Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION

Un accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 12/12/2024
Fin : 11/12/2027

9 accords de la société SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION

Le 12/12/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYESEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES


Entre les soussignés :


La

société SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 815 145 347, ayant son siège social sis 21 Avenue Camille Cavallier – 54700 Pont-à-Mousson, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après la « 

Société » ou l’« Entreprise »,


D’une part,



Les

Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise :

  • CGT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx
  • CFE-CGC représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx
  • CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx
  • FOreprésentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx
Ci-après les « 

Organisations Syndicales Représentatives »,


D’autre part,


*****************











SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 :CONGES PAYES PAGEREF _Toc181611115 \h 4
Section 1 :Congés payés PAGEREF _Toc181611116 \h 4
Article 1 :Droits à congés payés PAGEREF _Toc181611117 \h 4
Article 2 :Périodes d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc181611118 \h 4
Article 3 :Modalités et période de prise des congés payés PAGEREF _Toc181611119 \h 4
Article 4 :Ordre des départs en congé PAGEREF _Toc181611120 \h 4
Article 5 :Modification de l’ordre et des dates de départs PAGEREF _Toc181611121 \h 5
Article 6 :Règle de fractionnement PAGEREF _Toc181611122 \h 5
Article 7 :Indemnités de congés payés PAGEREF _Toc181611123 \h 5
Section 2 :Congés supplémentaires PAGEREF _Toc181611124 \h 7
Article 8 :Condition d’acquisition des congés supplémentaires PAGEREF _Toc181611125 \h 7
Article 9 :Congé spécial « feux continus » PAGEREF _Toc181611126 \h 7
Article 10 :Principe de maintien des droits congés PAGEREF _Toc181611127 \h 7
Article 11 :Congés de responsabilité PAGEREF _Toc181611128 \h 8
Article 12 :Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc181611129 \h 8
Article 13 :Congés pour enfant malade PAGEREF _Toc181611130 \h 8
Article 14 :Congé de solidarité familiale PAGEREF _Toc181611131 \h 9
Article 15 :Congés Enfants Handicapé PAGEREF _Toc181611132 \h 10
Article 16 :Congés conjoint invalide PAGEREF _Toc181611133 \h 10
Article 17 :Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc181611134 \h 10
Article 18 :Voyage des séniors PAGEREF _Toc181611135 \h 11
CHAPITRE 2 :DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc181611136 \h 11
Article 19 :Substitution aux accords existants PAGEREF _Toc181611137 \h 11
Article 20 :Durée de l'accord PAGEREF _Toc181611138 \h 12
Article 21 :Suivi de l'accord PAGEREF _Toc181611139 \h 12
Article 22 :Adhésion PAGEREF _Toc181611140 \h 12
Article 23 :Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc181611141 \h 13
Article 24 :Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc181611142 \h 13
Article 25 :Révision de l’accord PAGEREF _Toc181611143 \h 13
Article 26 :Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc181611144 \h 14
Article 27 :Communication de l'accord PAGEREF _Toc181611145 \h 14
Article 28 :Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc181611146 \h 14
Article 29 :Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc181611147 \h 14
Article 30 :Publication de l’accord PAGEREF _Toc181611148 \h 14

PREAMBULE


Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective de Branche de la Métallurgie a été conclue, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Cette nouvelle convention fait évoluer les dispositions existantes, notamment celles relatives à la durée du travail et à la classification professionnelle.

Par conséquent et dans la continuité de la pratique du dialogue social dans l’entreprise, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés pour faire évoluer le régime de gestion des congés payés applicable au sein de l’entreprise.

A cette occasion, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion portant sur l’adaptation régime de congés payés afin de répondre aux nouvelles dispositions conventionnelles et aux besoins de l’activité, tout en préservant les principes de qualité de vie au travail ainsi que les conditions de travail et la sécurité des salariés.

Le présent accord vise notamment à définir un socle commun concernant la gestion des congés payés, applicable à la variété des situations et des besoins au sein des différents établissements et des différents services. Il s’inscrit dans un processus global de négociation qui permettra de redéfinir les modalités de gestion du temps de travail, les conditions de rémunération résultant des travaux engagés ainsi que la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.


