Accord d'entreprise SAFRAN AEROTECHNICS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 31/12/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SAFRAN AEROTECHNICS

Le 22/12/2020




ACCORD SUR LE

COMPTE ÉPARGNE TEMPS


Entre les soussignés

dont le siège social est situé représentée par agissant en qualité de Président


d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

- Le syndicat CFTC/UGICA-CFTC représenté par
- Le syndicat CFE-CGC représenté par
- Le syndicat CGT / UFICT-CGT représentés par

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.










SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc58843148 \h 3

ARTICLE 1. BÉNÉFICIAIRES ET SOLDE DU COMPTE PAGEREF _Toc58843149 \h 4

Article 1.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc58843150 \h 4
Article 1.2 Information PAGEREF _Toc58843151 \h 4

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET PAGEREF _Toc58843152 \h 4

Article 2.1 Alimentation en temps PAGEREF _Toc58843153 \h 4
Article 2.2 Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc58843154 \h 4
Article 2.2.1 À l’initiative du salarié PAGEREF _Toc58843155 \h 4
Article 2.3 Plafonnement annuel PAGEREF _Toc58843156 \h 5
Article 2.4 Plafonnement global du CET PAGEREF _Toc58843157 \h 5

ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc58843158 \h 5

Article 3.1 Prise de congés PAGEREF _Toc58843159 \h 5
Article 3.2 Monétisation PAGEREF _Toc58843160 \h 6
Article 3.2.1 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier PAGEREF _Toc58843161 \h 6
Article 3.2.2 Monétisation au titre d’un transfert vers le PER Collectif PAGEREF _Toc58843162 \h 6

ARTICLE 4. RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE EN PÉRIODE DE CRISE PAGEREF _Toc58843163 \h 7

Article 4.1 Définition et modalités d’utilisation en « période de crise » PAGEREF _Toc58843164 \h 7

ARTICLE 5. MODALITÉS PRATIQUES PAGEREF _Toc58843165 \h 7

Article 5.1 Cas particuliers des transferts intra-groupe PAGEREF _Toc58843166 \h 7
Article 5.2 Valorisation du compte épargne temps PAGEREF _Toc58843167 \h 7
Article 5.3 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps PAGEREF _Toc58843168 \h 8
Article 5.4 Régime social et fiscal PAGEREF _Toc58843169 \h 8

Article 6. STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DU CET PAGEREF _Toc58843170 \h 8

Article 6.1 Indemnisation du salarié PAGEREF _Toc58843171 \h 8
Article 6.2 Statut du salarié durant le congé PAGEREF _Toc58843172 \h 8
Article 6.3 Protection Sociale Complémentaire PAGEREF _Toc58843173 \h 8

ARTICLE 7. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc58843174 \h 9

ARTICLE 8. MODALITÉS DE L’ACCORD PAGEREF _Toc58843175 \h 9

Article 8.1 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc58843176 \h 9
Article 8.2 Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc58843177 \h 9
Article 8.3 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc58843178 \h 9
Article 8.4 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc58843179 \h 9



PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet de moderniser le compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de , et de se substituer à l’ancien accord signé en date du.
Pour ce faire, la Direction a rencontré les Organisations Syndicales représentatives au cours de deux réunions de négociations qui se sont tenues
Le CET permet aux salariés d’accumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunérée, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place dans les conditions décrites dans le présent accord répond à la volonté de la Direction et des Organisations syndicales d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :
- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- et de faire face aux aléas de la vie.
Cependant, la Direction et les Organisations syndicales tiennent à souligner que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit.

ARTICLE 1. BÉNÉFICIAIRES ET SOLDE DU COMPTE

Article 1.1 Bénéficiaires
Tout salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, bénéficie de l’ouverture d’un compte épargne temps, sous réserve de justifier de la validation de sa période d’essai au moment de l’alimentation.

Article 1.2 Information
Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut consulter le solde total de son CET à tout moment, via le logiciel Horoquartz, l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition.
Chaque année au mois de mai, les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un état récapitulatif, des droits acquis, des droits pris et du solde.
Cet état sera remis avec la feuille de paie du mois concerné.

