Accord d'entreprise SAFRAN LANDING SYSTEMS

Accord d'entreprise relatif au dispositif d'astreinte au sein de la direction des systèmes d'informations

Application de l'accord
Début : 04/10/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS

Le 03/10/2024






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTE AU SEIN DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATIONEmbedded Image


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTE AU SEIN DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION





Entre les Organisations Syndicales ci-après désignées :




D'une part,





D'autre part,



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE :

Afin de résoudre les incidents informatiques impactant (P1) survenant durant les périodes de fermeture des établissements (nuit, week-end et jours fériés), un dispositif d’astreinte propre à la Direction des Systèmes d’Informations (DSI) est mis en place au sein de Safran Landing Systems.
Ce dispositif a également pour objectif de garantir une répartition équitable et équilibrée de la charge de travail liée aux astreintes entre tous les salariés de la DSI en France.
Le présent accord définit les modalités de planification et d’organisation des astreintes au sein de la DSI, ainsi que les compensations prévues pour les salariés concernés.
Cet accord reflète l’engagement de Safran Landing Systems à maintenir une continuité optimale des services informatiques.


Article 1 – Salariés concernés
Le présent accord concerne les salariés de la DSI de tous les établissements Safran Landing Systems en France.
La règlementation des astreintes n’est pas applicable aux salariés sans référence horaire.


Article 2 – Période d’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte est donc une période pendant laquelle, en dehors des lieux de travail, et en dehors des horaires habituels, le salarié, qui est libre de disposer de son temps, doit être en mesure d’intervenir au cours de cette période :
  • Soit en intervenant à distance par des moyens de communication qui seront mis à sa disposition par l’employeur.
  • Soit en intervenant sur site, dans un délai qui sera défini par le responsable hiérarchique, en fonction de la localisation du salarié, de la période d’astreinte et de la nature de l’intervention.

Les périodes d’astreinte suivantes sont retenues :
  • Du lundi au vendredi de 18H à 8H (soit 4 nuits)
  • Le week-end (du vendredi soir 18H au lundi matin 8H)
  • Une nuit en semaine, de 18H à 8H
  • Un jour férié de 8H à 18H
  • La semaine de fermeture de fin d’année (du lundi 9H au vendredi 18H, excluant les périodes de nuit)


Article 3 – Intervention pendant la période d’astreinte

La période d’intervention se définit comme celle où le salarié effectue un travail au service de l’entreprise et s’analyse comme du temps de travail effectif.
Conformément à l’article 2, l’intervention peut se faire à distance ou sur un site Safran Landing Systems en France hébergeant des équipements informatiques.
  • L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de l’intervention le permettront. Dans ce cas, il s’agira d’une intervention téléphonique et/ou digitale.
  • A défaut de pouvoir solutionner le problème à distance, l’intervention pourra se faire sur site lorsque l’astreinte concerne le site de rattachement du salarié. A défaut, le collaborateur pourra faire appel à une tierce personne dûment habilitée. Lors de la mise en œuvre de cet accord, une procédure sera décrite et communiquée aux organisations syndicales signataires de l’accord.
En cas d’intervention, les temps de déplacement sont rémunérés comme du temps de travail effectif et indemnisés conformément à la règlementation et à la politique interne de l’entreprise.

Article 4 – Modalités d’information de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
La période d’astreinte est arrêtée par le manager hiérarchique qui fait appel au volontariat, , et en informe le salarié concerné dès que le besoin est connu.
En tout état de cause, sur la base d’un planning établi trimestriellement à titre indicatif, le salarié sera informé du programme de ses périodes d’astreinte au moins 15 jours avant le début de la période considérée, sauf circonstances exceptionnelles où le délai est réduit à 1 jour franc.


Article 5 – Limitation du nombre d’astreintes dans l’année
Afin de préserver l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, chaque salarié ne pourra être sollicité pour plus de 12 semaines d’astreintes au cours d’une année calendaire. Toute participation excédant cette limite ne pourra se faire que sur la base du volontariat.


