Accord d'entreprise SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Accord d'adaptation des prises de jours de congés payés, de JRTT et des jours de repos dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 29/05/2020

17 accords de la société SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Le 30/03/2020


ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE



Entre les soussignés :

La SAFER Provence Alpes Côte d’Azur, dont le siège est basé Avenue de la Libération Route de la Durance – 04107 MANOSQUE, n° SIRET : 707 350 112 00017, représentée par en qualité de Directeur Général Délégué

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par en qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE


1.

Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :

  • « de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

  • De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».

2.

Dans le cadre du présent accord, aucun jour de congés payés n’est supprimé ni aucun JRTT pour les collaborateurs qui y sont éligibles ni aucun jour de repos pour les cadres en forfait annuel en jours.

3.

L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :

  • Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.
  • Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.
  • De préparer le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Article 1er : Sur les jours de congés payés


1.1

Cet article concerne tous les collaborateurs de la SAFER.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.

1.2

Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés seront pris aux dates suivantes :

Le 1er avril 2020
Le 2 avril 2020
Le 3 avril 2020
Le 6 avril 2020
Le 7 avril 2020.

1.3

Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.
A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront pris par anticipation.


1.4

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale d’ici le 1er mai 2020 du fait de l’épidémie, la direction pourra modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ des congés de la façon suivante :

Il s’agit des congés :
- acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 qui sont, en temps normal, à prendre entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020
- acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 qui sont, en temps normal, à prendre entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

Si des dates ont été posées (notamment pour la période d’été), l’entreprise pourra les modifier en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires précédant la prise effective des jours aux dates décidées par la direction.

Ce nombre de jours est limité à 5 jours ouvrés (qui ne se confondent pas avec les 5 jours ouvrés de l’article 1.2).

Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT)


2.1

Sont concernés par le présent tous les collaborateurs des catégories d’emplois visées ci-dessous, qui bénéficient, au titre de la réduction du temps de travail, de JRTT.

Plus précisément, il s’agit des collaborateurs relevant des catégories d’emplois suivantes :
- Secrétariat/assistance
- Opérationnel (foncier et siège)
- Études/travaux
- Comptabilité.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en JRTT pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

2.2

Au titre des JRTT de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 5 JRTT entre le 8 avril 2020 et le 29 mai 2020.
Les dates seront fixées pour chaque salarié après point individuel avec chacun, le cas échéant après avoir purgé notamment les jours de congés payés parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Article 3 : Sur les jours de repos des cadres en forfait annuel en jours


3.1

Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours relevant des catégories d’emplois suivantes :
- Direction Générale
- Encadrement
- Conseillers fonciers
- Chargé de mission foncière
- Missions support (SPPI, juriste)

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en jours de repos pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

3.2

Au titre des jours de repos de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 5 jours de repos découlant du forfait annuel entre le 8 avril 2020 et le 29 mai 2020.
Les dates seront fixées pour chaque salarié après point individuel avec chacun, le cas échéant après avoir purgé notamment les jours de congés payés parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Article 4 : Compte Épargne Temps

Dans l’hypothèse où un salarié souhaite prendre des jours au-delà des jours imposés et qu’il n’a plus de droits au titre des congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, il pourra mobiliser des jours placés au CET, par dérogation aux règles d’utilisation des jours placés au CET telles que décrites dans l’Accord d’entreprise du 19 mai 2004.
Il pourra également choisir d’utiliser des jours placés dans le CET en lieu et place des jours RTT pouvant être imposés par l’entreprise.

Article 5 : Encouragement à solder les congés payés 2018/2019




Article 6 : Durée et dépôt de l’accord


L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une déterminée et son terme est fixé au 29 mai 2020.
Il sera publié et déposé dans les conditions légales.

Accord établi le 30 mars 2020 en quatre exemplaires originaux, dont un original pour chaque partie signataire et deux originaux pour les nécessités de publication.


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