ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc164178180 \h 12
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc164178181 \h 12
PREAMBULE
La branche de la Métallurgie a signé le 7 février 2022 une nouvelle convention collective visant notamment à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant, à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés. Cette nouvelle convention collective, entrera en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2024.
Une partie des accords collectifs applicables au sein de SAFRAN TRANSMISSIONS SYTEMS faisaient référence à l’ancienne convention collective et de nombreux dispositifs conventionnels dépendaient de l’ancien système de classification conventionnelle.
Un travail d’adaptation était donc nécessaire dans ce contexte, et la Direction a procédé, selon le cas, à la dénonciation et à la révision des textes conventionnels en vigueur dans l’entreprise et impactés par le nouveau système de classification conventionnelle.
En outre, les Parties ont fait le constat que le socle conventionnel en matière de rémunération renvoyait à des dispositions qui n’étaient plus en vigueur.
Les Parties se sont donc entendues pour actualiser et adapter le socle des dispositions conventionnelles en matière de rémunération.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, la Direction de la Société a notamment dénoncé les accords suivants :
L’accord sur la structure des rémunérations du personnel OETAM et sur le développement des carrières du personnel d’atelier signé le 18 février 1999, et son avenant signé le 27 juin 2001;
Et la Convention d’entreprise du 27 juin 2005.
Les dispositions de ces conventions accords collectifs ont continué de produire effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
Le présent accord constitue ainsi un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-13 du Code du travail. Par ailleurs, il annule et remplace toutes les dispositions, usages, engagements unilatéraux et/ou stipulations conventionnelles antérieurement applicables aux salariés à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Cela étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit
TITRE 1 : REGLES DIVERSES LIEES AU SALAIRE ET A LA PRIME D’ANCIENNETE
ARTICLE 1 – PRINCIPES
ARTICLE 1.1 – PRINCIPES APPLICABLES AUX GROUPES D’EMPLOI DE A à E Les dispositions de l’article 1.1 s’appliquent aux salariés (hors contrat spécifiques : alternance, CIFRE…) dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A, B, C, D, E de la NCC de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants applicables au 1er janvier 2024. Les salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A, B, C, D, E bénéficient d’une rémunération annuelle minimum en deçà de laquelle ils ne peuvent être rémunérés. Cette rémunération annuelle minimum est calculée sur une durée moyenne de travail effectif payée de 36H base temps plein.
Grille applicable pour 2024 base 36H avec majoration de la 36ème heure
En toute hypothèse, la Société est tenue de respecter les dispositions relevant de l’application du SMIC. Ces minimas sont proratisés pour les salariés à temps partiel. À compter de 2025, les minima évolueront selon le taux des augmentations générales négociées par la Société dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise relatives à l’évolution des salaires ayant abouti à la signature d’un accord majoritaire. Pour l’application des salaires minima hiérarchiques, il est tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie, à l’exception des éléments listés à l’article 140 de la Nouvelle Convention Collective de la métallurgie du 7 février 2022. Ces minimas seront applicables à partir du 1er juillet 2024.
ARTICLE 1.2 – PRINCIPES APPLICABLES AUX GROUPES D’EMPLOI F11 et F12 Il est fixé un salaire annuel à l’embauche pour les salariés cadres ayant une classification F11 ou F12 qui ne pourra être inférieur à :
38 500€ brut pour un cadre temps plein forfait heure
40 500€ brut pour un cadre temps plein forfait jour
Ce salaire annuel à l’embauche pour les salariés cadres ayant une classification F11 ou F12 sera indexée sur l’augmentation individuelle minimum applicable aux cadres.
ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETE
ARTICLE 2.1 - CONDITIONS D’OCTROI ET MODALITES DE CALCUL Les salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A, B, C, D, E bénéficient d’une prime d’ancienneté, s’ajoutant à leur rémunération mensuelle, après 3 ans d’ancienneté. La prime d’ancienneté est déterminée selon les principes de calcul édictés par la Nouvelle Convention Collective de la métallurgie du 7 février 2022 en appliquant une valeur de point Safran Transmission Systems. La base de calcul est déterminée en multipliant la valeur du point Safran Transmission Systems par le taux STS prévu ci-dessous variant selon la classe d’emploi, multiplié par 100 et multiplié par le nombre d’années d’ancienneté compris entre 3 et 15 ans d’ancienneté.
