Accord d'entreprise SAFRAN ELECTRICAL & POWER CHATOU SAS

ÀVENANT A l’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES CSE ET DU CSEC DE LA SOCIETE SAFRAN ELECTRICAL & POWER CHATOU SAS L Du29août2Ol9

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SAFRAN ELECTRICAL & POWER CHATOU SAS

Le 22/07/2026



AVENANT A l’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU

FONCTIONNEMENT DES CSE ET DU CSEC

DE LA SOCIETE SAFRAN ELECTRICAL & POWER CHATOU SAS

Du 29 août 2019

Entre :
La Société Safran Electrical & Power Chatou SAS (SEP Chatou) dont le Siège Social est situé 41 Boulevard de la République — 78400 CHATOU, représentée par XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président Directeur Général,
d'une part,
et les Organisations Syndicales signataires
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales prévoit la mise en place de Comités sociaux et économiques d'établissement (CSE) au niveau de chaque établissement distinct et d'un Comité social et économique central (CSE-C) au niveau de la Société.
Les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Thales et la Direction avaient conclu, le 13 décembre 2018, un accord de Groupe sur la représentation élue du personnel et les représentants de proximité prévoyant la mise en place de ces nouvelles instances. Suite au rachat des activités de SEP Chatou par Safran le 1er octobre 2023, et en application de l’accord de substitution du 12 décembre 2024, cet accord ne s’applique plus au terme du mandat en cours le 5 novembre 2026, au profit des accords du Groupe Safran.
C'est dans ce cadre que le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord signé le 29 août 2019 entre les organisations syndicales de la société SEP Chatou et la Direction de la société.

ARTICLE 1 — Champ d'application

Le présent avenant s'applique au sein des établissements de la Société SEP Chatou, qui se substitue à la dénomination TAES utilisée dans l’accord du 29 aout 2019, le présent avenant apportant des précisions à certaines dispositions dudit accord, que les parties ont jugé nécessaires.
Les articles ne faisant pas l’objet de modifications telles qu’exposées ci-après, restent inchangés.

ARTICLE 2 - Etablissements distincts : nombre et périmètre :

modifié comme suit

Le présent article vise à déterminer les établissements distincts existant au sein de la société SEP Chatou pour la mise en place des CSE d'établissement dans le cadre des nouvelles dispositions légales.
Les parties au présent accord sont convenues de maintenir la représentation actuelle des établissements distincts de la société SEP Chatou.
Il est donc arrêté que la société SEP Chatou est constituée de deux établissements distincts.
En considération de l'organisation et du fonctionnement de la Société, le périmètre de chaque établissement retenu est déterminé comme suit :
  • Etablissement de Chatou — Siège social de la Société SEP Chatou : 41 boulevard de la République, BP 53, 78401 CHATOU Cedex ;

  • Etablissement de Méru : ZI, 3 / 4 et 5 rue Emile Zola, 60110 MERU ;

En conséquence, un CSE d'établissement sera mis en place au sein de chacun des établissements distincts susvisés et un CSE Central (CSEC) sera constitué au niveau de la Société SEP Chatou.

ARTICLE 3 - CSE - Comité Social et Economique d'Etablissement

Article 3.1 - Attributions des CSE et CSE-C : supprimé

Article 3.1 nouveau – Durée des mandats

Les membres du CSE et du CSE central sont élus pour 4 ans. La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE central.

Article 3.2 - Composition des CSE : modifié comme suit

Le nombre de membres de chaque CSE est déterminé par l'article R2314-1 du code du travail dont il est rappelé un extrait ci-dessous, et fixé pour la durée du mandat pour lequel ils sont élus :

Effectif de référence des PAP

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

150 à 174
8
21
175 à 199
9
21
200 à 249
10
22
250 à 299
11
22
300 à 399
11
22
400 à 499
12
22
500 à 599
13
24
600 à 699
14
24
700 à 799
14
24
800 à 899
15
24

Il est précisé qu'à chaque période électorale, le nombre de membres de chaque CSE sera revu en fonction de l'évolution des effectifs par établissement et en application des éventuelles évolutions de l'article sus-cité du Code du travail.
Il est convenu que pour chaque CSE d'établissement, il est tenu une réunion préparatoire mensuelle organisée par les élus du Comité à laquelle sont conviés les membres titulaires et suppléants.
Le temps passé en réunion préparatoire mensuelle ainsi que le temps de trajet pour s'y rendre ne seront pas décomptés en heures de délégation, dans la limite de 4 heures par mois.





