Accord d'entreprise SAFRAN CERAMICS

Dialogue social et représentation du personnel

Application de l'accord
Début : 12/12/2018
Fin : 11/12/2023

12 accords de la société SAFRAN CERAMICS

Le 14/11/2018





ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
ET À LA REPRESENTATION DU PERSONNEL




Entre la Direction de la Société

D’une part,


Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par les Délégués Syndicaux :


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Les ordonnances relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiées par la loi du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel.

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société, les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord relatif au dialogue social et à la représentation du personnel.

Ainsi, le présent accord détermine un socle commun de règles régissant le dialogue social, dresse la liste des mandats électifs ou syndicaux, précise les missions et fonctionnement des différentes instances et mandats ainsi que les modalités générales relatives au CSE.

Cet accord traduit l’importance que les parties signataires attachent aux missions qu’exercent les institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 1 EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL

Article 1 – Principes généraux du Dialogue social


Safran Ceramics s’est depuis sa création inscrite dans une tradition Groupe de mise en œuvre concertée du dialogue social dans un esprit d’implication de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.

Cet accord complète l’accord relatif au développement du dialogue social dans le Groupe Safran et ses avenants.

Les parties aux présentes s’inscrivent dans la réaffirmation des principes énoncés dans le préambule de cet accord Groupe et notamment ceux relatifs à la reconnaissance de « l’importance du fait syndical comme facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux ».

Article 2 - Evolution professionnelle des salariés élus et mandatés

La mission dévolue aux représentants du personnel doit être remplie en cohérence avec l’exercice d’une activité professionnelle effective quels que soient le nombre de leurs mandats et le temps dévolu à leur exercice.

Un représentant du personnel doit avoir un emploi correspondant à sa qualification lui permettant, en fonction de ses compétences et de ses réalisations professionnelles, de progresser dans son métier et sa carrière professionnelle.

L’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser ni pénaliser l’évolution de carrière d’un salarié.






Les signataires considèrent l’exercice d’un mandat dans son ensemble comme partie intégrante du parcours professionnel.

La Direction reconnait l’exercice d’un mandat de représentation, électif ou syndical, comme l’acquisition d’une expérience complémentaire ouverte à tout salarié, quelle que soit son activité professionnelle. La Direction cherchera à identifier les compétences acquises résultant de l’exercice d’un mandat.

Les dispositions relatives à l’évolution salariale et professionnelle des élus et mandatés sont dictées par un principe d’équité et de non-discrimination, en application des articles L. 2141-5 et suivants du Code du travail.

Dès lors, pour permettre une réelle conciliation de l’exercice d’un mandat avec l’activité professionnelle du salarié, Safran Ceramics et le Groupe Safran (Accord Safran sur le développement du dialogue social en vigueur dans le Groupe) prévoient un suivi spécifique de chaque élu et mandaté tout au long de sa carrière.

Ainsi, l’accord Safran sur le Développement du dialogue social prévoit notamment la réalisation :
  • D’entretiens à chaque étape clé du mandat (dont entretien de prise mandat, entretien annuel d’appréciation et de développement) : ils permettront un échange approfondi non seulement sur l’organisation du travail permettant la meilleure articulation possible entre activité professionnelle et exercice de la mission de représentation mais également sur l’accompagnement des salariés à l’expiration de leurs mandats afin de leur faciliter la reprise d’une activité à temps plein.
  • D’un suivi sur l’évolution salariale et le positionnement professionnel : il permet de suivre l’évolution de carrière et le positionnement des élus et mandatés.

En complément, les parties conviennent que l’entretien de prise de mandat devra intervenir au plus tard dans les 2 mois suivant les élections professionnelles, dans les modalités d’organisation prévues à l’article 15 de l’accord Groupe du 19 juillet 2006 sur le développement du dialogue social.

Il est également convenu qu’au moment du lancement de la campagne d’entretiens individuels, les managers devront tenir compte des mandats électifs lors de la fixation des objectifs.


Article 3 - Formation professionnelle des élus et mandatés / Maintien et évolution des compétences professionnelles

Les salariés élus et mandatés doivent avoir accès, dans les mêmes conditions que tout salarié, aux actions de formation afin de maintenir et de développer leur employabilité.

Pour ce faire, au-delà du respect des obligations en matière de formation économique et sociale des élus et mandatés et dans le cadre des procédures en vigueur, la direction s’assure que les salariés suivent des formations répondant aux besoins identifiés et validés avec la hiérarchie.