La formule est la suivante :
Prime d’ancienneté = [(valeur du point Safran Transmissions Systems x taux en pourcentage) x 100] x nombre d’années d’ancienneté entre 3 et 15 ans. Taux STS : Classes d’emplois
Conformément à la Nouvelle Convention de la métallurgie du 7 février 2022, si un différentiel apparait entre le montant de la prime d’ancienneté au 31 décembre 2023 et celui perçu à compter de la date d’application des nouveaux taux STS ci-dessus, une prime différentielle sera versée afin d’en compenser la différence. Cette prime différentielle sera versée tant que la nouvelle prime ne sera pas redevenue au moins équivalente à l’ancienne. Les parties conviennent que le montant du complément restant dû à fin novembre 2024 sera intégré au salaire de base du salarié concerné. Cette intégration aura lieu de manière immédiate et définitive avec effet à novembre 2024 sous réserve de la validation du calendrier par le CSP.
ARTICLE 2.2 – VALEUR DU POINT SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
La valeur forfaitaire du point pour l’horaire de référence de 36h est de 8,64€. Ces valeurs de point sont déterminées, de manière forfaitaire, pour la durée du travail collective de référence. De fait, le montant de la prime d’ancienneté ne supporte par les majorations des éventuelles heures supplémentaires. La valeur du point sera proratisée pour les salariés à temps partiels, en proportion de leur durée de travail à temps partiel, par rapport à la valeur du point correspondant à la durée collective du travail de référence concerné.
À compter de 2025, la valeur du point sera revalorisée selon le taux des augmentations générales négociées par la société Safran Transmission Systems dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise relatives à l’évolution des salaires ayant abouti à la signature d’un accord majoritaire.
ARTICLE 3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE MINIMALE
La société Safran Transmission Systems s’engage, dans le cas où une augmentation individuelle est attribuée dans le cadre de la campagne salariale, à définir un montant minimal d’augmentation.
TITRE 2 : PRIMES DIVERSES
ARTICLE 1 –TREIZIEME MOIS
Montant du treizième mois :
Le 13ème mois correspond à un mois de salaire de référence. Le montant est calculé à partir du salaire brut de base mensuel, de la prime d’ancienneté, selon le régime horaire et les heures structurelles. Il est fixé un plancher du 13ème mois : - Pour les collaborateurs non-cadres : le 13ème mois ne pourra être inférieur à 140% de la rémunération brute dans la limite d’un versement de 2 775€, pour les rémunérations brutes inférieures à 2 775€. - Pour les cadres : le 13ème mois ne pourra être inférieur à 3 300€ bruts pour un salaire base temps plein. Ne rentrent donc pas dans l’assiette de calcul les éventuelles autres accessoires ou compléments de rémunération ni le paiement des heures faites au-delà de la durée contractuelle.
Modalités de versement du treizième mois :
La prime de 13ème mois est versée en deux fois : un demi 13ème mois sur la paie du mois de juin et un demi 13ème mois sur la paie du mois de décembre
Modalités d’attribution du treizième mois :
Le personnel de la Société (à l’exception des directeurs et cadre hors-statuts) perçoit le treizième mois. Toute absence du salarié donne lieu à proratisation du montant du treizième mois, lorsque cette absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif en vertu du présent article. Sont assimilées à du temps de travail effectif les absences suivantes, cette liste étant exhaustive :
Arrêts de travail suite à une maladie d’origine non professionnelle tant que la société maintient la rémunération,
Accidents du travail ou maladie d’origine professionnelle ou accident de trajet dans la limite d’un an, tant que la société maintient la rémunération,
Activité partielle,
Congés issus du Compte Épargne Temps (CET),
RTT,
Repos compensateurs liés aux heures supplémentaires.
Arrivée ou départ en cours de période :
Toute personne arrivée ou ayant quitté la société pendant la période de référence a droit à une quote-part du 13ème mois en fonction de son temps de présence effectif dans l’entreprise. La période de référence pour la détermination des droits des personnes entrées ou sorties des effectifs est constituée des six mois précédant le mois de versement.
ARTICLE 2 – PRIME DE COMMANDEMENT
Les managers de proximité non cadres hors atelier perçoivent une prime de commandement égale à 6% du salaire de base. Les managers de proximité non cadres en atelier (lignes montage, pignon, carters et maintenance, MRO), perçoivent une prime de commandement égale à 10% des appointements de base.
ARTICLE 3 – PRIME MEDAILLES DU TRAVAIL
A l’occasion de la remise des médailles du travail, des primes sont versées par la société Safran Transmission Systems.