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET

Article 2.1 Alimentation en temps
Le compte peut être alimenté selon les modalités précisées à l’article 2.2 du présent accord par les éléments suivants :
  • Les journées attribuées au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) utilisables à l’initiative du salarié ;
  • L’ensemble des congés d’ancienneté
  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • Les heures supplémentaires du compteur « Repos Compensateur de Remplacement » à compter d’une journée sous réserve de l’accord du Responsable Ressources Humaines (en lien avec le manager opérationnel)
Par contre, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Article 2.2 Modalités d’alimentation
Article 2.2.1 À l’initiative du salarié
Le salarié informe l’employeur du nombre d’éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter, via l’outil de gestion des temps, à défaut par formulaire. L’alimentation du compte épargne temps s’effectue selon les modalités suivantes :
  • Uniquement entre le 15 et le 31 mai pour les congés d’ancienneté ;
  • Au plus tard au 31 décembre pour l’ensemble des autres jours.





Article 2.2.2 À l’initiative de l’employeur 

Il est rappelé que, lorsque les jours de congés cités à l’article 2.1 ne sont pas pris dans les délais légaux et conventionnels impartis, le salarié en perd le bénéfice ; sauf éventuelle disposition contraire en vigueur au sein de l’établissement.
Par contre, l’ensemble des jours acquis non pris dans le passé seront automatiquement mis dans le CET nouvellement créé. Ce basculement automatique ne sera réalisé qu’une seule fois après l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 2.3 Plafonnement annuel
Au titre d’une même année, à l’exception des jours versés suite à une conversion en temps dont les limites sont déjà précisées au sein de l’article 2.2, les jours pouvant être versés dans le compte épargne temps ne font pas l’objet d’un plafonnement.

Article 2.4 Plafonnement global du CET
Le nombre de jours cumulés pouvant être détenu sur le CET est limité à 150 jours (sans prise en compte d’un abondement prévu dans le cadre d’un accord collectif).
Conformément aux dispositions des articles L. 3253.17 et D. 3253-5 du Code du travail et de l’article 5.3 du présent accord, le montant maximum de droits épargnés dans le CET correspond au montant des droits garantis par l’AGS (le fonds de garantie des salaires).

ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 3.1 Prise de congés
Les jours portés sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés personnels dans les conditions suivantes.
Toute demande de prise de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique. La demande est effectuée soit via le logiciel de gestion des temps soit par formulaire et transmise au responsable hiérarchique.
  • La prise de congés se fait par journée entière à compter d’une journée.
En cas de prise de plusieurs jours consécutifs, le titulaire du CET devra respecter un délai de prévenance permettant au manager d’assurer la continuité de l’organisation du service dont les délais préconisés sont les suivants :
  • De 15 jours de 2 à 10 jours issus du CET
  • de 2 mois pour la prise de 11 jours à 20 issus du CET ;
  • de 4 mois à compter de 21 jours issus du CET.
Dans certains cas exceptionnels et sur validation du service des ressources humaines, ce délai pourra être raccourci.



Article 3.2 Monétisation
La valorisation du CET est effectuée conformément aux dispositions de l’article 5.2. Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié.
Pour rappel, conformément à la législation en vigueur, la monétisation des jours de CP n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée légale de trente jours. La demande de monétisation doit être transmise à l’administration du personnel via le formulaire adéquat le 3 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paie du mois correspondant.
Article 3.2.1 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier
Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au CET, dans le cas d’évènements exceptionnels ci-dessous, et sous réserve de fournir un justificatif :
-Fin du contrat de travail ;
-Mariage ou conclusion d’un PACS ;
-Naissance ou adoption d’un enfant ;
-Divorce ou dissolution du PACS ;
-Acquisition ou changement de résidence principale ;
-Surendettement ;
-Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;
-Décès du conjoint ou du partenaire du PACS ou d’un enfant;
-Rachat de cotisations retraite ;
-Situation de handicap ou invalidité en cours de carrière du titulaire du CET, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;
-Création ou reprise d’entreprise, ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur ;
-Congé de solidarité internationale, congé sabbatique, congé de proche aidant, ou congé parental d’éducation.

Article 3.2.2 Monétisation au titre d’un transfert vers le PER Collectif
Chaque bénéficiaire d’un CET peut, sur demande individuelle, transférer les droits qu’il détient à ce titre sur le CET mis en place au sein de l’Entreprise dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif – ci-après « PER Collectif ». Il est expressément convenu que l’affectation sur le PER Collectif des droits détenus au titre du CET ne donne pas lieu à abondement de l’employeur. La demande de transfert par le bénéficiaire, doit être faite par écrit via le formulaire prévu à cet effet auprès de l’employeur. Ce dernier se charge de monétiser le nombre de jours souhaité et verse le montant correspondant aux gestionnaires du PER Collectif. La valeur de la journée est égale au taux de maintien journalier (le même qui est appliqué pour les congés payés, RTT…) au jour de la demande. Cette opération figure sur le bulletin de paie.
Le nombre de jours pouvant annuellement être transféré sur le PER Collectif est fixé à 10.
A ce titre, lorsque les droits épargnés sur le CET, qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur, sont, après liquidation, transférés à l’initiative du salarié sur le PER Collectif, ces droits sont, dans l’état actuel des textes, exonérés partiellement de charges sociales dans la limite de dix jours par an et exonérés d’impôts sur le revenu en application de l’article L. 3152-4, alinéa 3 du code du travail.