En outre, si la durée de l’activité professionnelle a été notablement réduite en raison du temps consacré à l’exercice du ou des mandats, la hiérarchie et la fonction ressources humaines examineront dans quelles conditions le salarié mandaté pourrait bénéficier d’une formation de nature à faciliter, soit une remise à niveau, soit une réorientation professionnelle et ceci en tenant compte des compétences acquises dans l’exercice du mandat si celles-ci peuvent être mises en œuvre dans l’activité professionnelle.





Article 4 – Crédits d’heures


Pour pouvoir exercer les missions dont ils sont investis, les représentants du personnel élus et/ou mandatés bénéficient de crédits d’heures.

Les crédits d’heures sont utilisés par les élus et/ou mandatés dans la limite des droits définis par la loi et le présent accord.

Le/la salarié(e) informe son responsable hiérarchique de son absence liée à l’utilisation du crédit d’heures et de la durée de l’absence prévisible au poste de travail.
Les élus et mandatés doivent respecter un délai de prévenance suffisant et compatible avec le bon fonctionnement du service.
Dans toute la mesure du possible, cette information doit donc être préalable au départ en délégation.
A défaut, l’absence au poste de travail doit être régularisée dès le retour.

Dans tous les cas le temps passé à l’exercice du mandat sera régularisé au format électronique (outil gestion des temps).

Les crédits d’heures doivent être utilisés conformément au rôle et à la mission dévolue aux élus et mandatés.

Le temps passé en réunion avec la Direction n’est pas décompté du crédit d’heures.

Article 5 – Liberté de circulation


Les représentants élus et/ou mandatés disposent du droit de se déplacer librement au sein de l’entreprise pendant les heures de délégation, ou en dehors de leurs heures normales de travail.

Cette liberté de déplacement vise notamment la possibilité pour les élus et/ou mandatés de prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.



CHAPITRE 2 Exercice du droit syndical



SECTION 1 La section syndicale



Article 6 – Création


Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2142-1 du Code du travail et notamment sous réserve d’avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise, toute organisation syndicale représentative au niveau national ou qui a fait la preuve de sa représentativité au niveau de l’entreprise peut constituer une section syndicale ou un syndicat dans la Société.
Chaque syndicat ne peut constituer qu’une seule section syndicale dans l’établissement.

Il est précisé que le bénéfice des dispositions du présent accord est réservé, sauf indication particulière, aux « sections syndicales » ou « syndicat » qui sont représentatifs au niveau national ou qui ont fait la preuve de leur représentativité au niveau de l’entreprise.

Article 7 – Rôle de la section syndicale

La section syndicale assure la représentation des intérêts de ses membres conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 8 – Local syndical et moyens complémentaires

Les sections syndicales disposent d’un local commun aux institutions représentatives du personnel (salle Sycomore - R+2) aménagé avec du mobilier (armoire, table, chaise, connexion réseau intranet et internet) et le petit matériel nécessaire à son fonctionnement.

Les membres des sections syndicales ont accès depuis chaque PC individuel fourni par la société à internet et au contenu de l’intranet de la société et du Groupe (réseau Wi-Fi interne).

Article 9 – Diffusion de l’information

La diffusion des publications et des tracts de nature syndicale s’effectue librement aux heures et lieux d’entrée et de sortie du personnel (article L. 2142-4 du Code du travail).

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux prévus à cet effet, distincts de celui affecté aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire de ces communications est transmis simultanément au service des Ressources Humaines.

Chaque section syndicale détermine librement le contenu des informations qu’elle diffuse, sous réserve des dispositions relatives à la presse et des dispositions concernant l’obligation de discrétion et de réserve à l’égard d’informations présentant un caractère confidentiel.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’accord sur le développement du dialogue social (et ses avenants) en vigueur dans le groupe Safran.

Article 10 – Collecte des cotisations


La collecte des cotisations peut être effectuée à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise pendant le temps et à l’intérieur du lieu de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés (article L. 2142-2 du Code du travail).

Article 11 – Réunion des adhérents


Chaque section syndicale peut réunir ses adhérents salariés une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail pour les participants qui ne disposent pas d’heures de délégation, et en dehors des locaux de travail (article L. 2142-10 du Code du travail).

La date, le lieu et la durée probable de ces réunions, ainsi que le nombre prévisible de personnes devant y participer, sont communiqués dans un délai suffisant (au moins 24 heures à l’avance) au service des Ressources Humaines, et ce pour des raisons de sécurité.

