Accord d'entreprise SAICA PAPER FRANCE

UN ACCORD CONCERNANT LES MODALITES DE L'ASTREINTE ET DE LA PERMANENCE TECHNIQUE DU SERVICE STEP DE CHAMPBLAIN

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SAICA PAPER FRANCE

Le 14/02/2025


ACCORD CONCERNANT LES MODALITES DE L’ASTREINTE ET

DE LA PERMANENCE TECHNIQUE DU SERVICE STEP DE CHAMPBLAIN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SAICA PAPER France dont le siège social est situé Rue de la Vallée 02200 VENIZEL, prise en son établissement de Champblain situé 573 rue des Orties – 26240 Laveyron inscrit au registre du commerce des sociétés sous le numéro 879 373 033 00015, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur SAICA PAPER FRANCE Champblain

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :
  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur XX, Délégué Syndical FO
  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, Délégué Syndical CGT
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XX, Déléguée Syndicale CFE-CGC.

d’autre part,


Préambule

Le dispositif d’astreinte technique à destination du personnel du service STEP a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans l’établissement, la continuité du service et du fonctionnement des installations placées sous la Direction de l’Etablissement SAICA PAPER FRANCE Champblain.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la continuité du service et de la production.
A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités selon un cadre général.
En outre, compte tenu des contraintes opérationnelles et de la nécessité d’avoir du personnel qualifié sur le site, le personnel technique de la STEP doit assurer une permanence sur le week-end au sein du service, selon les modalités définies au présent accord.
Article 1 : Définition et champ d’application de l’accord
Article 1-1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord tend à s’appliquer à l’ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes techniques au sein du service STEP de l’établissement de Champblain.
Article 1-2 : Définition et rôle de l’astreinte et de la permanence
  • L’astreinte
L’article L.3121-9 du code du travail stipule : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
L’astreinte vient compléter l’organisation horaire du service STEP et s’applique de plein droit aux salariés de ce service.
  • La permanence
Le salarié peut être amené à effectuer une permanence en assurant une présence le samedi et/ou le dimanche afin de s’assurer de la bonne marche du site.

Article 2 : Régime de l’astreinte et de la permanence
Article 2-1 : Entrée et sortie dans le régime d’astreinte et de permanence
Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes techniques au sein du Service STEP appartient au pouvoir de décision de la Direction.
Article 2.2 : Programmation individuelle et informations des salariés
a) Elaboration du planning
Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning, au minima semestriel, défini par le service STEP.
Les intéressés doivent tenir compte du planning d’astreinte pour la pose des congés, la permutation de l’astreinte est possible.
L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, la pause méridienne, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés.
b) Information du salarié
Le planning des astreintes est établi en début d’année, au minimum pour le semestre, mais peut être modifié, en fonction des aléas, par exemple en cas d’absence du salarié d’astreinte.
Dans ce cadre, il sera demandé, à un autre salarié de prendre l’astreinte en remplacement du salarié absent.
Si le salarié absent a débuté l’astreinte, il bénéficiera de l’indemnité de permanence au prorata des jours réalisés. Le salarié remplaçant bénéficiera également de l’indemnité d’astreinte au prorata des jours réalisés.
Les salariés concernés par les périodes d’astreintes sont informés, par tout moyen, de leur programmation individuelle au moins 7 jours à l’avance. Ce délai peut être réduit à 24 heures dans les cas d’urgence.
En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires avant la prise d’astreinte, le salarié remplaçant bénéficiera d’une indemnité de dérangement de 3h. (Par défaut payée, ou mise à récupérer sur demande du salarié)
En cas de délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires avant la prise d’astreinte, le salarié remplaçant bénéficiera d’une indemnité de dérangement de 6h. (Par défaut payée, ou mise à récupérer sur demande du salarié)
Article 2-3 : Fréquence des astreintes et des permanences
Il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.
Article 2-4 : Période d’astreinte et de permanence
En dehors des périodes d’intervention, le salarié d’astreinte peut librement gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités et vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation, d’une indemnité d’astreinte définie selon le barème fixé à l’article 2-5.
Article 2-5 : Indemnité d’astreinte
Les organisations syndicales signataires de cet accord, ainsi que la direction, conviennent, par le biais de cet accord, de fixer le montant de l’astreinte technique pour le personnel du service STEP à la somme 311.60 € bruts par semaine d’astreinte. L’indemnité sera revalorisée sur la base des augmentations générales.
En cas de jour férié au sein de la semaine d’astreinte, une indemnité supplémentaire d’astreinte, du même montant, sera allouée.

En cas de jour férié exceptionnel (Noël, jour de l’AN, 1er mai) sur le dimanche de permanence, deux indemnités supplémentaires d’astreinte seront allouées.

