heures suivantes, de la 38ème à la 40ème, sont prises en compte pour l’octroi de JRS au cours de l’exercice suivant.
TITRE V : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 11 : Champs d’application
Les dispositions du présent titre relatives aux heures supplémentaires sont applicables à toutes les heures de travail effectuées, sur instruction de la Direction, au-delà de 35 heures par semaine, à l’exclusion de celles :
reportées dans le cadre de l’horaire variable défini au titre II ;
effectuées dans le cadre des journées hautes visées au titre III ;
incluses dans les augmentations volontaires de temps de travail sur la semaine en application du titre IV.
ARTICLE 12 : Contingent
En application de l’article L 3121-33 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par salarié à 150 heures sur l’année civile. Pour le personnel ayant accepté une augmentation volontaire du temps de travail à durée déterminée ou une indéterminée, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures sur l’année civile. Par dérogation aux dispositions de l’article 11, ce contingent englobe les heures supplémentaires incluses dans les augmentations volontaires de temps de travail sur la semaine visés au titre IV.
ARTICLE 13 : Majoration des heures supplémentaires
Dans le cadre de l’article L 3121-33 du Code du Travail, il est convenu de moduler la majoration des heures supplémentaires en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectué sur l’année civile. Pour autant, les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, conformément à l’article L 3121-29 du Code du Travail et à l’article 12 du présent accord. La majoration des heures supplémentaires est définie comme suit, par année civile :
jusqu’à 10 heures par an :15% ;
à compter de la 11ème heure et jusqu’à la 30ème heure par an : 20% ;
à compter de la 31ème heure par an : 25%.
ARTICLE 14 : Incidence des heures supplémentaires sur les salariés ayant augmenté leur temps de travail à titre volontaire
Pour les salariés ayant augmenté leur temps de travail à titre volontaire, les heures supplémentaires demandées par le responsable n’ont d’incidence que si leur mise en place conduit à une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle comprise dans le forfait. Ainsi :
Les heures excédant le forfait hebdomadaire font l’objet d’une majoration suivant le barème défini aux termes de l’article 13.
Les heures comprises dans le forfait n’entrent pas dans le calcul pour définir le barème de majoration.
Exemple 1 :
Salarié ayant augmenté son temps de travail sur la base d’un forfait de 37 heures / semaine.
Le chef de service met en place, au cours d’une semaine, deux heures supplémentaires pour chaque collaborateur, portant le temps de travail hebdomadaire pour tous les salariés à 37h.
Cette durée restant dans le forfait, le salarié n’est pas affecté, seul le forfait s’applique.
Exemple 2 :
Salarié ayant augmenté son temps de travail sur la base d’un forfait de 37 heures / semaine.
Le chef de service met en place, au cours d’une semaine, cinq heures supplémentaires pour chaque collaborateur, portant le temps de travail hebdomadaire pour tous les salariés à 40 heures.
Pour le salarié en cause, les 2 heures de la 36ème à la 37ème sont comprises dans le forfait. Seules les 3 heures suivantes, de la 38ème à la 40ème, font l’objet d’une majoration suivant le barème défini à l’article 12.
TITRE VI : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ET DU PERSONNEL EN FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 15 : Mise en œuvre de l’horaire variable
Les employés travaillant à temps partiel ainsi que le personnel en formation professionnelle peuvent également bénéficier, sous conditions, de l’horaire variable défini au titre II du présent accord.
15.1 Dispositions communes aux salariés à temps partiel et au personnel en formation professionnelle
La durée hebdomadaire de travail ainsi que les demi-journées ou journées travaillées sont définies au contrat. Par dérogation aux dispositions précitées :
Les horaires théoriques journaliers et hebdomadaires ne sont pas impérativement respectivement de 7 heures et 35 heures, ils sont convenus entre les parties et précisés soit dans le contrat, soit par mail séparé émanant du responsable hiérarchique.
Le travail doit être effectué au sein de la plage globale 8h00 – 19h00, sauf dérogation du chef de service, après validation par le Directeur concerné, autorisant le service à débuter à 7h30 au lieu de 8h00 et finir à 19h30 au lieu de 19h00.
