Accord d'entreprise SAFRAN LANDING SYSTEMS

Accord relatif au dispositif d'astreinte de l'Etablissement de Molsheim 2026 -2031

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2031

20 accords de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS

Le 29/06/2026




ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTE

DE L’ETABLISSEMENT DE MOLSHEIM

2026 - 2031





Entre la Société Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim, représentée par M., Directeur des Ressources Humaines

D’une part,


Et les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées :

Pour la délégation CFDT :

Pour la délégation CFE-CGC :

Pour la délégation CGT :

Pour la délégation FO :


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit.



PREAMBULE


Le dispositif d’astreinte mis en place au sein de l’Etablissement de Molsheim a pour objet d’assurer la continuité des opérations nécessaires à la bonne marche, la sécurité et la pérennité du site, ainsi que de répondre au mieux aux sollicitations urgentes des clients.

Le présent accord définit les modalités de planification et d’organisation des astreintes, ainsi que les compensations prévues pour les salariés concernés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Etablissement de Molsheim de la Société Safran Landing Systems.

La règlementation des astreintes n’est pas applicable aux salariés sans référence horaire ni aux contrats en alternance.

Article 2 – Définition de la période d’astreinte


Conformément aux dispositions du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme un temps pendant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte est donc une période pendant laquelle, en dehors du lieu de travail et en dehors des horaires habituels, le salarié, qui est libre de disposer de son temps, doit être en mesure d’intervenir sur site ou à distance. La période d’astreinte englobe toutes les périodes non travaillées : la nuit, le week-end et les jours fériés.

Pendant cette période, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, sous réserve de demeurer joignable et à proximité ou à une distance raisonnable du lieu d’intervention, afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais. En dehors d’une éventuelle intervention, la période d’astreinte n’est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.

L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de l’intervention le permettront par des moyens de communication qui seront mis à disposition par l’employeur. A défaut de pouvoir solutionner le problème à distance, l’intervention devra se faire sur site, dans un délai qui sera défini par le responsable hiérarchique.



Article 3 – Recours à l’astreinte


L’astreinte permet d’assurer la continuité des opérations nécessaires à la bonne marche de l’Etablissement et à la nature de ses activités en cas d’aléas.

Au sein d’une même équipe, chaque salarié effectue à tour de rôle une période d’astreinte. Cette période est définie avec la hiérarchie concernée. L’horaire de travail normal n’est pas modifié. L’astreinte est effectuée en fonction des besoins du service et est organisée, si possible, sur la base du volontariat, par rotation.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, l’astreinte s’impose aux salariés affectés à un service ou une direction au sein desquels l’organisation d’astreintes est indispensable à la continuité des activités.

Même si la durée usuelle de l’astreinte est la semaine calendaire et s’entend du lundi 8h au lundi suivant 8h, d’autres durées peuvent être choisies : semaine ouvrée, week-end ou jour férié seul, par exemple.


Article 4 – Organisation de l’astreinte


La période d’astreinte est organisée en fonction des besoins du service selon deux modes :

  • Les astreintes récurrentes

Les astreintes récurrentes concernent les salariés dont l’astreinte fait partie de leur mission et sont intégrées à leur activité.

Les secteurs et activités concernés :

  • Maintenance industrielle des équipements définis par les responsables de maintenance des unités
  • Sécurité des installations et procédés spéciaux
  • Dépannage clients pour avion immobilisé au sol (ou « Aircraft on ground » - AOG)
  • Administration des ventes
  • Moyens généraux
  • Plan d’opération interne (POI)
Les périodes d’astreinte sont définies trimestriellement ou semestriellement, voire annuellement si cela est possible, à titre indicatif. Un planning individuel définitif doit être remis à chaque salarié concerné au moins

30 jours avant. Le planning peut être mis à jour durant l’année pour permettre des permutations ou des remplacements. Les périodes d’astreinte ne peuvent pas être planifiées pendant les jours de congés des salariés concernés.