Ces réunions peuvent se tenir dans la salle de réunion affectée aux institutions représentatives du personnel (salle Sycomore- R+2) ou en tout autre salle de réunion éventuellement disponible mis momentanément à la disposition des sections syndicales par la Direction à leurs demandes.

Article 12 – Invitation de personnalités extérieures

Chaque section syndicale peut inviter des personnalités extérieures à la société avec accord de la direction pour participer aux réunions qu’elle organise au sein de l’entreprise.
Chaque section syndicale adressera pour des raisons de Sureté une demande nominative d’autorisation d’accès au moins 48 heures à l’avance.

SECTION 2 Le représentant de la section syndicale


Article 13 – Désignation du représentant de la section syndicale

Chaque syndicat qui constitue conformément aux dispositions du code du travail une section syndicale au sein de l’entreprise peut désigner un représentant de la section pour le représenter.


Article 14 – Moyens du représentant de la section syndicale

Le représentant de la section syndicale anime la section syndicale et bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier et de conclure les accords collectifs (article L. 2142-1-1 du Code du travail).

Chaque représentant de la section syndicale dispose de 4 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions (article L. 2142-1-3 du Code du travail).

SECTION 3 Les Délégués Syndicaux


Article 15 – Désignation des délégués syndicaux


Chaque organisation syndicale représentative ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE dans l’entreprise, quel que soit le nombre de votants, peut désigner un délégué syndical au niveau de l’entreprise, qui est le représentant du syndicat auprès de la Direction.

Les conditions à remplir par le salarié ainsi désigné sont celles prescrites par le code du travail (articles L 2143-1 et suivants). Ainsi, le salarié désigné doit, par priorité, avoir été candidat (titulaire ou suppléant) au premier tour des dernières élections du CSE et avoir obtenu, à titre personnel, au moins 10% des suffrages du collège, quel que soit le nombre de votants.

Article 16 – Crédit d’heures des délégués syndicaux

Chaque délégué syndical dispose, pour exercer ses activités entrant dans les attributions de DS, d’un crédit d’heures spécifique de 15 heures par mois en sus des heures dont il dispose le cas échéant au titre d’un autre mandat et hors temps passé aux réunions convoquées par la Direction.

Dans le cas d’une prise de crédit d’heures pour une « délégation extérieure » il est convenu que pour une journée d’absence il sera décompté 7,5 heures.

SECTION 4 Les Coordinateurs Syndicaux Groupe

Article 17 – Les coordinateurs syndicaux Groupe


Le mandat de « Coordinateur Syndical » est créé au niveau du Groupe par l’accord du 19 juillet 2006 relatif au développement du dialogue social applicable à Safran Ceramics.

Cet accord précise les missions, les modalités de désignation et les moyens dont dispose le coordinateur syndical groupe pour exercer ses missions.

SECTION 5 Les représentants syndicaux auprès du CSE

Article 18 – Représentant syndical auprès du Comité Social et Economique (CSE)

Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit Représentant Syndical au CSE.

Article 19 – Rôle des représentants syndicaux

Les représentants syndicaux sont membres du CSE au sein duquel ils siègent (articles L. 2314-2 du Code du travail).

Au titre de leur désignation au sein des comités susvisés, les représentants syndicaux ont voix consultative.

Chaque représentant syndical dispose, pour exercer ses activités entrant dans ses attributions de RS, d’un crédit d’heures spécifique de 5 heures en sus des heures dont il dispose le cas échéant au titre d’un autre mandat et hors temps passé aux réunions convoquées par la Direction.

CHAPITRE 3 Le Comité Social et Economique


SECTION 1 Attributions et fonctionnement du CSE

Article 20 – Attributions

Le CSE exerce les attributions qui concernent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (au sens de l’article L.2312-8 du code du travail).

Il est informé sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise, sur les questions intéressant l'organisation de l’entreprise, ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.







Article 21 – Composition et crédit d’heures


La composition et les crédits d'heures de délégation des membres titulaires du CSE est fonction de l'effectif tel que défini à l’article R. 2314-1 du code du travail.

A la date de signature des présentes la tranche d’effectif retenue est la suivante :

Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

par titulaire

100 à 124
6
21

En cas d’évolution des effectifs, il conviendra de se reporter au tableau tel que défini à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Le CSE élira parmi ses membres titulaires au cours de la première réunion suivant son élection, un Secrétaire et un Trésorier.