Article 3.3 – Règles de suppléance et de remplacement : modifié comme suit


Lorsqu'un membre titulaire se trouve absent pour une cause quelconque son remplacement est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale et appartenant de préférence au même collège. A défaut de cette solution, les règles suivantes de l'article L2314-37 du
Code du travail s'appliquent pour le remplacement du membre titulaire.
Les suppléants n'assisteront aux réunions du CSE qu'en l'absence du titulaire. Ils participent aux réunions préparatoires, pour ce faire ils reçoivent les convocations ainsi que tous les documents afférents à la tenue du CSE.

Article 3.4 - Commissions des CSE : modifié comme suit

En application de l’article L2315-56 du Code du travail, une

Commission Egalité Professionnelle femmes / hommes est mise en en place au sein du CSE de Méru, composée de 3 membres issus des élus du CSE. Chaque organisation syndicale représentative devra être représentée par un membre dans la commission. S'il y avait une quatrième organisation syndicale représentative, le nombre de membres de la commission égalité serait porté à 4.

Chaque membre disposera de 3h de délégation par semestre, hors réunions convoquées par la Direction et éventuel temps de trajet. Un membre élu titulaire du CSE membre de la commission sera désigné parmi les membres de la commission pour en être le rapporteur auprès du CSE. Cette commission se réunira 1 fois par semestre

En application de l’article L2315-49 du Code du travail, une

Commission Emploi — Formation (CEF) est mise en place au sein du CSE de Méru. La commission sera composée de 3 membres, désignés par les membres titulaires du CSE, dont 1/3 pourra ne pas avoir de mandat de représentation du personnel.

Chaque membre disposera de 3h de délégation par trimestre, hors réunions convoquées par la Direction et éventuel temps de trajet. Un membre élu titulaire du CSE membre de la commission sera désigné parmi les membres de la commission pour en être le rapporteur auprès du CSE. Chaque organisation syndicale représentative devra être représentée par un membre dans la commission. S'il y avait une quatrième organisation syndicale représentative, le nombre de membres de la commission égalité serait porté à 4. Cette commission se réunira au moins 2 fois et au plus 4 fois par an.
Les documents afférents aux réunions seront communiqués 5 jours calendaires avant la date de la commission.

Une

Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT) est mise en place dans chaque CSE. Cette commission sera composée de 5 membres, issus des élus du CSE.

Chaque membre disposera de 15h de délégation, hors réunions convoquées par la Direction et éventuel temps de trajet. Un membre élu titulaire du CSE membre de la commission sera désigné parmi les membres de la commission pour en être le rapporteur auprès du CSE. Le rapporteur disposera de 2h de délégation supplémentaires par réunion.
Les documents afférents aux réunions ordinaires seront communiqués 3 jours ouvrés avant la date de la réunion de la commission.
Les membres de la CSSCT pourront bénéficier d'une formation de 5 jours pour exercer ce mandat.
Une

Commission restaurant dans chaque site, composée de 3 membres dont au moins un élu titulaire ou suppléant au CSE. Elle se réunira au maximum une fois par trimestre. Chaque membre disposera de 3h de délégation par trimestre hors réunions convoquées par la Direction et éventuel temps de trajet.

Une

Commission d'Information et d'Aide au Logement (CIAL) sur le site de Méru, composée de 3 membres dont au moins un élu titulaire ou suppléant au CSE. Elle se réunira au maximum une fois par semestre. Chaque membre disposera de 3h de délégation par semestre hors réunions convoquées par la Direction et éventuel temps de trajet.

Une

Commission Loisirs dans chaque CSE, dont un membre du CSE assurera la présidence. 50 heures de délégation annuelles sont attribuées à chaque Commission Loisirs, à répartir selon les besoins des activités.