Chaque salarié ne pourra être sollicité plus de 26 semaines dans l’année en astreinte.


  • Les astreintes occasionnelles

Les astreintes occasionnelles peuvent concerner de façon exceptionnelle tous les salariés de l’Etablissement pour les situations qui nécessitent une vigilance ou une surveillance particulière (hors situations de production de pièces qui ne relèvent pas de l’astreinte). Exemples : cas de force majeure, intervention de maintenance exceptionnelle, impératif de sécurité, bascule de systèmes ou mise en route de nouveaux moyens.

Elles seront mises en place après information du CSE (en séance ou par tout autre moyen, type mail).

La période d’astreinte est arrêtée par le manager qui, en priorité, fait appel au volontariat. Si besoin, le manager fait appel à d’autres salariés.

En tout état de cause, le calendrier sera communiqué dans un délai de

15 jours calendaires minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est susceptible d’être réduit à 1 jour.




Article 5 – Indemnisation de l’astreinte


Article 5.1 – astreinte « H24 » :


L’indemnisation « H24 », applicable aux astreintes couvrant des périodes de 24 heures, est calculée à partir de l’Unité de Base Astreinte (UBA) dont la valeur est de

35 € bruts.


Chaque période d’astreinte sera indemnisée (pour les non-cadres et les cadres en forfait-jours) sur la base décrite ci-dessous :
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Article 5.2 – astreinte « H19 » :


Cette indemnisation est applicable aux astreintes de maintenance des moyens « H19 » de certains secteurs (hors MRO), c’est-à-dire couvrant des plages jusqu’à minuit uniquement.

L’indemnisation est calculée à partir de l’Unité de Base Astreinte (UBA) dont la valeur est de

30 € bruts.


Chaque période d’astreinte sera indemnisée (pour les non-cadres et les cadres en forfait-jours) sur la base décrite ci-dessous :
























Ces valeurs sont revalorisées à hauteur des augmentations générales négociées lors des négociations obligatoires en entreprise.



Article 6 – Indemnisation de l’intervention


Sur appel, un salarié en astreinte peut être amené à intervenir rapidement pour réaliser une opération au service de l’entreprise. Il est rappelé que les heures d’intervention sont celles effectuées par le salarié après son départ du site.

Le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement le cas échéant, constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. En cas d’intervention sur site, les non‑cadres et les cadres en forfait-jours sont tenus de badger en entrée et en sortie.

Article 6.1 - Temps d’intervention :


Le temps d’intervention est indemnisé selon les modalités suivantes :

  • Pour les non‑cadres

Le temps passé au réel en intervention sur site et/ou à distance est rémunéré au taux horaire du salaire de base. Les heures travaillées sont majorées selon les règles en vigueur en matière de temps de travail.
  • Pour les cadres en forfait-jours

Le temps d’intervention sur site et/ou à distance est indemnisé forfaitairement :

Pour une journée habituellement non travaillée (samedi) :

  • 50 % du taux journalier si la durée d’intervention est inférieure à 4 heures

  • 100 % du taux journalier si la durée d’intervention est égale ou supérieure à 4 heures

Pour un dimanche ou un jour férié :

  • 100 % du taux journalier si la durée d’intervention est inférieure à 4 heures

  • 200 % du taux journalier si la durée d’intervention est égale ou supérieure à 4 heures

Article 6.2 - Temps de déplacement :


En cas d’intervention sur site, le temps de déplacement est inclus dans le calcul de la durée d’intervention pour les non‑cadres et les cadres en forfait-jours.


Article 6.3 - Frais de déplacement :


Tous les déplacements en intervention sont valorisés au tarif des indemnités kilométriques utilisées dans le cadre des frais de missions, sur la base du trajet domicile déclaré-Etablissement.

Article 7 – Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec les temps d’astreinte


Les temps d’astreinte sont définis en dehors des périodes habituellement travaillées.

