Accord d'entreprise SAH LEDUC

Accord relatif aux garanties "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SAH LEDUC

Le 23/12/2025




Ets secondaire :
1, Chemin moulin des buttes

44390 LES TOUCHES

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Ets secondaire :
1, Chemin moulin des buttes

44390 LES TOUCHES


Siège social :
Route de Nort-sur-Erdre

C.S. 12

44850 LIGNÉ

Tél. + 33 2 51 12 22 10Embedded Image
Siège social :
Route de Nort-sur-Erdre

C.S. 12

44850 LIGNÉ

Tél. + 33 2 51 12 22 10


ACCORD DU 23 DECEMBRE 2025
RELATIF AUX GARANTIES « INCAPACITé, INVALIDITE et DECES »


Entre la société SAH LEDUC, située 34 rue du pré athelin 44 850 LIGNE représentée par ……, en qualité de Directeur Général

d’une part,
et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par ……, en qualité de Délégué Syndical,

  • CFE-CGC, représentée par ……, en qualité de Délégué Syndical

  • CGT, représentée par ……, en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,


Article 1 - Préambule

Les salariés de la société SAH LEDUC bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès »

Les organisations syndicales représentatives et la direction, soucieuses de rapprocher les garanties des salariés cadres et non cadres de l’entreprise, ont envisagé la modification des régimes et ont décidé à cet effet de lancer au 1er semestre 2025 un appel d’offres auprès d’assureurs.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 7 fois afin de formaliser les modifications apportées aux régimes de prévoyance des différentes catégories bénéficiaires.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 2 - Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurance collective souscrits par la société auprès d’un organisme habilité.
Ces contrats collectifs d’assurance sont souscrits auprès de GENERALI, pour chacune des catégories de salariés bénéficiaires.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 3 - Salariés bénéficiaires

Les 2 régimes, distincts selon la catégorie bénéficiaire, bénéficient, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :

  • Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

5.1 - Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice des garanties est ainsi maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

Dans de telles hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

5.2 - Suspension du contrat de travail non indemnisée

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime prévoyance.

Toutefois, les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants pourront, sous conditions, continuer à bénéficier du régime :

  • Congé sabbatique

  • Congé parental d’éducation total

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé sans solde

Pendant cette période, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de cette période, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, au titre de la seule garantie décès, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

5.3 – Périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

Dans cette situation, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Article 6 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Article 7 - Garanties
Les garanties souscrites, spécifiques à chaque catégorie bénéficiaire, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 8 - Cotisations
Les cotisations servant au financement des contrats d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
  • Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2

Risques
Part Salariale
Tranches 1 & 2
Part Patronale
Tranches 1 & 2
Cotisation totale
Tranches 1 & 2
Décès
0.20%
0.76%
0.96 %
Incapacité
0.34%
0.05%
0,39 %
Invalidité
0.15%
0.22%
0,37 %
Total
0.69%
1.03%
1,72 %
  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2

Risques
Part Salariale
Part Patronale
Cotisation totale

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 1
Tranche 2
Total
0.21%
0.48%
1.23%
1.62%
1.44 %
2.10 %
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Article 9 - Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 8 du présent accord.
Toute répartition différente devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord qui pourra le cas échéant être intégré dans un accord de négociation annuelle.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 10 - Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira deux fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats, cela afin d’assurer un suivi annuel du régime et d’agir préventivement.
Article 11 - Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 12 – Révision de l’accord
  • Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
  • En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
  • Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

  • Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

Article 13 – Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 14 – Suivi de l’accord
Les dispositions du présent accord seront suivies dans le cadre de la commission santé prévoyance constituée au sein du Comité Social et Economique, qui se réunira 2 fois par an.
Article 15 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 16 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Fait à Ligné, le 23 décembre 2025


Pour l’organisation syndicale CFDTPour la SAH LEDUC
Délégué syndicalDirecteur Général

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué syndical

ANNEXE 1 (document non contractuel)

Les informations portées sur ce document sont données à titre indicatif. Pour l’application des garanties mentionnées, seules font foi les conditions particulières et générales souscrites par l’entreprise.

Régime Prévoyance des Salariés Non Cadres

Ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI

Tableau synthétique des garanties
















ANNEXES 2 (document non contractuel)

Les informations portées sur ce document sont données à titre indicatif. Pour l’application des garanties mentionnées, seules font foi les conditions particulières et générales souscrites par l’entreprise.

Régime Prévoyance des salariés Cadres

Relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI

Tableau synthétique des garanties


Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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