AVENANT N°1 - A l’Accord de substitution relatif au temps de travail local dans le cadre de l’intégration de l’activité Actuation au sein de Safran Electronics & Defense – Etablissement d’Auxerre du 05/09/2023
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
A l’Accord de substitution relatif au temps de travail local dans le cadre de l’intégration de l’activité Actuation au sein de Safran Electronics & Defense – Etablissement d’Auxerre du 05/09/2023
Entre, La Direction d’Etablissement de Safran Electronics & Defense site d’Auxerre, représentée par, Général Manager, D’une part,
Et les organisations syndicales :
Pour la CFDT :-
Pour la CGT :-
Pour la CFE-CGC : -
Pour FO :-
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre des discussions visant à améliorer les conditions de travail au sein de notre site de production à Auxerre, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont échangé autour des temps de pause définis par l’accord de substitution relatif au temps de travail du 05 Septembre 2023. Ce contexte amène les parties à revoir les conditions précédemment négociées afin de :
Trouver un équilibre pour améliorer les conditions de travail des salariés, en garantissant un environnement propice à leur bien-être et leur productivité,
Répondre aux besoins spécifiques de notre organisation.
C’est dans ce contexte que les parties ont entendu négocier et signer le présent avenant, modifiant les articles 1.2, 2.7.3, et 2.7.4. de notre accord de substitution relatif au temps de travail du 05 Septembre 2023. Plus précisément :
L’article 1.2. dudit document est annulé et remplacé par le présent article 1.1.
L’article 2.7.3. dudit document est annulé et remplacé par le présent article 2.1.1.
L’article 2.7.4. dudit document est annulé et remplacé par le présent article 2.1.2.
Les parties conscientes d’une nécessité de mise à jour des règles de fonctionnement en année civile, s’entendent sur un délai de préavis qui prendra fin au 31 décembre 2025.
Article 1 – Dispositions générales relatives au temps de travail effectif et autres temps
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement dont la durée de travail est décomptée en heures.
- Temps de pause
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maitrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps. Le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.
1.1.1 - Temps de pause applicable aux Collaborateurs à 36 heures
Les parties rappellent que deux types de pause sont prévus par jour pour le personnel collaborateur et travaillant en journée :
Une pause obligatoire de 30 minutes minimum pour le déjeuner entre 11h45 et 13h45.
Une pause facultative, de 20 minutes maximum par demi-journée, fractionnable en 2 fois maximum par demi-journée et avec pointage impératif à la sortie de l’atelier.
En dehors de ces pauses, chaque salarié est tenu de rester à son poste de travail. Le début et la fin des pauses donnent lieu à un pointage à la sortie de l’atelier sur la badgeuse la plus proche du poste de travail.
Conformément à la législation, les temps de pauses sont exclus du temps de travail effectif. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
1.1.2 - Temps de pause applicable aux Collaborateurs sous convention de forfait heures sur l’année
Les parties rappellent que deux types de pause sont prévus par jour pour le personnel collaborateur et travaillant en journée :
Une pause obligatoire de 30 minutes minimum pour le déjeuner entre 11h45 et 13h45.
Ces salariés étant considérés autonomes dans leur gestion du temps de travail, ils veillent au respect de la durée du travail prévue au contrat.
En dehors de ces pauses, chaque salarié est tenu de rester à son poste de travail.
Article 2 – Dispositions spécifiques relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs non-cadres de l’établissement
2.1 – Recours au travail en Equipe
2.1.1 – Rappel du principe de durée du temps de travail effectif applicable
Conformément à l’article 1 de notre accord de substitution relatif au temps de travail du 05 Septembre 2023, la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 36h. Les dispositions suivantes précisent l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement pour les collaborateurs travaillant en équipe. Il est rappelé que le temps de pause, dont bénéficie le personnel travaillant en équipe, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est donc pas inclus dans la durée hebdomadaire du temps de travail. Ce temps de pause sera indemnisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2.1.2 – Organisation du temps de travail des équipes alternantes de jour
2.1.2.1 – Répartition du temps de travail des équipes alternantes de jour
Les parties conviennent au préalable de l’impact pratique d’une telle organisation et souhaitent s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité tout en maintenant un équilibre vie professionnelle, vie privée. C’est pourquoi après recensement auprès des collaborateurs pour le choix de l’horaire 1 ou 2, il est convenu que, si par atelier, un consensus entre l’horaire 1 et 2 (60% de l’effectif) n’est pas trouvé, l’horaire applicable sera défini par la Direction d’Etablissement. L’organisation des horaires de travail des équipes alternantes de jour repose sur deux modèles :
2.1.2.2 – Détermination des horaires de pause
L’organisation de la pause de l’équipe suit les horaires suivants : En dehors de ces horaires, à la discrétion du manager, une pause de convenance pourra être accordée. Le manager en déterminera son organisation et sa durée et devra être renseigné par le salarié dans l’outils de production.
Article 2 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2026.
Article 3 – Modalités d’information collective et individuelle du personnel
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans le périmètre de l’accord. Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’une diffusion spécifique afin que l’ensemble des salariés de l’établissement, à tous les niveaux, aient connaissance des mesures négociées :
Information collective : Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord par affichage et diffusion numérique.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent avenant pourra être révisé dans le respect d’un préavis d’un mois. Par ailleurs les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans le respect d’un préavis d’un mois. Par ailleurs les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé par la Direction d’Etablissement d’Auxerre, Safran Electronics & Defense :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail ;
Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre.
Article 6 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.