Article 6 – Indemnisation de l’astreinte et du temps d’intervention Article 6.1 – Indemnisation de l’astreinte
Chaque période d’astreinte sera indemnisée sur la base décrite ci-dessous :






Indemnisation de la période d’astreinte

(sous forme de prime forfaitaire exprimée en € bruts)

Du lundi 18H au vendredi 8H (soit 4 nuits)
213€
Le week-end (du vendredi 19H au lundi 8H)
327€
Un jour férié (de 8H et 18H)
131€
Une nuit (de 18H à 8H)
53€


La semaine de fermeture de fin d’année (du lundi 9H au vendredi 18H excluant ainsi les
périodes de nuit)

110€ pour 2 jours, 218€ au-delà

Ces montants seront revalorisés à hauteur des augmentations générales négociées lors des négociations obligatoires en entreprise.


Article 6.2 – Indemnisation du temps d’intervention
En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, le salarié percevra sa rémunération majorée selon les conditions ci-dessous :


Indemnisation de l’intervention


Salariés non-cadres


Salariés cadres

Rémunération au taux horaire du salaire de base**

Une journée de récupération*** vient s’ajouter le dimanche et/ou les jours fériés (y compris le 1er mai) en cas d’intervention supérieure ou
égale à 4 heures

Semaine ouvrable


Dimanche ou jour férié (y compris 1er mai)


<4heures :50%du salaire journalier*


>= 4 heures : 100% du salaire journalier*

Paiement double + 1 journée de récupération*** en cas d’intervention supérieure ou égale à 4 heures

*salaire journalier du salarié concerné
**éventuellement majorée pour heures supplémentaires
***ce jour de repos devra être pris dans la semaine suivant l’astreinte. Il ne pourra pas être épargné dans le CET


Article 7 – Limitations et respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Les temps d’astreinte sont définis en dehors des périodes habituellement travaillées. Les périodes d’astreinte ne peuvent pas être planifiées pendant les jours de congés, JRTT ou journées non travaillées (ex : temps partiel) des salariés concernés.
Il est rappelé que le salarié soumis à un régime d’astreinte doit bénéficier d’une durée minimale de repos quotidien de 11 heures pour un salarié non-cadre et de 13 heures pour un salarié cadre ainsi que d’une durée de repos minimale hebdomadaire de 35 heures.
La période d’astreinte, hors temps d’intervention, est considérée comme un temps de repos. A ce titre, elle est prise en compte dans le décompte des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leurs temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, et en application des dispositions conventionnelles, ces repos peuvent être accordés de manière discontinue. Ainsi, si le salarié est amené à intervenir, dans le cadre de son astreinte, pour effectuer des travaux urgents, il bénéficie alors à l’issue de son intervention, d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Exemples : articulation du temps d’intervention et de repos d’un salarié au forfait jours :
  • En cas d’intervention unique :





  • En cas d’interventions multiples :





Article 8 – Matériel
Un téléphone portable et des moyens informatiques nécessaires à la réalisation de l’astreinte sont attribués aux salariés d’astreinte lesquels ne pourront être utilisés à d’autres fins.


Article 9 – Mise en œuvre : signature de l’avenant
Un avenant au contrat de travail, d’une durée d’un an renouvelable, sera signé par le salarié qui entre dans le dispositif d’astreinte.


Article 10 – Traitement administratif de l’astreinte
  • Le salarié procède à la déclaration de l’astreinte et des interventions auprès de son manager, une fois celle-ci réalisée.
  • Le manager consolide pour son équipe, valide et transmet les informations au service des ressources humaines, en mettant en copie le HR business partner de son entité.
La Direction s’assurera d’un traitement identique sur l’ensemble des établissements.



Article 11 – Suivi de l’accord
A l’occasion d’une réunion avec les délégués syndicaux centraux signataires de l’accord, le bilan suivant sera réalisé une fois par an :
  • Nombre de salariés concernés
  • Nombre d’astreintes par collaborateurs
Compte-tenu de la nouveauté de ce dispositif, le bilan sera complété d’un retour d’expérience la première année.


Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 13 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.


Article 14 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.


Article 15 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Vélizy, le
En six exemplaires



Pour les Organisations SyndicalesPour la Société


Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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