Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRA

Accord relatif à la mise en place du Comité Social Economique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRA

Le 24/10/2018


ACCORD ANONYME ET PARTIEL RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (Ci-après également appelée « l’entreprise »).

La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de 3 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de mise en place du CSE
  • Les modalités de son fonctionnement et de ses commissions
  • Les instances représentatives facultatives (Représentants de proximité)
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée déterminée de 4 ans.

Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 2 : MISSIONS DU CSE

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU CSE

Article 3.1 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.

Article 3.2 : Composition du comité économique et social (CSE)

Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé des membres suivants :
  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1
  • Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail
Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative.

Les modalités de désignation des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).

Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique

Article 3.3.1 : Budgets du CSE

Article 3.3.1.1 : Dévolution des biens des instances antérieures

Les parties conviennent que le patrimoine du comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Ainsi, lors de la dernière réunion du CE/CHSCT, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 3.3.1.2 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, égal à : X % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.




Article 3.3.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : X% de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

Article 3.3.2 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.

Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.

Le secrétaire et le trésorier disposeront chacun de X heures de délégations supplémentaires.

Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé-sécurité et conditions de travail
  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois 
Lorsqu’un membre du CSE ne souhaite plus ou ne peut plus se représenter (3 mandats successifs arrivant à échéance), il pourra dans l’année qui précède celle-ci, demander à bénéficier d’un coaching ou d’un bilan de compétences.


Article 3.3.4 : Réunions

Le CSE se réunit au moins 11 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Les parties conviennent que le CSE ne se réunit pas au mois d’août.

Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieur à six par année civile.

Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour.
Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Conformément à l’article 2315-29, l'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Le projet de PV est transmis en priorité au Président.

Puis, dans un délai maximum de 7 jours suivant la transmission au Président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.

Le procès-verbal est ensuite validé à la réunion suivante puis communiqué aux salariés par tous moyens.

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE

Le règlement intérieur du Comité social et économique détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.









ARTICLE 4 : COMMISSIONS


Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT

Le comité social et économique de la société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France comporte en interne une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.1.2 : Missions de la CSSCT

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés
  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances
  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)
  • Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.
Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif.

Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures.

La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.

En revanche, elle ne se substitue pas au Comité social et économique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Article 4.1.3 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de X membres du CSE, dont au moins un titulaire, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Peuvent également siéger : le médecin du travail, le Responsable QHSE, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du Travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 4.1.4.1 : Réunions

La CSSCT se réunit au moins X fois par an sur invitation de l’employeur.

La réunion est présidée par l’employeur et son représentant.

L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion. Ces points sont déterminés par l’employeur et pourront être complétés par des questions émanant des membres du CSE transmises dans un délai de 8 jours avant la réunion.

Un support de présentation annoté en réunion reprendra les points débattus en commission.

Article 4.1.4.2 : Crédit d’heures

Les membres de la CSCCT disposeront d’un crédit d’heures de X heures afin de mener leur mission.

Ces heures ne sont ni transférables ni mutualisables.

Le temps de trajet n’est pas décompté du crédit d’heures.

Article 4.1.5 : Moyens de la CSSCT

Article 4.1.5.1 : Formation

En tant que membre du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation obligatoire de 3 jours minimum relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail

Article 4.1.5.2 : Moyens matériels

Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE à savoir : ordinateur, imprimante, accès intranet, etc.



Article 4.2 : Autres commissions

Les parties s’entendent pour mettre en place les commissions suivantes :

  • Commission de la formation (Art. L2315-49 et s.)
  • Commission d’information et d’aide au logement (Art. L2315-50 et s.)
  • Commission de l’égalité professionnelle (Art. L2315-56 ets.)
Les parties conviennent que la commission économique ne sera pas mise en place, conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d’entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qu’elle soit ou non signataire.
La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les trois mois au plus tard suivant la demande.

Il est rappelé que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, dans les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’employeur et l’ensemble des salariés liés par la convention ou l’accord.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.




ARTICLE 8 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.


Fait à Paris,
Le 24 octobre 2018





Pour la Société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France SAS

XXX
Directrice Ressources Humaines siège

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX
Déléguée Syndicale



Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX
Délégué Syndical

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