Une commission

Handicap dans chaque site, composée de 3 membres dont au moins un élu titulaire ou suppléant au CSE. Elle se réunira au maximum une fois par trimestre. Chaque membre disposera de 3h de délégation par trimestre hors réunions convoquées par la Direction et éventuel temps de trajet.

Article 3.5 - Fonctionnement des CSE : inchangé

Le CSE d'établissement, sur convocation du président, se réunit une fois par mois, sauf situation nécessitant la tenue d'une réunion exceptionnelle à la demande du Président ou à la majorité de ses membres.
L'ordre du jour du CSE est établi conjointement entre le Président et le secrétaire du CSE et adressé à chacun des membres 8 jours calendaires (sauf délai plus favorable défini localement avec le Président de l'instance) avant la date de la réunion, accompagné, des documents d'information récurrents nécessaires à sa bonne tenue au moins 3 jours ouvrés avant la date de la réunion sauf urgence dûment justifiée. Les documents sont nécessairement en français lorsqu’ils se rapportent à des sujets ayant un impact sur les salariés.
Dans le cadre des réunions du CSE, 4 d'entre elles, dont 2 qui devront se tenir au 1' semestre de chaque année, porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les CSE adopteront un calendrier de travail lors de la première réunion de chaque année.


Article 3.6 - Budgets des CSE

Budget de Fonctionnement

Conformément à l'article L2312-83 du code du travail, le budget de fonctionnement de
chaque CSE est fixé à 0,2% de la masse salariale brute de chaque établissement.

Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Le budget des ASC de chaque CSE est fixée dans le présent accord à 1,45% de la masse
salariale brute de chaque établissement.
Conformément à l'article 6.2, ce budget peut être modifié par avenant signé par l'ensemble
des signataires du présent accord.

Assiette de calcul des budgets : modifié comme suit

La masse salariale brute servant au calcul est constituée par « l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du CSS, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Ceci exclut notamment de l'assiette les sommes suivantes :
  • intéressement et participation ;
  • Indemnités de rupture : indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle, indemnité de départ et de mise à la retraite, indemnité transactionnelle liée à la rupture du contrat de travail ;
  • Autres primes et indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat

ARTICLE 4 – CSE Central

Article 4.1 - Cadre du CSEC

Attributions

Le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

Désignation

Les membres du CSE Central sont désignés parmi les membres des CSE d'établissement et selon l'accord de composition du CSE Central en vigueur au sein de SEP Chatou, qui sera annexé au présent accord dès sa signature.
Ils ne disposent pas en tant que tel d'un crédit d'heures de délégation spécifique. Le secrétaire du CSE Central dispose de 5 heures de délégation par mois.
Pour l’ensemble des élus du CSE-C, le temps passé en réunion préparatoire ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre ne seront pas décomptés en heures de délégation, dans la limite de 4 heures par mois.
Dans le cadre du présent accord, chaque CSE d'établissement procède, au cours d'une réunion, à la désignation de ses représentants au CSE Central dans le délai d'un mois au plus tard suivant l'élection du CSE.
Les parties conviennent également que la mise en place du bureau et des différentes commissions s'effectue lors de la première réunion du CSE Central.
Le présent accord a pour objet de déterminer la répartition des sièges au sein du CSEC conformément à :
-l'article L. 2316-8 du Code du travail au terme duquel « Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 » ;
Les membres du CSEC sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 2316-4 du Code du travail, dans la limite de vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants. Le nombre de membres est fonction de l'effectif de la société et déterminé dans chacune lors de la négociation de la composition du CSEC ».

C'est dans ce cadre qu'est instauré un CSEC au niveau de la société SEP Chatou.

Article 4.2 - Nombre de membres du CSEC et désignation : modifié comme suit

Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles visées ci-dessus et afin de tenir compte de la taille de la société et du nombre d'établissements distincts, il a été convenu de fixer un nombre égal de représentants titulaires et suppléants au CSEC, et de fixer à 6 le nombre membres titulaires et à 6 le nombre de membres suppléants du CSEC.