Le Secrétaire et le Trésorier bénéficient, en sus des heures de délégation dont ils peuvent bénéficier en leur qualité de membre du CSE, d’un crédit mensuel égal à 7 heures par mois pour le Secrétaire et 4 heures par mois pour le Trésorier. Il est convenu qu’en cas de remplacement des secrétaires et trésoriers titulaires, ce crédit d’heures est utilisable par leurs adjoints.

Conformément à la législation en vigueur les membres du CSE ont la possibilité de cumuler (annualisation) leur crédit d'heures sur l'année (c. trav. art. L 2315-8) et de répartir (mutualisation) ces heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants (c. trav. art. L 2315-9).

En tout état de cause, ces règles ne peuvent pas conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel d'un titulaire.

Les titulaires sont tenus d'informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures annualisées ou mutualisées.

En cas de mutualisation, cette information se fait nécessairement par un document écrit précisant l'identité des membres concernés ainsi que le nombre d'heures réparties entre chacun d'eux (C. trav. art. R 2315-5 et R 2315-6).


Article 22 – Règles de remplacement

Un suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire. Il reçoit, en copie, les convocations et documents associés.

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution (article L.2314-37 du Code du travail).


Article 23 – Réunions du CSE


Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant et il décide d’être assisté si nécessaire de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Les réunions de CSE ont lieu tous les deux mois conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le CSE se réunit sur convocation de son Président ou d’un représentant mandaté par lui. Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président du CSE, de son représentant ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le Président du CSE, ou un représentant mandaté par lui, et le Secrétaire.

L’ordre du jour des réunions est communiqué par messagerie électronique aux membres titulaires du CSE et aux représentants syndicaux au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf urgence justifiée. Les membres suppléants du CSE reçoivent copie de l’expédition de l’ordre du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, au moins quatre des réunions annuelles du CSE prévues ci-dessus, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, soit une par trimestre.

Dans ce cadre, le médecin du travail et le responsable SSE de l’entreprise participent de droit à cette réunion. Des personnalités extérieures peuvent alors être invitées aux réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur (Inspection du travail, agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale).


Article 24 – La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du CSE

Au regard de l’activité de l’entreprise et des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, les parties signataires conviennent de la mise en place d’une CSSCT au sein du CSE de Safran Ceramics.

Nombre de membres et composition de la CSSCT


La CSSCT sera composée de 3 membres qui seront choisis, pour 2 membres au moins, parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE (dont au moins un représentant du troisième collège) et pour un membre au plus parmi les salariés de l’entreprise non élu (un représentant de proximité au sens du code du travail).

Désignation et durée du mandat


La désignation de l’ensemble des membres de la CSSCT sera effectuée en réunion plénière du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.


Missions déléguées à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception notamment des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Modalités de fonctionnement

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il décide d’être assisté si nécessaire de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Seront convoqués à ces réunions le responsable SSE de l’entreprise, le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le contrôleur CARSAT du travail.

La CSSCT se réunira au moins une fois par trimestre.
Au cours de cette réunion, les présentations des thèmes et les débats associés porteront essentiellement sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail inscrites à l’ordre du jour du prochain CSE. Un compte rendu (ou procès-verbal) pourra être rédigé et annexé au PV du CSE.

La volonté des parties aux présentes n’est pas de dupliquer les débats et présentations (CSSCT et CSE plénière). Il est convenu que la synthèse effectuée par un élu de la CSSCT en réunion du CSE plénière devra permettre d’éclairer suffisamment les élus du CSE pour engager le cas échéant une délibération, lorsque celle-ci est requise par la règlementation.

Le temps passé à cette réunion CSSCT n’est pas décompté du crédit d’heures des élus du CSE présents. Il est assimilé à du temps de travail effectif pour le salarié non élu éventuellement désigné par le CSE.

Il en va de même pour le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou après incidents ayant révélés une maladie professionnelle grave, aux visites trimestrielles de l’établissement ou aux réunions convoquées pour établir un plan de prévention (sous-traitance).

Organisation des réunions

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSE. Il est transmis par le Président (ou son représentant) par tous moyens (dont électronique) aux membres de la CSSCT ainsi qu’à l’inspection du travail, à l’agent du service de prévention des organismes de la sécurité sociale, au médecin du travail et au responsable en charge de la sécurité et des conditions de travail de l’entreprise.