Le salarié doit respecter les plages de travail fixes et variables telles que prévues dans le dispositif. En fonction des horaires de travail convenus entre les parties, le salarié peut bénéficier d’une latitude de 15 minutes maximum par rapport à ses horaires d’entrée et de sortie. Cet aménagement ne peut pas avoir pour conséquence de porter le débit journalier à plus de 30 minutes. Le salarié enregistre ses horaires d’entrée et de sortie sur les outils mis à sa disposition par l’employeur (aujourd’hui Octime). Le salarié doit respecter les temps de pause conformément aux articles 4.3 et 4.4 du présent accord.
15.2 Dispositions applicables au personnel en formation professionnelle travaillant dans le cadre d’un horaire à plein temps formation hors entreprise incluse
Le décompte des temps de présence est opéré de la façon suivante :
L’écart en moins (le débit) ne peut pas dépasser 30 minutes par jour.
L'écart en moins (le débit) ne peut pas dépasser 1 heure par semaine.
L’écart en plus (le crédit) ne peut pas dépasser 2 heures par semaine.
En fin de mois, le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures à plus de 2h00. Ainsi, le collaborateur doit veiller à ce que son compteur affiche au plus un crédit de 2h00.
Toute heure portée au débit en fin de mois est retenue, par heure entière, sur la paie du mois concerné.
15.3 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Variations d’horaire à l’initiative du salarié :
Les salariés à temps partiel peuvent modifier la répartition de leurs heures hebdomadaires contractuelles sur les jours de la semaine dans la limite indiquée en 15.1, soit 30 minutes de débit journalier au maximum.
Les débits journaliers doivent être compensés par un ou plusieurs crédits journaliers au sein de la même semaine.
Les salariés à temps partiel ne sont pas autorisés à diminuer leur horaire hebdomadaire, ni à l’augmenter (heures complémentaires), en l’absence d’instruction ou d’autorisation de la part de leur hiérarchie.
Heures complémentaires :
Les heures complémentaires ne devront être effectuées que sur instruction ou autorisation de la hiérarchie.
Les heures complémentaires effectuées au cours d’une semaine donnée ne devront pas excéder un volume total égal à un tiers de l’horaire hebdomadaire contractuel de chaque salarié, dans la limite en tout état de cause d’un horaire hebdomadaire global de 34h45 (34,75 heures).
Les salariés à temps partiel ne pourront pas refuser d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de leur horaire hebdomadaire contractuel.
Les heures complémentaires entre 10% et le tiers du volume hebdomadaire contractuel ne pourront être effectuées que d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Par dérogation au point précédent, il pourra être convenu dans le cadre des contrats de travail des salariés à temps partiel, ou d’avenants à ces contrats, que des heures complémentaires pourront être décidées unilatéralement par la hiérarchie dans la limite du tiers du volume contractuel hebdomadaire.
Les heures complémentaires dans la limite de 10% de l’horaire contractuel hebdomadaire seront majorées au taux de 10%.
Les heures complémentaires entre 10% et un tiers de l’horaire contractuel seront majorées au taux de 25%.
Les heures complémentaires décidées unilatéralement par la hiérarchie seront communiquées aux salariés concernés au moins 3 jours à l’avance.
ARTICLE 16 : Exclusion des autres dispositifs
Les employés travaillant à temps partiel ainsi que le personnel en formation professionnelle ne sont pas éligibles aux dispositifs suivants relatifs :
à l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de deux exercices de congés payés (titre III du présent accord) ;
à l’augmentation volontaire du temps de travail (titre IV du présent accord) ;
aux heures supplémentaires (titre V du présent accord).
TITRE VII : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS SOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
ARTICLE 17 : Dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables
17.1. Les employés sous contrat à durée déterminée bénéficient du dispositif horaire variable dans les conditions définies au titre II du présent accord.
17.2. Les employés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du dispositif d’augmentation volontaire du temps de travail, prévu au titre III du présent accord.