ARTICLE 4. RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE EN PÉRIODE DE CRISE

Article 4.1 Définition et modalités d’utilisation en « période de crise »
Afin de garantir la meilleure gestion des temps d’activité et de repos des salariés, la Direction se garde la possibilité de limiter l’usage (alimentation et prise de jours) du CET, lorsque l’entreprise est confrontée à une période de crise.
Par période de crise, il faut entendre toute situation où l’entreprise se trouve face à des difficultés d’ordre économique. Pour exemple, une telle définition vise notamment la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui touche particulièrement le secteur aéronautique depuis mars 2020.
La Direction de informera le Comité Economique et Social (CSE) Central et le CSE d’établissement en fonction du périmètre concerné par la mise en application de cette limitation. Un préavis d’une semaine sera respecté à l’issue de cette information pour la mise en place de modalités dérogatoires.


ARTICLE 5. MODALITÉS PRATIQUES

Article 5.1 Cas particuliers des transferts intra-groupe
En cas de mutation dans une autre filiale du Groupe et dans le cas où un CET existerait dans l’autre filiale, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes du nouvel employeur, sous réserve d'un accord entre les intéressés. A défaut de transfert du compte épargne temps, les droits du salarié seront liquidés selon les dispositions de l'article 6 du présent accord.


Article 5.2 Valorisation du compte épargne temps
Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés en temps. En revanche, du fait de la possible monétisation des droits, ces droits font à tout instant l’objet d’une provision en euros.
Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération. La valeur des éléments affectés au CET suit donc l’évolution de salaire de l’intéressé.
Par ailleurs, la valorisation des jours accumulés dans le CET dépendra également du type de contrat de travail du salarié.

Type d’emploi

Salaire journalier ouvré (SJO)

Valorisation du CET

Forfait annuel en jours

(Rémunération annuelle de base 12) 21,67
Nombre de jours accumulés SJO

Horaires collectifs

(Rémunération annuelle de base + anc. 12) 21,67
Nombre de jours accumulés SJO


Article 5.3 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps
Les droits épargnés figurant sur le CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5 - 20 568 € pour l’année 2020).
Ce plafond permet aux utilisateurs d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise.

Article 5.4 Régime social et fiscal
Au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
En ce qui concerne le régime fiscal, au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.



Article 6. STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DU CET

Article 6.1 Indemnisation du salarié
Conformément à l’article 4.2 du présent accord, le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de sa prise du congé, dans la limite du nombre de jours ou heures de repos capitalisés.
La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.


Article 6.2 Statut du salarié durant le congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.


Article 6.3 Protection Sociale Complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie- Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.


ARTICLE 7. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié ou les ayants-droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture.
Le salarié peut renoncer volontairement à son CET ou en refuser l’ouverture (concerne les nouveaux embauchés et les salariés ne bénéficiant pas d’un CET avant l’entrée en vigueur de l’accord). Suite à cette renonciation, l’ouverture d’un nouveau CET ne sera possible qu’après un délai de carence de 5 ans, le CET ne pourra alors plus être à nouveau clôturé.

En cas de renonciation à un CET disposant de droits épargnés, le salarié devra notifier par écrit à l’employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 2 mois. L’intéressé aura droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis. Cette indemnité sera versée en une seule fois 3 mois maximum après la renonciation par le salarié de son compte épargne temps

ARTICLE 8. MODALITÉS DE L’ACCORD

Article 8.1 Suivi de l’accord
Les signataires du présent accord décident qu’une analyse sera présentée chaque année en instance (CSEC).

Article 8.2 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 31 décembre 2020.
Le présent accord remplace et se substitue à tout texte ou engagement unilatéral relatif au même thème existant sur l’entreprise.

Article 8.3 Révision et dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, en respectant un délai de préavis de trois mois et révisé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Toute révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la Société :
  • en deux exemplaires (version signée et version publiable anonymisée) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Société.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationales visées à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à, en 6 exemplaires, le 22 décembre 2020

Pour la Direction,
Monsieur


Pour la
Monsieur

Pour la
Monsieur

Pour la
Monsieur

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