Formation


La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sera programmée dans les premiers mois du mandat. Le programme et l’organisme de formation seront choisis par les élus parmi les catalogues de formation des organismes agrées et référencés au sein de Safran. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans la limite de 5 jours pour la mandature.

Article 25 – Local et affichage du CSE

L’entreprise met à la disposition du CSE un local aménagé (dont bureau, téléphone, liaisons Internet et Intranet).

Le Secrétaire du CSE peut afficher les renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur un emplacement d’affichage spécifique CSE.

Le CSE dispose également pour se réunir du local commun aux institutions représentatives du personnel (salle Sycomore - R+2) aménagé avec du mobilier (armoire, table, chaise, connexion réseau intranet et internet) et le petit matériel nécessaire à son fonctionnement.


SECTION 2 Budget du Comité Social Economique


Article 26 – Subvention aux activités sociales et culturelles

La société Safran Ceramics contribue au financement des activités sociales et culturelles du CSE dans le cadre des dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise fixées par l’accord d’entreprise du 23 juillet 2015.

Article 27 – Modalités de versement de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles


Le versement du budget par la Direction s’effectue par versements mensuels sur la base de la masse salariale du dernier mois connu. Un état annuel est communiqué.

Article 28 – Subvention de fonctionnement du CSE


Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’accord d’entreprise de 2015, la subvention de fonctionnement du CSE est fixée à 0,2% de la masse salariale brute.

Article 29 – Dispositions communes

Ne sont pas imputables sur le 0,2% les frais afférents au local et au matériel mis gratuitement à la disposition du CSE pour son fonctionnement conformément à la loi.
Il est convenu que le CSE n’est redevable d’aucun loyer pour les locaux mis à sa disposition.

Au jour de la signature des présentes une convention (renégociée annuellement) pour la mise en œuvre de modalités de gestion des œuvres sociales au bénéfice des salariés de Safran Ceramics existe entre les instances représentatives du personnel de l’établissement ArianeGroup Le Haillan et celle de Safran Ceramics.

Le présent accord d’entreprise ne peut préjuger de décisions qui seront prises par les parties concernées dans l’avenir.

Aussi, si ce type de convention entre les représentants du personnel des deux sociétés devait être remis en cause, les parties aux présentes se rencontreraient pour analyser les conséquences que cela pourrait entrainer en matière de de gestion pour le Secrétaire et le Trésorier du Comité Social Economique de Safran Ceramics.












CHAPITRE 4 Dispositions générales


Article 30 – Evolution des accords Groupe


Les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais à la suite de la signature d’un nouvel accord (ou avenant à l’accord initial) Groupe Safran sur le Dialogue social (actuellement en cours de négociation) si ce dernier institue de nouvelles dispositions notamment relatives aux conditions d’utilisation des moyens de communication, afin d’examiner ses conséquences sur les dispositions du présent accord et les adaptations éventuelles à y apporter.

Article 31 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société Safran Ceramics.

Article 32 – Portée de l’accord


Le présent texte se substitue de plein droit dès la date de son entrée en vigueur aux accords, notes internes, courriers ou usages en vigueur existant avant la signature des présentes et qui sont relatifs aux dispositions du présent accord (dont dialogue social, droit syndical, représentation du personnel).

Article 33 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter de sa signature.
Pour les dispositions relatives au CSE il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE dans l’entreprise, au lendemain des élections professionnelles envisagées au premier trimestre 2019.

Il cessera de plein droit à l’échéance du terme. Au-delà des cinq années d’applications, il ne se poursuivra pas comme un accord à durée indéterminée (article L 2222-4 du code du travail).

Article 34 – Suivi de l’accord

Il est convenu qu’une réunion d’échanges avec les délégués syndicaux sur la mise en œuvre du CSE sera planifiée un an après les élections.

Article 35 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires, notamment en cas d’évolution législative ou réglementaire. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du Travail.

Article 36 – Clause de sauvegarde

En cas de modification de la législation, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’examiner les conséquences sur les dispositions du présent accord et les adaptations éventuelles à y apporter.
En cas de d’évolution des structures de l’entreprise, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’examiner les conséquences sur les dispositions du présent accord et les adaptations éventuelles à y apporter.

Article 37 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en six d’exemplaires originaux et fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires à l'initiative de la société Safran Ceramics.


Fait à, le………….
En six exemplaires






Pour la Direction


Pour les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

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