Mode de scrutin

L'élection des délégués du CSE Central aura lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Le scrutin est secret et a lieu sous enveloppe.
En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Éligibilité

Les membres du CSE Central ne pouvant avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent au sein du CSE d'établissement, les sièges de titulaires au CSE Central ne peuvent être pourvus que par des élus titulaires des CSE d'établissement.
Les sièges de suppléants peuvent quant à eux être pourvus tant par des titulaires que par des suppléants des différents CSE d'établissement.
Les noms des candidats seront communiqués au plus tard en début de séance.

Article 4.3 - Règles de suppléance et de remplacement : modifié comme suit

Lorsqu'un membre titulaire se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale et appartenant de préférence au même collège.
Les suppléants n'assisteront aux réunions du CSEC qu'en l'absence du titulaire. Ils participent aux réunions préparatoires, pour ce faire ils reçoivent les convocations ainsi que tous les documents afférents à la tenue du CSEC.
Par ailleurs, lorsqu'un membre du CSEC cesse définitivement ses fonctions (départ en retraite, démission du mandat, ...), il sera procédé à une nouvelle désignation selon les règles prévues par le présent accord.

Article 4.4 - Répartition des sièges entre les différents établissements ae la société SEP Chatou : modifié comme suit

Afin de tenir compte à la fois de la volonté des parties d'assurer une représentation de chaque établissement de la société SEP Chatou, les sièges à pourvoir au sein du CSEC sont répartis entre les établissements comme suit :
Etablissements
Effectif de référence des PAP
(à titre indicatif ci-dessous les CDI inscrits au 31/5/26)
Nombre de membres titulaires
Nombre de membres suppléants

Chatou18922
Méru47244

Conformément à l'article 6.2, ce nombre de membres peut être modifié par avenant signé par l'ensemble des signataires du présent avenant.

Article 4.5 - Commissions du CSEC

Les parties au présent accord conviennent de mettre en place les commissions suivantes.
Une

Commission Centrale Egalité Professionnelle femmes / hommes, composée de 4 membres, un par Organisation Syndicale représentative dont au moins un membre titulaire du CSEC qui la préside. Les membres sont désignés par chaque organisation syndicale. Chaque membre disposera de 3h de délégation par semestre, hors réunions convoquées par la Direction et éventuel temps de trajet. Un membre élu titulaire du CSEC membre de la commission sera désigné parmi les membres de la commission pour en être le rapporteur auprès du CSEC.. Cette commission se réunira 1 fois par semestre.

Une

Commission Formation Centrale, composée de 4 membres (2 par site), désignés par les membres titulaires du CSEC, dont 1/3 pourra ne pas avoir de mandat de représentation du personnel et un membre élu titulaire du CSEC qui en sera le rapporteur.

Chaque membre disposera de 3h de délégation par trimestre, hors réunions convoquées par la Direction et éventuel temps de trajet. Un membre élu titulaire du CSEC membre de la commission sera désigné parmi les membres de la commission pour en être le rapporteur auprès du CSEC.. Cette commission se réunira au moins 2 fois et au plus 4 fois par an.
Une

Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCT-C) composée de 4 membres désignés par les élus du CSEC parmi leurs membres, dont au moins un titulaire qui en sera le secrétaire et dont au moins un membre du collège cadre issus des élus du CSEC et 2 membres par site.

Chaque membre utilise les heures de délégation au titre de son mandat au sein du CSEC, les réunions convoquées par la Direction et éventuel temps de trajet n'étant pas comprises dans les heures de délégation. Un membre élu titulaire du CSEC membre de la commission sera désigné parmi les membres de la commission pour en être le rapporteur auprès du CSEC. Les membres qui n'en auraient pas bénéficié au titre de leur CSSCT locale bénéficieront de la même formation de 5 jours prévue à l'article 3.4.

Article 4.6 - Fonctionnement du CSEC

Nombre de réunions du CSE Central et établissement de l'ordre du jour

Sauf circonstances exceptionnelles, le CSEC se réunit 2 fois par an. L'ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSEC et adressé à chacun des membres accompagné des documents d'information nécessaires à sa bonne tenue au minimum 8 jours calendaires avant la date de la réunion. Sur convocation de son président le CSEC se réunira :
  • au titre des consultations récurrentes et légales.
  • en cas d'information et de consultation devant se tenir en dehors de ces réunions,
  • à la demande de la moitié des élus du CSE Central, en cas de situation exceptionnelle structurante pouvant avoir un impact sur les activités de la société.

