Accord d'entreprise SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS

accord négociation annuelle obligatoire de la société SEAC 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

18 accords de la société SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS

Le 10/04/2025


















ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE LA SOCIETE SEAC 2025















En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, les organisations syndicales et la direction de SEAC, dûment mandatées, se sont réunies les 03/04/2025 et 10/04/2025. A l’issue de ces négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes pour l’année 2025 :

I. DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES


Les syndicats souhaitaient notamment cette année :
  • Des augmentations générales de 7% avec un talon de 120 euros brut
  • Augmentation de la part mutuelle de 73 euros au lieu de 53 euros

II. POSITION DE LA DIRECTION


Dans le contexte de cette année avec une baisse significative de notre chiffre d’affaires, la direction ne peut pas répondre favorablement à l’ensemble de ces demandes.

III. POINTS D’ACCORDS


Article 1 : Salaires effectifs :

1.1 Augmentation générale

Les parties ont convenu d’une augmentation de 50 euros bruts mensuels sur le salaire de base pour tous les salariés non cadres, montant proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat à partir du 1er avril 2025.

1.2 Prime de partage de la valeur

Les parties sont convenues de verser une prime de partage de la valeur en décembre 2025, dont le montant, le plafond, et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires seront définis dans un accord séparé.


Article 2 : Intéressement, participation et épargne salariale

2.1. S’agissant de l’intéressement :

L’accord d’intéressement a été renouvelé en 2023 pour une durée de 3 ans.

2.2. S’agissant de la participation :

Les résultats de l’exercice précédent n’ont pas permis de dégager une réserve spéciale de participation.

2.3. S’agissant du PEE et autres instruments d’épargne salariale :

L’entreprise dispose d’un PEE.

Article 3 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Au regard de l’importance que la direction accorde à l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle pour la santé au travail et la motivation de tous, les parties conviennent que la société renouvelle pour l’année 2025 la possibilité pour chaque salarié (hommes ou femmes) ayant des enfants jusqu’à l’entrée en 6ème incluse, de demander à bénéficier d’une absence non rémunérée mais récupérable (sans générer d’heures supplémentaires) de 2 heures à prendre le jour de la rentrée scolaire.

Article 4 : Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.


L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes arrivé à son terme le 26/03/2024 a été renouvelé pour une durée de 3 ans. Il convient de se référer à ce document.

Article 5 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 26/03/2024 pour une durée de 3 ans assure une égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
En effet, lors des procédures de recrutement, en matière d’emploi ou d’accès à la formation professionnelle la société rappelle qu’elle se fonde sur des objectifs clairs et les besoins de la société, sans distinction du genre du candidat ou du titulaire du poste accédant à une formation.
Plus particulièrement, l’accord signé en 2024 comprend des mesures concernant la formation professionnelle et la mixité des emplois.
Lors des négociations concernant l’égalité entre les hommes et les femmes, les parties ont veillé à ce que l’accord permette de lutter contre toute discrimination.

Article 6 : Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

Les salariés bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail. Ce droit leur permet d'exprimer collectivement des avis, vœux ou observations, sur l’amélioration des méthodes de travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

La société organise des réunions mensuelles dans la mesure du possible d’une durée d’environ 30 minutes avec tous les salariés de l’entreprise, réunion pendant lesquelles le Président de la société fait le point sur l’actualité de la société, sa charge de travail, sa répartition entre les ateliers et demande s’il y a des questions ou des suggestions sur les méthodes de travail. Les parties conviennent de maintenir ce mode d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Les parties conviennent que des boîtes permettant l’expression des salariés sur la qualité, la sécurité, la productivité…. sont mises à la disposition des salariés afin de leur permettre d’exercice leur droit d’expression directe et collective.

Article 7 : les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’outil numérique

La Direction se fixe comme objectif de mettre en place un dispositif de régularisation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle.
Pour ce faire, et après avoir fait un état des lieux de la situation existante et des pratiques, les parties conviennent après discussions, que sera maintenue, pour l’année 2025, la mise en place sur chaque mail envoyé aux différents salariés de l’entreprise, la phrase suivante : « Ce mail peut vous avoir été transmis hors de votre temps de travail mais vous n’avez aucune obligation de le lire et d’y répondre hors de votre temps de travail »

Article 8 : mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

La loi sur les mobilités parue le 27 décembre 2019 prévoie une nouvelle obligation de négocier sur les mobilités pour les entreprises dont 50 salariés travaillent sur le même site.
La Direction rappelle qu’au sein de l’entreprise existe déjà l’usage suivant :
  • Pour les salariés effectuant le trajet domicile lieu de travail en transport en commun, 50% du coût de l’abonnement est pris en charge par l’entreprise, comme le prévoit la loi

  • pour les salariés qui effectuent le trajet domicile – lieu de travail avec leur véhicule personnel, et qui résident à partir de 3 km de l’entreprise, une prime dont le montant est calculé en fonction des jours travaillés ainsi que les kilomètres parcourus est versée, dans la limite de 50 km (trajet aller)  La Direction rappelle que ces usages restent en vigueur.

IV. POINTS AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD TRIENNAL


Article 1 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


La société a signé un accord sur l’égalité Homme Femme le 26/03/2024 et s’engage à respecter cet accord. Il a été conclu pour une durée de 3 ans.

S’agissant du bilan annuel prévu audit accord : un suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été établi par l’entreprise et a été présenté lors d’une réunion du Comité social et économique.
Les parties ont constaté que les objectifs fixés ont été atteints, mais qu’une amélioration pouvait être faite en matière de formation professionnelle concernant la répartition du nombre d’heures de formation entre les femmes et les hommes.

  • AUTRES THEMES AYANT ETE SOUMIS A LA NEGOCIATION, mais pour lesquels il n’y a pas eu lieu accord


Article 1 : Durée effective et organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel

Les parties n’ont pas formulé de proposition sur ce thème.

Article 2 : Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La société est concernée par cette obligation, la respecte et œuvre pour maintenir ces salariés dans l’entreprise.
Les parties ont estimé ne pas devoir conclure d’accord sur ce point.

Article 3: Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de mutuelle

La Direction rappelle qu’une prévoyance a été mise en place de manière unilatérale par l’employeur.

Les salariés ont choisis de conserver la même mutuelle en 2025.

  • Durée


Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de chaque année, a une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2025.

  • Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Saint Etienne le 10/04/2025

Pour la direction de SEAC, le Président







Pour les organisations syndicales

CGT








CFTC









CFDT :

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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