Accord d'entreprise SAFEN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT A LA DÉSIGNATION ET A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES COMITÉS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Application de l'accord
Début : 11/09/2018
Fin : 11/09/2022

15 accords de la société SAFEN

Le 11/09/2018



ACCORD D’ENTREPRISE SAFEN RELATIF AU FONCTIONNEMENT, A LA DESIGNATION ET A L’ORGANISATION

DES ELECTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES


La Société

SAFEN

SA au capital de 4.958.976 €
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par son directeur,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Il a été convenu entre les parties d’organiser les élections conformément aux dispositions suivantes.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’objectif de cet accord cadre est ainsi de pouvoir garantir une représentation du personnel cohérente entre l’ensemble des établissements distincts de la société (dénommés « agence »).

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir un cadre commun de référence pour le fonctionnement, la désignation et l’organisation des élections des membres de la délégation des comités sociaux et économiques de la société SAFEN.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise SAFEN dénommés « Etablissements » ou « Agence ».
Il produit ses effets tant pour les agences existantes que pour les agences dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise SAFEN, ainsi qu’aux salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats de représentants du personnel visés ci-dessous :
  • représentants du personnel au sein du comité social et économique d’établissement titulaire ou suppléant (CSE),
  • représentants au sein du comité social et économique central d’entreprise SAFEN titulaire ou suppléant (CSEC).

ARTICLE 3 – PERIODE COMMUNE D’ELECTIONS

Afin d’harmoniser la période d’élection au sein de l’ensemble des établissements de l’entreprise SAFEN, il a été convenu entre les parties que la période commune d’élections pour chaque établissement de l’entreprise concerné est définie entre le 1er novembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1 où les élections professionnelles doivent être renouvelées.

Ainsi par principe les élections de l’ensemble des établissements interviennent au cours d’une seule et même année commune sur une période de 4 mois.
Ainsi, est convenu avec les partenaires sociaux de reporter la date des élections des établissements nouvellement créés à la période électorale présente afin d’obtenir une représentativité cohérente au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 – MESURE DE LA REPRESENTATIVITE

Les parties signataires reconnaissent comme essentielles les questions liées à la mesure de la représentativité des organisations syndicales au sein de l’entreprise et des agences.

En effet, il est souligné la nécessité pour la représentation en entreprise et pour la négociation collective de donner aux Organisations Syndicales Représentatives une stabilité dans leur mission.

Aussi, les parties ont convenu, afin de privilégier cette stabilité et la sécurité des négociations collectives, d’organiser une mesure de la représentativité au niveau de l’entreprise en retenant la représentativité dégagée à l’issue des résultats de la période électorale de l’ensemble des établissements de l’entreprise SAFEN.
Le point de départ du cycle électoral correspond aux élections de l’établissement qui organise en premier ses élections et le point d’arrivée sera constitué par la dernière élection d’établissement, sur la période commune fixée par le présent accord, permettant de connaitre l’ensemble des suffrages pour la détermination de la représentativité sur l’ensemble de l’entreprise. En effet, la représentativité au niveau de l’entreprise sera mesurée à l’issue du cycle électoral par le biais d’une consolidation des résultats des élections de l’ensemble des établissements. Ces résultats consolidés fixeront la représentativité de référence au niveau de l’entreprise jusqu’au prochain cycle électoral.

La mesure de la représentativité sera donc définie pour la durée du cycle électoral, peu important les élections intermédiaires.
En effet, les élections partielles qui pourraient survenir au cours de ce cycle ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales.
Egalement, les résultats des agences qui seraient créés en cours de cycle ou qui feraient l’objet d’un transfert légal ou conventionnel ou d’une modification juridique n’auront pas pour effet de modifier la représentativité des organisations syndicales acquises lors des dernières élections.
Enfin, à l’issue de tout éventuel contentieux électoral suite à l’annulation des résultats des élections affectant la représentativité syndicale, la représentativité de référence au niveau de l’entreprise sera recalculée pour prendre en compte désormais les résultats des nouvelles élections de(s) établissement(s) concerné(s).
Par ailleurs, au sein de chaque établissement, la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera mesurée à l’issue du premier tour des élections professionnelles.

ARTICLE 5 – DEFINITION ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

L’entreprise SAFEN est organisée en agences qui ont leur propre implantation géographique. Ces agences ont à leur tête des directeurs d’agence disposant d’une délégation de pouvoirs leur permettant d’engager et d’organiser l’établissement qu’ils dirigent dans de nombreux domaines, notamment en matière de gestion du personnel ou d’organisation de l’activité d’exploitation.
De ce fait, chaque agence constitue en principe un établissement distinct et bénéficie d’une représentation du personnel qui lui est propre, sous réserve des conditions d’effectifs nécessaires à l’organisation d’élections professionnelles, 11 salariés au moins pour les membres du CSE.
Enfin, le caractère d’établissement distinct reconnu aux agences de l’entreprise ne vaut que si l’organisation de l’entreprise et des agences décrites et visées dans le présent article perdure.
En conséquence, si une telle organisation venait à être remise en cause, les parties signataires reconnaissent expressément que les agences perdraient leur caractère d’établissement distinct.
Les établissements comptant chacun moins de 11 salariés pourront être, soit rattachés à l'établissement le plus proche de la même entreprise dans laquelle un comité doit être constitué, soit regroupés par localité.
Le comité social et économique central d’entreprise est obligatoire dans les entreprises comportant au moins 2 établissements distincts.

Il sera procédé au sein de chaque établissement à une négociation d’un protocole d’accord préélectoral à l’occasion de chaque élection.

Afin d’offrir un cadre commun aux différents partenaires sociaux dans les établissements, les parties signataires du présent accord ont considéré qu’il était nécessaire de mettre en place un modèle de protocole d’accord préélectoral « type » joint en annexe du présent accord.

Chaque protocole d’accord préélectoral définit le périmètre des élections des comités sociaux et économiques d’établissements en référence à ces dispositions.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Si besoin au terme du cycle électoral, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.

ARTICLE 7 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il se substitue et annule de plein droit les règles, usages et accords en vigueur antérieurement à son adoption portant sur le même objet.

Les autres dispositions du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise et non incompatibles avec les présentes dispositions demeurent inchangées.

Cet accord complète les règles et accords existant antérieurement qui constituent le statut collectif de la société.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au prochain cycle électoral et prendra effet à compter de sa signature.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2222-5, L 2222-6, L 2261-7, L 2261-8, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11, L 2261-12, L 2261-13 du code du travail et les conditions prévues à l'article 10.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 11 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

11-1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant de révision, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

11-2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  • ARTICLE 12 – PUBLICITÉ - DÉPÔT
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposée à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Marseille le 11 septembre 2018, en 10 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’entreprise –




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