ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE SAFRAN HELICOPTER ENGINES
Entre la Société Safran Helicopter Engines représentée par xxx, Directeur du Développement Social,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentées par :
Pour la CFDT : M.
Pour la CFE- CGC :M.
Pour la CGT :M.
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La représentation du personnel a été profondément remaniée par les ordonnances du 22 septembre 2017 avec notamment la fusion des institutions représentatives du personnel et la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).
Dans ce cadre, un nouvel accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel de Safran Helicopter Engines a été négocié entre la direction et les organisations syndicales représentatives et signé à l’unanimité le 04 juillet 2019. En application de cet accord, le présent accord a pour objet de définir la composition du Comité Social et Economique Central (CSEC) qui est mis en place à l’issue des élections professionnelles ainsi que la répartition détaillée des sièges à pourvoir entre établissements et collèges de Safran Helicopter Engines. Il se substitue intégralement au « Protocole d’accord relatif à la composition du comité central d’entreprise de Turboméca » signé le 27 août 2013 devenu caduc par effet des ordonnances sus-visées.
SOMMAIRE
ARTICLE 1- Répartition des sièges entre les différents établissements
ARTICLE 2 – Désignation par vote des membres du Comité Social et Economique Central
ARTICLE 3 – Eligibilité
ARTICLE 4 – Durée de l’accord
ARTICLE 5 – Publicité et dépôt
ARTICLE 1- Répartition des sièges entre les différents établissements
Conformément à l’article 2.2 de l’accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel de Safran Helicopter Engines :
le CSEC est composé de 12 membres titulaires et 12 membres suppléants désignés par les CSE d’établissement ;
chaque CSE d’établissement est représenté aux CSEC par au moins un membre titulaire et un membre suppléant.
De plus, au moins un membre titulaire et un membre suppléant appartenant à la catégorie ingénieurs et cadres, doivent être désignés au CSEC, conformément à l’article L.2316-5 du code du travail. Après accord entre les parties, la représentation de chaque Comité Social et Economique d’établissement au sein du CSEC sera la suivante :
ARTICLE 2 – Modalités de désignation des membres du Comité Social et Economique Central
Chaque CSE d’établissement procédera à l’élection de ses représentants au CSEC dans le mois qui suit les élections des CSE. Il est rappelé que l’ensemble des membres titulaires forment un collège unique et seuls les membres titulaires ont droit de vote. En l’absence d’accord unanime du collège électoral :
l’élection des membres au CSE Central s’effectue au scrutin uninominal à un tour ;
chaque électeur doit voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. Les membres du CSEC doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe : le vote ne peut pas valablement avoir lieu à main levée, candidat par candidat ;
en cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être proclamé élu.
Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de chaque CSE et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
ARTICLE 3 – Eligibilité
Les CSE désignent, parmi leurs membres, leurs représentants au CSEC. A ce titre, les parties conviennent qu’un membre titulaire ou suppléant du CSE peut être élu membre titulaire ou suppléant du CSEC.
ARTICLE 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de sa date de signature. Il est renouvelable une fois par tacite reconduction et jusqu’à la date de fin des mandats des membres des CSE d’établissement. L’accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme et à cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Dans le cas d’une dénonciation par l’une des parties, celle-ci devra intervenir deux mois avant la fin du mandat des élus au CSE. En cas de modification de la structure des effectifs de l’Entreprise ou du nombre d’établissements, le présent accord pourra être renégocié.
ARTICLE 5 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, cet accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt et de publicité à l’initiative de Safran Helicopter Engines. Par ailleurs, chaque partie signataire recevra un exemplaire de cet accord qui figurera également sur le site intranet de la société.