Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN PAM BATIMENT

Un accord relatif à la répartition des sièges au CSE Central

Application de l'accord
Début : 23/07/2021
Fin : 31/10/2023

Société SAINT-GOBAIN PAM BATIMENT

Le 23/07/2021



SAINT-GOBAIN PAM BÂTIMENT

Accord relatif à la répartition des sièges au Comité Social et Economique Central

SAINT-GOBAIN PAM BÂTIMENT

Accord relatif à la répartition des sièges au Comité Social et Economique Central


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Entre les soussignés
La société Saint-Gobain PAM Bâtiment, dont le siège social est situé 21 Avenue Camille Cavallier, 54700 Pont-à-Mousson, immatriculée au RCS de Nancy, sous le numéro 799 283 882, représentée par xxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans la société :
  • CFDT représentée par
  • CFE-CGC représentée par
  • CFTC représentée par
  • CGT représentée par
  • FOreprésentée par

D’autre part,

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PREAMBULE

La négociation du présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 29 mars 2018 ratifiant l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
L’accord relatif à la définition des établissements distincts au sein de la société Saint-Gobain PAM Bâtiment, signé le 17 juin 2021, détermine deux établissements distincts, à savoir l’Usine de Bayard et le Siège.
Il est donc nécessaire de constituer le Comité Social et Economique Central (CSEC) de la société Saint-Gobain PAM Bâtiment, et par conséquent de définir la répartition des sièges au CSEC.

ARTICLE 1 - Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine le nombre et la répartition des sièges entre les établissements au sein du Comité Social et Economique Central (CSEC).
Cet accord est conclu conformément à l’article L.2316-4 du code du travail pour une durée déterminée correspondant à la durée du cycle électoral restant à courir jusqu’aux prochaines élections professionnelles, soit jusqu’octobre 2023.

ARTICLE 2 - Conditions de validité

Le présent accord est conclu selon les règles de double majorité de l’article L.2314-6 du code du travail.

ARTICLE 3 - Composition du Comité économique et social central (CSEC)

Conformément à l’article L.2313-1 du code du travail, un CSEC est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé :
  • de l’employeur ou de son représentant ;
  • des membres titulaires et des membres suppléants issus des CSE de chaque établissement.
La détermination des sièges par établissement est établie comme suit :

Titulaires

Suppléants

Usine de Bayard
3
3
Siège
1
1

Total

4

4


Le CSEC est donc composé de

4 membres titulaires et de 4 membres suppléants dont au moins un titulaire et un suppléant devant appartenir à la catégorie définie par l’article L.2316-6 du code du travail.

Le siège revenant à la catégorie définie ci-dessus est attribué à l’établissement « Siège ».
Seuls les membres titulaires des CSE sont éligibles comme titulaires au CSEC. Les membres suppléants des CSE ne peuvent être éligibles qu’en tant que suppléant du CSEC.
Les membres du CSEC sont désignés pour la durée du cycle électoral restant à courir jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

ARTICLE 4 - Communication de l’accord et Publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales Intéressées.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Fait à PONT-A-MOUSSON, le 23 juillet 2021


Pour Saint-Gobain PAM Bâtiment

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour FO

Mise à jour : 2022-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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