Article 2-6 : Durée et horaire des astreintes et des permanences
L’astreinte technique au sein du service STEP se déroule sur 7 jours calendaires.
Le personnel d’astreinte effectuera 35h en moyenne sur les 2 semaines civiles de la période d’astreinte et de permanence dans la mesure où les permanences doivent être réalisées les samedis et/ou les dimanches. Dans le cadre des horaires d’astreinte définis pour ce cycle des 2 semaines (semaine d’astreinte et de permanence, et, semaine suivante), la moyenne du temps de travail théorique est de 35h (annexe 1).
Pour les salariés à 37h par semaine, l’acquisition des RTT sera maintenue sur le cycle de deux semaines d’astreinte et de permanence.
Article 3 : Régime de l’intervention
Article 3-1 : L’intervention pendant l’astreinte
  • Intervention à distance
Les interventions à distance sont possibles.
Dans ce cadre, un forfait de dérangement de 1h sera payé (ou mis à récupérer à la demande du salarié). Ce forfait n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif.
Ce forfait ne se cumule pas à un éventuel besoin d’intervention physique sur site.

  • Intervention sur site
Le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif.
Ainsi les heures d’intervention effectuées seront rémunérées en heures normales à 100% jusqu’à 35h (ou 37h) hebdomadaire en moyenne sur le cycle des 2 semaines d’astreinte.
La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail (35h ou 37h). Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement.

  • Temps de trajet
Pour chaque intervention dans le cadre de rappel d’astreinte en présentiel sur site, il est défini un temps de déplacement forfaitaire de 45 minutes aller-retour domicile / site.
Ce temps de déplacement forfaitaire est considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Par ailleurs, il sera attribué pour chaque intervention en présentiel sur site, une indemnité forfaitaire de dérangement couvrant les frais liés au déplacement selon les modalités suivantes :
  • Intervention entre 6h et 22h : attribution de 1h30
  • Intervention de nuit entre 22h et 6h : attribution de 3h00
Cette indemnité de dérangement est attribuée en fonction de l’heure de pointage du salarié. Elle est, par défaut payée, ou mise à récupérer sur demande du salarié.

  • Majorations résultant d’une intervention, le dimanche, les jours fériés
Les taux de majoration applicables aux salariés amenés à intervenir sont les suivants :
  • Heures de dimanche : Les heures réalisées au-delà de l’horaire théorique prévu le dimanche sont rémunérées selon les accords en vigueur.

Si le dimanche est un jour férié, les heures effectuées seront rémunérées uniquement en férié travaillé selon les accords en vigueur.
  • Heures jours fériés : les heures effectuées le jour férié sont rémunérées en férié travaillé selon les accords en vigueur.


  • Intervention la nuit
En cas d’intervention de nuit (cf point 3-1.c), les heures doivent être récupérées immédiatement sur la journée suivante pour respecter les 11h de repos journalier.
Si malgré la récupération des heures de nuit, le temps de repos est inférieur à 11h, le salarié de permanence devra décaler son heure d’arrivée afin de respecter les 11h de repos, les heures manquantes seront alors mises en absence autorisée. Ces absences autorisées ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif.

En cas d’intervention ou de présence après 4h du matin, il est demandé à ce que le salarié de permanence continue sa journée de travail, la récupération des heures de nuit sera prise en fin de poste.

  • Compensation des heures effectuées pendant l’astreinte
Si l’intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continue.

Toutefois, si l’intervention répond au besoin de travaux urgents tels que définis par l’article L.3132-4 du Code du Travail, il peut être dérogé au repos.



Article 3-2 Dérogation à la durée maximale de travail quotidienne

Durant la semaine où le salarié est amené à intervenir pendant ces astreintes, la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée de 10 à 12 heures. De telles dérogations peuvent notamment intervenir pour assurer ou rétablir la continuité du service suite à un événement imprévu, soudain et aléatoire, ou lorsque la mise en œuvre de mesures de prévention ou de sécurité l’exige.

En cas de dépassement des 10 heures, l’encadrement de permanence présent (Fabrication, Maintenance, Contremaitre de production…) devra informer la Direction.
Article 3-3 Temps de repos selon la législation en vigueur
  • Décompte du temps de repos
En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.
Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés, conformément à la législation en vigueur :
  • La période minimale de repos quotidien et hebdomadaire
  • La durée quotidienne maximale de travail
  • Le nombre de jours maximum de travail successifs
Chaque salarié doit également être responsable de son temps de travail et doit informer son responsable pour respecter au mieux ce fonctionnement.