17.3. Les employés sous contrat à durée déterminée peuvent également réaliser des heures supplémentaires conformément aux dispositions du titre V du présent accord, dans la limite de 10% de la durée de travail prévue au contrat.
ARTICLE 18 : Exclusion des autres dispositifs
Les employés sous contrat à durée déterminée ne sont pas éligibles au dispositif relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de deux exercices de congés payés (24 mois) défini au titre III du présent accord.
TITRE VIII : REGULARISATIONS
ARTICLE 19 : Régularisation des heures au crédit et des JRS
Toutes les régularisations sont payées au taux horaire en vigueur au moment de ladite régularisation. Ces régularisations concernent :
les heures portées au crédit non compensées par une journée de repos en cas de sortie des effectifs ou de passage au forfait jours en cours de période de référence ;
les JRS acquises par la mise en œuvre de JH mais non prises en totalité ou un résidu d’heures additionnelles afférent, en cas de sortie des effectifs ou de passage au forfait jours en cours de période de référence ;
un résidu d’heures non compensées inférieur à 3,5 heures en cas de JRS non prises en fin d’exercice N+1.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 : Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent avenant valant accord consolidé conviennent, en application de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, d’instituer une commission chargée du suivi de son application. Cette commission sera composée comme suit :
Pour l’employeur : le chef d’entreprise ou un cadre ayant délégation du chef d’entreprise, avec faculté de s’adjoindre l’assistance de tout salarié de l’entreprise choisi par le chef d’entreprise ou son délégué.
Pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, signataire ou nom du présent accord : le délégué syndical de cette organisation. Pour le cas où une seule organisation syndicale serait représentative au sein de l’entreprise, le délégué syndical aura la faculté de s’adjoindre l’assistance de tout salarié de l’entreprise.
Cette commission se réunira au moins une fois par année civile, à l’initiative du chef d’entreprise, en principe au cours du mois anniversaire de la signature du présent accord, à moins que l’une ou l’autre des parties ne souhaite regrouper les travaux de cette commission avec ceux de la ou des commission(s) de suivi d’autres accords, semblablement composée(s). Chaque partie aura la faculté de demander la tenue d’une seconde réunion au cours de la même année civile. Les parties pourront également décider d’un commun accord, à tout moment et sans formalisme particulier, d’organiser toute réunion additionnelle. A cours des réunions, les parties procèdent à un échange de vues sur les modalités d’application du présent accord, sur les difficultés éventuellement rencontrées et sur les révisions qui pourraient être envisagées. Si le principe d’une révision est retenu par l’employeur d’une part, et par au moins une organisation syndicale représentative d’autre part, la commission pourra définir un calendrier pour la négociation de cette révision.
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi à l’initiative de la partie la plus diligente, ce procès-verbal sera signé par le chef d’entreprise ou son délégué et par chaque délégué syndical ayant participé à la réunion. Le temps passé par l’ensemble des participants aux réunions de la commission sera assimilé à du temps du travail, sans imputation sur les crédits d’heures pour les salariés bénéficiant d’heures de délégation.
ARTICLE 21 : Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord
Le présent avenant valant accord consolidé entrera en vigueur le 01/01/2024 et demeurera applicable pour une durée indéterminée. Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du Travail. Selon l’article L2261-8 du même Code, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 22 : Dénonciation
Le présent avenant valant accord consolidé pourra être dénoncé soit par la Direction de l’entreprise, soit par la totalité des organisations syndicales signataires, selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, avec effet à une date anniversaire fixée au 31 décembre de chaque année. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. Ainsi, la dénonciation devra être notifiée au plus tard le 30 septembre de chaque année.
ARTICLE 23 : Notification, dépôt et publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant valant accord consolidé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d'opposition de huit jours de l'article L.2232-12 du Code du Travail. Au terme du délai d'opposition, le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par l’intranet d’entreprise.
Fait à Nîmes, le 20/10/2023
Pour la société SADA ASSURANCES Pour l’organisation syndicale représentative