Visioconférence pour les réunions du CSE Central : inchangé

Conformément à l'article L2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence de salle à salle pour réunir le comité social et économique central pourra être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est possible en cas de circonstances exceptionnelles, et dans la limite de trois réunions par année civile et aucun recueil d'avis ne pourra être effectué par l'utilisation de cet outil.
En tout état de cause, le recours à la visioconférence devra demeurer exceptionnel et la Direction a la charge de prévoir les moyens techniques nécessaires.

ARTICLE 5 — Représentants de proximité : supprimé


ARTICLE 6 nouveau — Droit syndical

Article 6.1 — Création de section syndicale

En application de l'article L. 2142-1 du Code du travail, sous réserve d'avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat peut y constituer une section syndicale.
Chaque syndicat ne peut constituer qu'une seule section syndicale dans un même établissement.

Article 6.2 — Rôle et moyens

La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du Code du travail.

Article 6.3 - Local syndical et moyens complémentaires

Chaque syndicat ou section syndicale dispose d’un local, propre à chacun, aménagé avec le mobilier (armoires, tables, chaises, panneaux, imprimante) et le petit matériel nécessaire à son fonctionnement. Les fournitures de bureau nécessaires à chaque organisation syndicale feront l’objet de demandes auprès de la DRH du site qui prendra en charge leurs commandes.

Par ailleurs chaque délégué syndical central et d’établissement bénéficiera, avec son accord, d’un téléphone portable pour l’exercice de ses fonctions avec accès au mail. 
Les organisations syndicales ont accès à une photocopieuse de la société 
Enfin, un PC portable doté de la fonction mobility sera mis à disposition des délégués syndicaux(centraux et locaux).Cette mesure sera étendue aux représentant syndicaux (CSE/CSE-C). 
La direction veillera à ce qu’il soit fourni dans les meilleurs délais après la prise de mandats (dans les 3 mois suivant la prise de mandat).
Conformément aux dispositions de l’accord Safran relatif aux technologies de l’information et de la communication dans le cadre du dialogue social et plus particulièrement son article 3.2, chaque syndicat ou section syndicale a accès, à partir du local syndical et depuis un PC fourni par Safran, à Internet et au contenu de l’intranet de sa société et du Groupe.

Article 6.4 — Diffusion de l'information

La diffusion des publications et des tracts de nature syndicale s’effectue librement dans l’enceinte des établissements aux heures et lieux d’entrée et de sortie du personnel conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux prévus à cet effet, distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Économique.

Par ailleurs, dans le cadre de l’accord Safran relatif aux technologies de l’information et de la communication dans le cadre du dialogue social du 16 juillet 2024, les organisations syndicales représentatives au niveau des établissements et celles ayant constitué une section syndicale au sein de ceux-ci, ont la possibilité de diffuser leurs communications à destination des salariés par le biais de l’outil Viva Engage dans les conditions prévues à la Charte d’utilisation annexée à l’accord précité.

Chaque section syndicale détermine librement le contenu des informations qu’elle diffuse, sous réserve des dispositions relatives à la presse et des dispositions concernant l’obligation de discrétion et de réserve à l’égard d’information présentant un caractère confidentiel.

La collecte des cotisations peut être effectuée à l’intérieur des établissements pendant le temps et à l’intérieur du lieu de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 6.5 — Réunion des adhérents

Chaque section syndicale peut réunir une fois par mois ses adhérents dans l’enceinte de l’établissement, en dehors du temps de travail des participants (pour ceux ne disposant pas d’heures de délégation) et des locaux de travail.

La date, le lieu et la durée probable de ces réunions, ainsi que le nombre prévisible de personnes devant y participer, sont communiqués au moins 24 heures à l’avance au service des Ressources Humaines, et ce pour des raisons de sécurité.

Ces réunions peuvent se tenir dans les locaux du CSE, dans le local syndical ou en tout autre lieu éventuellement disponible mis momentanément à la disposition des sections syndicales par la Direction de l’établissement à leur demande.