Il est rappelé que le salarié soumis à un régime d’astreinte doit bénéficier d’une durée minimale de repos quotidien de

11 heures pour les non-cadres ou de 13 heures pour les cadres au forfait jours, ainsi que d’une durée de repos minimale hebdomadaire de 35 heures.


S'agissant du personnel de maintenance, par application des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, la durée journalière maximale d'activité du salarié assurant l'astreinte pourra, en fonction des nécessités, être portée de 10 heures à

12 heures, sous réserve du respect de la limite de 48 heures par semaine et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


De même, en cas d’urgence, par application des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, le temps de repos quotidien peut être réduit de 11 heures à

9 heures pour les salariés qui exercent une activité de garde, de surveillance ou de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.


La période d’astreinte, hors temps d’intervention, est considérée comme un temps de repos. A ce titre, elle est prise en compte dans le décompte des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leurs temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire.
Si le salarié est amené à intervenir dans le cadre de son astreinte pour effectuer des travaux urgents, il bénéficie à l’issue de son intervention d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

En application des dispositions conventionnelles, ces repos peuvent être accordés de manière discontinue.

L’intervention n’entraîne donc pas un décalage automatique de la prise de poste si les 9h, 11 ou 13 heures de repos sont respectées.

Exemples d’articulation du temps d’intervention et de repos d’un salarié au forfait jours :

Le principe est le même pour les non-cadres.

  • En cas d’intervention unique :left




  • En cas d’interventions multiples :













Dans l'hypothèse d'une intervention de longue durée et pour respecter le temps de repos minimum reconstitué tel que décrit ci-dessus, le salarié concerné peut éventuellement être amené à réaliser, lors de sa reprise de poste, une durée journalière de travail d'une durée inférieure à la durée théorique quotidienne.

Dans ce cas, le différentiel de durée fera l'objet d'une régularisation sur compteur dans la limite de

6 heures par semaine. Cette régularisation est demandée par le manager au service des ressources humaines.


Un point sur ce sujet sera effectué lors des commissions.

Article 8 – Moyens matériels


Si nécessaire, l'entreprise met à disposition du salarié d'astreinte le matériel de communication (téléphone portable, ordinateur, etc.) ainsi que les accès à distance des applications informatiques utiles à sa mission, sous réserve des possibilités techniques de l'opération.

Article 9 – Formation

Une attention particulière sera portée à la formation, d’une part des personnels en astreinte afin qu’ils soient toujours dans les meilleures conditions opérationnelles garantissant leur autonomie, et d’autre part aux opérateurs Moyens et Procédés afin que leurs compétences leur permettent une capacité la plus large possible d’intervention.


Article 10 – Modalités de suivi des temps d’astreinte


Le salarié procède à la déclaration de l’astreinte et des interventions auprès de son manager, une fois celle-ci réalisée.

Le manager consolide pour son équipe, valide et transmet les informations au service des ressources humaines le 1er jour du mois suivant pour le traitement en paie. Les astreintes et interventions éventuelles sont donc indemnisées le mois suivant de leur réalisation, avec les éléments variables de paie du mois.
Un document récapitulatif mensuel indiquant le nombre d’heures d’astreinte accomplies ainsi que la compensation correspondante est remis à chaque salarié concerné.

Article 11 : Suivi de l’accord


Une commission de suivi composée des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord peut se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour effectuer un point de situation sur l’application des différentes dispositions de l’accord et voir s’il y a lieu d’y apporter des modifications.

La commission de suivi se réunira dans un délai maximum d’un mois. Les modifications validées feront alors l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 12 : Durée et prise d’effet de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de 5 ans et prennent effet le 1er juillet 2026 pour prendre fin le 30 juin 2031.

Article 13 : Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties.



Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.
Fait à Molsheim, le 29 juin 2026



Pour Safran Landing Systems, Etablissement de Molsheim

M.




Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDTM.

M.

M.




Pour la CFE-CGCM.

M.




Pour la CGTM.

M.

M.




Pour FOM.

M.


Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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