ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LA SOCIETE SAFRAN SPACECRAFT PROPULSION
Entre, ci-après « les Parties »,
La Société Safran Spacecraft Propulsion, représentée par, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes et intervenant pour le compte de l’établissement situé Campus de l’Espace, Parc Technologique – 1 Avenue Hubert Curien – 27200 VERNON.
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées, désignées ci-après et représentées par :
Pour la CFDT :
Pour l’UNSA :
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties ont prorogé le 23 février 2024 l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 27 septembre 2006 et ont pris l’engagement dans le même temps, d’initier les négociations d’un accord relatif au Compte Epargne Temps (désigné CET ci-dessous) au sein de la société Safran Spacecraft Propulsion.
Les négociations ont abouti au présent accord contenant les dispositions ci-après.
Il est rappelé que le CET est un dispositif volontaire et facultatif permettant au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.
Les parties ont souhaité rappeler que le droit au repos est un droit fondamental et participe à la protection de la santé des salariés. Par conséquent, le CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés. Il concourt à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés ; il peut être mobilisé notamment à l’occasion d’évènements ou de projets divers de la vie personnelle.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels en situation de contrat de travail à durée indéterminée. Les personnels en CDD en sont donc exclus.
L’ouverture du CET se fait à l’initiative du salarié disposant d’un an d’ancienneté Groupe. L’ancienneté est appréciée pour tenir compte des précédentes périodes dans le Groupe (y compris CDD, intérim, prestation de service et stage). L’appréciation de l’ancienneté renvoie ainsi à la date d’ancienneté dite « reconstituée » dans le SIRH.
Article 2 : Dispositions relatives à l’alimentation du CET
Article 2.1 : Modalités d’alimentation
Les parties conviennent que les salariés ont la possibilité d’alimenter chaque année leur CET en temps et/ou en argent.
Article 2.2 : Alimentation en temps
Le CET peut être alimenté par :
Les JRTT non utilisées en fin d’exercice (N-1),
Les congés supplémentaires (ancienneté et médaille du travail),
Les jours de repos compensateurs forfaitaires (RCF) des salariés concernés,
Les jours de repos acquis dans le cadre du dispositif Temps Partiel Aidé Fin de Carrière (TPAFC),
Les heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur.
L’alimentation du CET a lieu au 1er trimestre de l’année N ; elle est réalisée au moyen d’une campagne annuelle planifiée par la Direction des Ressources Humaines. L’alimentation doit se faire sous forme de journée entière. Le nombre de jours positionnés dans le CET sera à maxima de 8 jours par campagne annuelle.
Par ailleurs et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, il est rappelé que l’alimentation par l’employeur est possible pour les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail ainsi que pour les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail liée à une maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, après information du salarié et sauf opposition de sa part.
Article 2.3 : Alimentation en argent
Le CET peut être alimenté par des versements en argent au travers des sommes attribuées au titre du 13e mois. L’alimentation du CET est possible en amont du versement semestriel du 13e mois ; elle doit se faire sous forme de journée entière. Le nombre de jours positionnés dans le CET sera à maxima de 22 jours par an.
Article 3 : Dispositions relatives à la valorisation du CET
Le CET est exprimé en jours. Il sera fait application de la formule de calcul définie ci-dessous pour effectuer les conversions nécessaires en fonction des modalités d’alimentation et d’utilisation du CET :
Salaire brut mensuel base 36h ou appointement forfaitaire mensuel 22 Les jours placés dans le CET feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé.
Article 4 : Dispositions relatives à l’utilisation en temps du CET
Article 4.1 : Utilisation en temps dans le cadre d’un congé
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé. Il peut s’agir notamment d’un congé sabbatique, d’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, d’un congé de solidarité internationale, d’un congé de solidarité familiale ou d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ou tout autre congé pour lequel le salarié ne perçoit pas de rémunération de la part de l’entreprise.
Dans une telle situation, l’indemnisation est effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé. Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales sont acquittées lors du règlement de l’indemnité.
Article 4.2 : Modalités de sortie
L’utilisation en temps peut être réalisée ponctuellement, sans contrainte de nombre de jours minimaux. La planification doit être réalisée dans les mêmes règles que celles applicables à la demande de planification de congés payés.