Article 6.6 - Réunion des responsables syndicaux

Chaque section syndicale peut réunir ses responsables syndicaux pendant le temps de travail sur leurs heures de délégation.
Ces réunions peuvent se tenir dans les locaux du Comité, dans le local syndical ou en tout autre lieu éventuellement disponible mis momentanément à la disposition des sections syndicales par la Direction de l'établissement.

Article 6.7 - Désignation du représentant de la section syndicale (RSS)

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2141-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'établissement (article L. 2142-1-1 du Code du travail).

Article 6.8 — Rôle du représentant de la section syndicale

Le représentant de la section syndicale est un salarié désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'établissement (article L. 2142-1-1 du Code du travail).

Article 6.9 - Réunions d’information syndicale


Les syndicats ayant signé un accord collectif de société bénéficient de 3 heures par an d’information par salarié pour le présenter aux salariés des sites. 

Seuls les salariés de l’établissement peuvent y assister, dans l’enceinte de l’établissement. 
Chaque salarié dispose d’un crédit individuel de 3 h/an, payé et compté en temps de travail effectif, pour participer à ces réunions. Les nonparticipants restent à leur poste. 
Les modalités pratiques (utilisation des heures, organisation) sont fixées dans chaque établissement avec les organisations syndicales représentatives. 

Article 6.10 - Moyens du représentant de la section syndicale

Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical local, à l'exception du pouvoir de négocier les accords collectifs (article L. 2142-1-1 du Code du travail).

Article 6.11 — Crédit d'heures du représentant de la section syndicale

Chaque représentant de la section syndicale dispose de quatre heures par mois pour l'exercice de ses fonctions (article L. 2142-1-3 du Code du travail).

Article 6.12 - Désignation des délégués syndicaux locaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement et ayant constitué une section syndicale peut désigner, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un délégué syndical local pour la représenter auprès de l'employeur.
Elle doit satisfaire aux critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail et recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité Social et Economique d'établissement (article L. 2143-3 du Code du travail).
Les délégués syndicaux locaux sont désignés selon les conditions suivantes (article R.2413-3 du Code du travail):
  • 1 délégué de 50 à 999 salariés,
  • 2 délégués de 1000 à 1999 salariés,
  • 3 délégués de 2000 à 3999 salariés,
  • 4 délégués de 4000 à 9999 salariés
  • 5 délégués au-delà de 9999 salariés.

Le délégué syndical local doit avoir obtenu au moins 10% des voix sur son nom et dans son collège, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. (article L.2143-3 du Code du travail).
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.2143-3 ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus remplissant ces conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au Comité Social et Économique.(al. 2 article L.2143-3 du Code du travail).
Dans les établissements d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L. 2143-4 du Code du travail).


Article 6.13 — Attributions des délégués syndicaux locaux

Le délégué syndical a pour mission de représenter son syndicat auprès de l'employeur (article L.2143-3 du Code du travail).
Il dirige l'action syndicale au sein de l'entreprise en se conformant aux règles légales.
Le délégué syndical est l'interlocuteur exclusif de l'employeur en matière de négociation (article L.2232-17 du Code du travail).

Article 6.14 — Crédit d'heures des délégués syndicaux locaux

Chaque délégué syndical local dispose d'un crédit d'heures mensuel de (article L. 2143-13 du Code du travail) :
12 heures pour les entreprises ou établissements occupant de 50 à 150 salariés 18 heures pour les entreprises ou établissements occupant de 151 à 499 salariés 24 heures pour les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés
Les délégués syndicaux d'une même section syndicale d'établissement peuvent se répartir entre eux le crédit dont ils disposent globalement (article L.2143-14). La section syndicale devra communiquer préalablement à son utilisation cette répartition au service Ressources Humaines et l'intéressé en informera sa hiérarchie.
Chaque organisation syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux en vue de la préparation de la négociation des accords d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire de 18 heures par an (article L. 2143-16 du code du travail).


Article 6.15 — Désignation des délégués syndicaux centraux (DSC)

Chaque organisation syndicale ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans l’entreprise, peut désigner un délégué syndical central (DSC) au niveau de l’entreprise, qui est le représentant de l’organisation syndicale auprès de la Direction et coordonne les actions de celle-ci au sein de l’entreprise.