Les parties conviennent que les montants des primes médailles du travail seront détaillés dans une note interne.
ARTICLE 4 – PRIME D’EQUIPE
Cette prime a été instituée pour tenir compte des incommodités résultant du travail en équipe et éventuellement des frais supplémentaires de transport. Elle est versée pour chaque heure travaillée en équipe (jour ou nuit). Son montant est exprimé en taux horaire. Concernant les salariés soumis à l’horaire dit modernisation sociale, les conditions d’attribution de cette prime sont fixées par l’article 5.4 de l’accord de « modernisation sociale relatif à l’aménagement du temps de travail » conclu le 25 avril 2016. La prime d'équipe est versée aux personnes travaillant successivement et de façon alternante sur le même poste de travail au cours d’une période de 16h (pour les équipes 2x8) ou de 24h (pour les équipes 2x8 + nuit). Si, exceptionnellement, par décision de l’encadrement, un salarié est amené à suivre l'horaire de travail d'une équipe sans être remplacé à son poste pendant l’horaire de présence de l’autre équipe, cette prime lui sera versée. Elle est versée en outre pour toutes les heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie par toute personne travaillant habituellement en équipe. La prime d'équipe demeure maintenue sans qu'aucune contrepartie de travail ne soit exigée lors de certaines absences spécifiques. Ces situations d'absence comprennent, en premier lieu, les périodes d'indisponibilité résultant de maladies ou d'accidents du travail. En cas d'absence pour l'un de ces motifs, le taux de paiement de la prime d'équipe est déterminé en fonction du taux applicable à la rémunération principale, à savoir 100 %, 75 % ou 50%. La continuité du maintien de la prime d'équipe sans contrepartie de travail s'étend également aux périodes d'absence liées aux congés payés, aux jours fériés indemnisés, aux congés exceptionnels pour des événements familiaux, ainsi qu'aux repos compensateurs. En outre, la prime d'équipe reste maintenue sans contrepartie de travail lors des temps de délégation ou de commission alloués aux représentants du personnel et aux membres des commissions internes. De même, la prime d'équipe demeure maintenue sans contrepartie de travail pour toute autre situation d'absence n'entraînant pas de suspension de la rémunération. Cela englobe les périodes consacrées à des stages de formation rémunérés, les moments dédiés à des tests ou des contrôles de connaissances, ainsi que les absences nécessaires pour répondre à une convocation à siéger à un jury d'assises. La prime d'équipe est intégralement maintenue pendant un retour momentané en horaire normale pour raison de service, pour une durée maximale de 4 semaines et à raison de 50 % pour les 4 semaines suivantes.
ARTICLE 5 – PREAVIS DE PRIME D’EQUIPE POUR PASSAGE D’UN HORAIRE D’EQUIPE A UN « HORAIRE NORMAL »
Ce préavis a pour objectif de réduire les conséquences financières d'un passage à un « horaire normal". La décision de retour en " horaire normal" est prise suite à une décision de la Direction (le cas échéant, après avis de la Médecine du Travail). Le personnel concerné doit être prévenu aussi longtemps que possible à l’avance et, sauf circonstances très exceptionnelles, la modification de son horaire de travail doit lui être annoncée au moins une semaine à l’avance. Après 20 ans de travail en équipe continu au moment de la demande, les salariés âgés de 45 ans et plus bénéficient à leur demande d’un droit au retour en « normale ». Ils auront à cet effet une priorité sur les postes vacants correspondant à leur qualification professionnelle. Ils bénéficient également du préavis. Ce délai est ramené à 15 ans de travail en équipe continu pour les salariés âgés de 45 ans et plus qui pendant un minimum de 5 ans auront suivi un horaire incluant un travail en équipe de nuit.
