Accord d'entreprise SAFRAN AEROSYSTEMS

Avenat 1 à l'accord sur le compte épargne temps de la société Safran Aerosystems

Application de l'accord
Début : 18/06/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SAFRAN AEROSYSTEMS

Le 18/06/2019


Avenant n°1 à l’accord sur le compte épargne temps de la Société Safran Aerosystems


Entre les soussignés :

- La Société Safran Aerosystems, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° RCS 482 605 771 dont le siège est situé à 61 rue Pierre Curie 78370 Plaisir, représentée par xx, en sa qualité de Président.

Dénommée ci-dessous « la Société »,

D’une part

Et

- Les organisations syndicales représentées par :
  • CFDT:xx, agissant en qualité de délégué syndical central;
  • CFE/CGC :xx agissant en qualité de délégué syndical central;
  • CGT:xx agissant en qualité de délégué syndical central;
  • FO:xx agissant en qualité de délégué syndical central;


D’autre part

Préambule :


Conformément aux engagements pris par la Direction de la Société, sur demande des Organisations syndicales Représentatives, lors de la négociation annuelle obligatoire de 2019, le plafond de jours détenus sur le Compte Epargne Temps (C.E.T) institué par l’accord signé à l’unanimité du même nom en date du 15 février 2018 va être relevé.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Modification de l’article 3 « alimentation du compte »

Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :

  • les journées attribuées au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) utilisables à l’initiative du salarié
  • les congés d’ancienneté prévus par la convention collective applicable au sein de chaque établissement, et pour le cas spécifique de l’établissement de Caudebec-Lès-Elbeuf, des congés d’ancienneté dit « supplémentaires » dans la mesure où ces congés sont effectivement acquis.
  • les droits correspondant à la contrepartie en repos prévue par l’accord du 3 Juillet 2015 relatif au temps d’habillage et déshabillage. Les droits ne peuvent être crédités sur le CET que lorsqu’ils ont atteint l’équivalent d’une journée entière ou poste de travail entier

Le salarié indique par écrit à l’employeur, le nombre de chacun des éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter. Il ne peut avoir pour effet d’affecter au compte plus de 9 jours par an au titre des journées de repos attribuées au titre de la réduction du temps de travail et des congés d’ancienneté.
Il est également convenu que les jours de congés payés légaux ne peuvent être imputés sur le C.E.T.
Le nombre jours cumulés pouvant être détenu sur le CET est limité à 60 jours ouvrés.
Il est rappelé que les congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos correspondant à la contrepartie au temps d’habillage et déshabillage (dans les conditions et conformément à l’accord du 3 juillet 2015), et les JRTT non pris sont perdus, sauf éventuelle disposition contraire de la convention collective en vigueur au sein de l’établissement. Ainsi, à défaut de demande expresse du salarié de mise en épargne de ses congés d’ancienneté et/ou JRTT, les compteurs respectifs seront mis à zéro.
Enfin, il est expressément convenu qu’à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité, l’alimentation du CET sera neutralisé et aucun jour ne pourra être porté sur le CET. La direction de Safran Aerosystems informera le Comité Central d’Entreprise et le comité d’Etablissement en fonction du périmètre concerné par la mise en application de la neutralisation de l’alimentation du CET. Un préavis d’une semaine sera respecté à l’issue de cette information pour la neutralisation effective.
De même il sera incité, en période de faible activité, à ce que les jours disponibles sur le CET soient utilisés. La Direction pourra autoriser dans ce cas, la prise de congés sur des périodes d’une quelconque durée. Les salariés restent décisionnaires de l’utilisation des jours, versés à titre individuel, sur leur CET.


Article 2 – Durée


Le présent avenant est applicable au sein de la Société pour une durée indéterminée

Article 3 – Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 4 – Dépôt de l ‘accord


Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la Société en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité Territoriale des Yvelines de Saint Quentin en Yvelines par lettre recommandée avec accusé de réception dont une version sera sur support papier et une version sur support électronique, et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Versailles.

Article 5 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Plaisir le 18/06/2019

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

xx
Pour le syndicat CFDT, xx

Pour le syndicat CFE/CGC, xx

Pour le syndicat CGT, xx

Pour le syndicat FO M. xx

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