Article 6.16 — Crédit d'heures des délégués syndicaux centraux

Chaque DSC dispose d'un crédit d'heures spécifique de 25 heures par mois en sus des heures dont il dispose au titre d'un autre mandat.

Article 6.17 — Représentant syndical auprès du Comité Social et Economique (CSE) d'établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE (article L.2314-2 du code du travail).
Le représentant syndical au CSE d'établissement dispose d'un crédit d'heures mensuel de :
  • 15 heures pour les entreprises ou établissements occupant de 50 à 500 salariés ;
  • 20 heures pour les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés (article R.2315-4 du code du travail).
Le représentant syndical au CSE d'établissement est assimilé à un membre élu du CSE en ce qui concerne la formation économique qu'il reçoit.

Article 6.18 — Représentant syndical auprès du Comité Social et Economique (CSE) Central

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au CSE central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités (article L. 2316-7 du Code du travail).

Article 6.19 — Rôle des représentants syndicaux

Les représentants syndicaux sont membres des comités au sein desquels ils siègent (articles L. 2314-2 et L.2316-17 du Code du travail).
Au titre de leur désignation au sein des comités susvisés, les représentants syndicaux ont voix consultative, et participent aux commissions.

Article 6.20 — Liberté de circulation

Les représentants élus et/ou mandatés disposent du droit de se déplacer librement au sein des établissements et/ou de l’entreprise pendant les heures de délégation, ou en dehors de leurs heures normales de travail.

Cette liberté de déplacement vise notamment la possibilité pour les élus et/ou mandatés de prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les frais de déplacement sont pris en charge par la société dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7 — Dispositions générales

Article 7.1 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 7.2 – Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties et après invitation à la négociation de toutes les organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du code du Travail .

Article 7.3 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, en application de l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société SEP Chatou,
  • En un exemplaire informatique à la Direccte via la plateforme « téléaccords »,
  • En un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye.
Enfin, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (format Word) sous un format rendu anonyme.






Fait à Chatou en 5 exemplaires originaux le
Pour la Direction de SEP Chatou
Le Directeur des Ressources Humaines



Pour la CFE-CGC,Pour la CFTC
Monsieur YYYYYYMonsieur ZZZZZZ






Pour la CGT
Monsieur WWWWWW


ANNEXE 1 :

Tableau récapitulatif des crédits d'heures mensuels (hors temps de réunion) en fonction des mandats


Mandat


Heures de délégation





Mandat Comité Social et Economique Central

Membres Titulaires CSEC

0 heures par mois

Membres Suppléants CSEC

0 heures par mois

Secrétaire du CSEC et Secrétaire Adjoint du CSEC

5 heures par mois

RS au CSEC


20 heures par mois (sauf si crédit d'heure d'élu)

Commission Centrale Formation


Membres de la Commission

3 heures par trimestre



Rapporteur de la Commission

0 heures supplémentaires par réunion

Commission

Egalité Femmes

Centrale


Membres de la Commission

3 heures par semestre


/ Hommes


Rapporteur de la Commission

0 heures supplémentaires par réunion


CSSCT-C


Rapporteur de la Commission

0 heures supplémentaires par réunion




Membres de la commission

0 heures supplémentaires par réunion




Mandat Comité Social et Economique

Membres Titulaires CSE

Selon art R. 2314-1 du CT

Membres Suppléants CSE

0 heures par mois

Bureau du CSE

(accord de substitution du 12 décembre 2024)

Secrétaire

20 h par mois

0 heures par mois



Secrétaire Adjoint



Trésorier

15 heures par mois






RS au CSE (si effectif > à 300)
20 heures par mois
CSSCT
Membres de la CSSCT

15 heures par mois


Rapporteur de la Commission

2 heures supplémentaires par réunion

Commission Egalité Femmes / Hommes
Membres de la Commission

3 heures par semestre


Rapporteur de la Commission

0 heures supplémentaires par réunion

Commission Formation
Membres de la Commission

3 heures par trimestre


Rapporteur de la Commission

0 heures supplémentaires par réunion

Membres de la Commission restaurant

3 heures par trimestre

Membres de la Commission Loisirs

50 h par an à répartir selon les besoins des activités





Mise à jour : 2026-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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