Article 4.3 : Utilisation en temps dans le cadre d’un aménagement du temps de travail
Le CET peut être également utilisé pour permettre en tout ou partie : un aménagement du temps de travail (passage à temps partiel financé par le CET) ou bien encore une cessation progressive ou totale d’activité.
Article 4.4 : Utilisation en temps dans le cadre d’un accompagnement à la Parentalité
Le CET peut être aussi utilisé pour soutenir la situation de parentalité. Afin d’accompagner les salariés qui auront positionnés les congés de naissance puis paternité de façon consécutive et sans fractionnement ainsi que les salariés(es) ayant bénéficié d’un congé maternité ou d’accueil de l’enfant, les parties conviennent d’un abondement de 1 jour pour 5 jours de CET mobilisés. Cet abondement est plafonné à 3 jours par évènement.
L’abondement induit une impossibilité d’alimentation en temps du CET sur la campagne annuelle suivante.
Article 4.5 : Utilisation en temps par un salarié en situation d’Aidant Familial
Tout salarié se trouvant en situation d’Aidant Familial, soit le fait d’apporter de l’aide à une personne de son entourage (ascendant, descendant, frères et sœurs) en raison de son état de santé et/ou de son âge peut mobiliser son CET. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un abondement d’une journée d’absence rémunérée par année civile, pour une utilisation d’au moins 5 jours dans la dite année. L’abondement induit une impossibilité d’alimentation en temps du CET sur la campagne annuelle suivante.
Article 5 : Dispositions relatives à l’utilisation en monétaire du CET
Il est rappelé que la monétisation sera valorisée selon les dispositions définies à l’article 3 du présent accord.
Article 5.1 : Monétisation en lien avec un évènement de la vie du salarié
Le salarié a la possibilité de mobiliser son CET en monétaire pour toute ou partie dans la limite des cas de déblocage anticipé prévu au titre du plan d’épargne groupe selon la législation en vigueur :
Mariage, conclusion d’un PACS,
Naissance ou adoption d’un enfant, à partir du 3ème,
Divorce, séparation, dissolution d’un PACS, avec la garde d’au moins un enfant,
Violence conjugale,
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de PACS, ses enfants,
Décès (époux(se) ou partenaire de PACS),
Acquisition d’une résidence principale ou travaux d’agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle ou encore rénovation énergétique,
Achat d'un véhicule propre ou cycle à pédalage assisté neuf.
Article 5.2 : Utilisation du compte épargne temps pour alimenter le PER Collectif et le PER Obligatoire
Le Plan d’Epargne Retraite Collectif SAFRAN (PERCOL) et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) peuvent être alimentés par le versement de tout ou partie des droits issus d’un CET. Les parties conviennent de plafonner cette possibilité à 10 jours par salarié et par an qui correspond au seuil d’exonération fiscales et sociales prévu par la légalisation en vigueur : Les jours qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être affectés à un PER Collectif selon les modalités prévues à l’article L224-20 du Code monétaire et financier, et à un PERO selon l’article L224-25 et ce, en référence à l’article L224-2/2° du code monétaire et financier dans la limite d’un plafond de 10 jours de salaire, par salarié et par an.
Ces sommes bénéficient d'une exonération de charges sociales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application des articles L3152-4 du code du travail et L242-4-3 du Code de la sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts. Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues.
Article 6 : Information des salariés
Le salarié pourra consulter l’état des contingents relatifs à son CET au travers de l’affichage sur son bulletin de salaire et également via son portail salarié dans l’outil de gestion des temps et des absences.
Article 7 : Dispositions finales
Date d’application et durée
Le présent accord prend effet à la date de signature par les parties. Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2030. A l’issue de cette durée, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Durant cette période, les parties conviennent de tenir une commission de suivi annuelle de l’application des dispositions du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent de réaliser une dernière commission de suivi six mois avant la date d’échéance de l’accord. Puis dans ce même délai, d’ouvrir des négociations en vue de son renouvellement.
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, notamment en cas d’évolution légales et/ou règlementaires.
Modalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt et de publicité à l’initiative de Safran Spacecraft Propulsion. Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Fait à Vernon, le 18 avril 2025, en 5 exemplaires.
Signatures
Pour Safran Spacecraft Propulsion,
, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,