Durée du préavis et montant de l’indemnité compensatrice de prime d'équipe
Pour une ancienneté continue de travail en équipe minimale de :
1 mois à 75 % de la prime d’équipe 0 à 6 mois 1 mois à 50 % de la prime d’équipe
1 mois à 100 % de la prime d’équipe 7 mois à 2 ans2 mois à 50 % de la prime d’équipe
1 mois à 100 % de la prime d’équipe 3 ans à 9 ans2 mois à 75 % de la prime d’équipe
2 mois à 100 % de la prime d’équipe 10 ans à 14 ans2 mois à 75% de la prime d’équipe 1 mois à 50 % de la prime d’équipe
2 mois à 100 % de la prime d’équipe 15 ans à 19 ans2 mois à 75% de la prime d’équipe 2 mois à 50 % de la prime d’équipe 2 mois 25% de la prime d’équipe
3 mois à 100 % de la prime d’équipe 20 ans à 24 ans2 mois à 75% de la prime d’équipe 2 mois à 50 % de la prime d’équipe 2 mois 25% de la prime d’équipe
3 mois à 100 % de la prime d’équipe 25 ans et plus3 mois à 75% de la prime d’équipe 3 mois à 50 % de la prime d’équipe 1 mois 25% de la prime d’équipe
Passage collectif d’un horaire d’équipe 3x8 en horaire 2x8 ou « normale », ou d’un horaire d’équipe 2x8 en « normale »
Lorsque pour des raisons expressément liées à l’activité, la Direction décide de modifier ou de supprimer définitivement les horaires d’équipes de tout un secteur d’activité, des négociations sont engagées pour étudier des modalités adaptées de compensation applicables au personnel concerné. Les principes d’indemnisation prennent en compte l’horaire pratiqué au moment de la modification ainsi que l’ancienneté acquise dans cet horaire. Cette disposition ne s’applique que lorsqu’elle concerne un nombre suffisamment important de salariés.
ARTICLE 6 – PRIME SPECIALE EQUIPE DE NUIT
Pour tenir compte de l'incommodité du travail en équipe de nuit, une prime spéciale est versée au personnel travaillant en équipes successives incluant un poste de nuit ou constamment en poste de nuit. Concernant les salariés soumis à l’horaire modernisation sociale les conditions d’attribution de cette prime sont fixées par l’article 5.4 de l’accord de modernisation sociale relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 25 avril 2016. Les conditions d'attribution de la prime spéciale de nuit sont identiques à celles concernant la prime d'équipe. Cette prime spéciale de nuit s'ajoute à la prime d'équipe proprement dite. Les règles relatives au maintien de la prime en cas d'absence et au préavis de prime spéciale de nuit sont les mêmes que celles édictées pour la prime d'équipe.
ARTICLE 7 – PRIME DE BANC
Les salariés travaillant sur bancs d’essais Safran Transmission Systems perçoit une prime horaire au prorata du temps passé sur les bancs. Les règles de calcul sont déterminées par les notes d’application locale.
ARTICLE 8 – PRIME POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN JOUR HABITUELLEMENT NON TRAVAILLE
Les parties sont convenues que le travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé crée nécessairement pour le salarié, même volontaire, une contrainte qu’elles entendent prendre en compte. En raison de la charge significative justifiant le travail exceptionnel un jour habituellement non travaillé, une prime de 81€ est versée aux salariés ayant une classification inférieure ou égale à G14, travaillant au moins 5 heures sur la journée concernée. Si la charge de travail ne nécessite pas de travailler 5 heures, cette prime sera versée au prorata du temps travaillé par le salarié.
ARTICLE 9 – PRIME ENERGIE
L’allocation spécifique dite « prime énergie » a été instaurée dans un contexte économique particulier. Cette prime est d’une valeur de 34€ mensuels pour tous les salariés à temps plein.
ARTICLE 10 – PRIME COSAC
L’acquisition des compétences relatives au contrôle non destructif, certification COSAC, représente un investissement important de la part des salariés. Ces compétences sont aujourd’hui fortement recherchées au sein de Safran Transmission Systems. Ainsi, Safran Transmission Systems s’engage, à reconnaître et valoriser les salariés s’étant engagés dans un tel parcours et ayant obtenu une certification COSAC. Les parties conviennent que les montants de la prime COSAC seront détaillés dans une note interne.
ARTICLE 11 – INDEXATION DES PRIMES LIEES AU POSTE SUR LES AUGMENTATIONS GENERALES
L’ensemble des primes liées au poste seront indexés sur les augmentations générales.
TITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 1 – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi, composée de la Direction et de deux représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord, sera organisée une fois tous les trois ans, à l’initiative de la Direction.
Dans le cadre de cette réunion des propositions d'évolution pourront être formulées concernant les primes du présent accord dont les montants sont déterminés dans une note interne et qui ne sont pas soumis à l'indexation des augmentations générales.
ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION
La révision ou la dénonciation se fera conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera, à l’initiative de Safran Transmission Systems, adressé à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France sur support électronique et par courrier au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord est fait à Colombes, le 02 mai 2024