  • Dérogation au temps de repos quotidien
En vue d’assurer la continuité du service et du fonctionnement des installations placées sous la direction de l’Etablissement SAICA PAPER Champblain, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenants lors d’une astreinte peut être réduit exceptionnellement à 9h.
  • Nombre de jours maximum de travail successifs.
Durant la semaine où le salarié est amené à intervenir pendant ces astreintes, le nombre de jours maximum de travail successifs est de 6 jours
Si le salarié d’astreinte est amené à intervenir durant son repos d’astreinte, celui-ci devra être décalé le lendemain. Si le repos est décalé au dimanche les majorations prévues seront maintenues afin d’éviter une perte de rémunération.
Les heures manquantes le lendemain, déduction faite des éventuelles récupérations d’heures de nuit, seront alors mises en absence autorisée payée. Ces absences autorisées ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif.

  • Repos sur un jour férié
L’organisation des horaires durant l’astreinte, fait, que le jour de repos d’astreinte peut tomber sur un jour férié. Dans ce cas, le repos d’astreinte doit être décalé sur un autre jour de la semaine, hors jour d’arrêt d’entretien programmé.

Article 3-4 Décalage d’horaire

Les besoins de service liés aux arrêts d’entretiens programmés peuvent nécessiter un décalage d’horaire le jour de l’arrêt. Les personnes effectuant le décalage d’horaire seront prioritairement les personnes d’astreintes sauf raison de service.
Article 4 : Moyens matériels
Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition du salarié un téléphone portable sur lequel le salarié d’astreinte devra être joignable.

Article 5 : Permanence du personnel le week-end
Le personnel technique d’astreinte sera également tenu d’assurer une permanence le week-end, en assurant une présence le samedi et/ ou le dimanche afin d’assurer la bonne marche du service.
Ce temps de permanence sur site est considéré comme du temps de travail effectif et ne correspond pas à du temps d’intervention lequel, par principe, ne peut pas être prédéfini.
Le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour le temps de permanence le week-end n’est donc pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le planning semestriel établi en début de période fera mention des journées travaillées (samedi et/ ou dimanche) et fixera à ce titre les journées de repos afin que le salarié puisse bénéficier du repos effectif conformément à la réglementation en vigueur.
En cas d’intervention dans le cadre de l’astreinte concomitamment à la période de permanence, les dispositions relatives au droit au repos devront être respectées.
Les périodes de permanence constituent du travail effectif qui est rémunéré comme tel.

Article 6 : Durée de l’accord, dénonciation, révision et dépôt
Article 6-1 Prise d’effet et durée de l’accord
Ce système d’astreinte et de permanence n’est pas vocation à durer indéfiniment, cet accord sera en vigueur à compter du 1/03/2025 jusqu’à la mise en place d’une nouvelle organisation du service STEP, liée aux évolutions de process.
Les parties conviennent de se réunir au plus tard avant la fin du 2ème semestre 2026, et a minima une fois par an, afin d’examiner l’évolution des dispositions du présent accord, notamment en fonction de l’organisation qui découlera des différents projets en cours impactant le service STEP de l’entreprise. Cette réunion pourra donner lieu à une révision de l’accord selon les modalités prévues par le Code du travail.

Article 6-2 Règles de dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent-être dénoncés en tout ou partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être notifiée et déposée par son auteur conformément aux dispositions du code du travail.
Article 6-3 : Règles de révision
La Direction ou chaque organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires pour information.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6-4 : Formalités de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise SAICA PAPER FRANCE Champblain.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.frwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DREETS, dont relève le siège social de la Société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Laveyron en 6 exemplaires
Le 14 février 2025

Pour la Société SAICA PAPER FRANCE Champblain


Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

Monsieur XX,Monsieur XX

Délégué Syndical CGTDirecteur SAICA PAPER France
Champblain



Monsieur XX

Délégué Syndical FO




Madame XX

Déléguée Syndicale CFE-CGC

















Annexe 1



Organisation des horaires en cas d’astreinte et de permanence technique du personnel du service STEP.
L’astreinte est du mardi 9h au mardi 9h







Service STEP

Semaine 1
Lundi
 
Repos d’astreinte

Mardi
 
7

Plage horaire sur la journée entre 8h et 17h
Mercredi
 
7

Jeudi
 
7

Vendredi
 
7

Samedi
 
Repos

Dimanche
 
4
Dans la matinée entre 7h et 13h
Total
 
32 h
 


 
 
Semaine 2
Lundi
 
7
Plage horaire sur la journée entre 8h et 17h
Mardi
 
8
Horaire habituel de travail
Mercredi
 
8

Jeudi
 
8

Vendredi
 
7

Samedi
 
Repos
 
Dimanche
 
Repos
 
Total
 
38 h
 




Moyenne

 

35 h

 



Mise à jour : 2025-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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