Ceci étant rappelé il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONGES PAYES


Congés payés


Droits à congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an.


Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur à la fin de la période d’acquisition ou à la fin du contrat.


Il est rappelé, conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l’article L. 3141-5 du Code du travail, que certaines périodes pendant lesquelles le salarié est absent sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Périodes d’acquisition des congés payés

La période de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Modalités et période de prise des congés payés

Les dates de départ en congés et les dates de fermeture de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, seront arrêtées par la Direction dans un planning communiqué à l’ensemble du personnel.

Les jours de congés non pris ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre, sauf motif dûment justifié et sur accord exprès de la Société. Les congés supplémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report.

La fin de période de prise des congés payés est fixée au 31 mai de l’année suivante.
Ordre des départs en congé

En application de l’article L. 3141-15 du Code du travail, l’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par tous moyens au moins un mois avant son départ.

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de service selon les critères d’ordre énumérés ci-après.

L’employeur prendra le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulé par les salariés. Ces derniers devront communiquer leurs souhaits au plus tard deux mois avant la date envisagée de départ par tous moyens à la Direction.

Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l’ordre des départs sont exclusivement les suivants :
  • La situation de famille des bénéficiaires ;
  • L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
  • L’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité salariés de l’entreprise ont droit à un congé simultané.

Modification de l’ordre et des dates de départs

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
  • travaux urgents liés à la sécurité,
  • problèmes techniques de matériels, pannes,
  • commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume ou caractéristique}, pertes de clients ou de marchés entraînant une baisse d'activité.

 Règle de fractionnement

Les 20 jours ouvrés du congé principal sont pris consécutivement, sauf dans les cas visés à l'article L. 3141-19 du code du travail.

Une fraction du congé principal de 10 jours ouvrés minimum doit être prise en continu. Cette fraction est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les jours du congé principal restants sont pris par le salarié en une ou plusieurs fractions durant la période de prise des congés payés prévue à l’article 3 du présent accord.

Les dispositions de l'article L. 3141-23 du code du travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié ou avec son accord.

Indemnités de congés payés

Le montant de l’indemnité de congés payés est calculé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • Principe

L’indemnité de congés payés calculée suivant la réglementation en vigueur et est égale :

  • Au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;

  • Sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Pour déterminer l’indemnité de congé, il convient donc d’appliquer deux règles, la plus avantageuse des deux pour le salarié devant être retenue entre :
  • La règle du dixième
  • La règle du maintien de salaire


  • Règle du dixième

L’indemnité afférente au congé légal est au moins égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés est fixée dans les conditions légales et règlementaires.

Sont, à ce titre, notamment exclues les primes ou indemnités correspondant à un remboursement de frais, ainsi que les primes et gratifications dont le montant n’est pas affecté par l’absence du salarié à l’occasion des congés payés (primes et gratifications versées globalement et couvrant l’ensemble de l’année).

Les versements de la prime de fin d’année et de la 13ème mensualité sont exclus du calcul de l’indemnité de congés payés.

  • Règle du maintien de salaire

L’indemnité de congé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler.

La base de calcul de cette rémunération à retenir pour la règle du maintien du salaire est la même que celle retenue pour la règle du dixième.

L’horaire de référence est celui du service auquel appartient le salarié.

Le pointage des heures de congé s’effectue sur la base de l’horaire et du régime de travail individuel prévu dans l’entreprise, pour la période au cours de laquelle le salarié a été en congé.

  • Complément d’indemnité de congés payés

Le salarié bénéficie de l’indemnité de congés payés correspondant à celui des deux calculs précédents – dixième ou maintien de salaire – qui lui est le plus favorable.

La comparaison entre les deux calculs est faite pour chaque prise de congé.


Congés supplémentaires


Condition d’acquisition des congés supplémentaires
L’acquisition de congés supplémentaires est conditionnée à :
  • une présence effective de 3 mois durant la période d’acquisition des congés. Les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle n’étant pas déduites.
  • L’acquisition d’un droit complet à congés légaux (25 jours ouvrés pour une année complète).



Congé spécial « feux continus »

Le congé spécial « feux continus » est supprimé du fait de la modification de la méthode d’acquisition des congés pour les salariés concernés. Ce changement impliquant un niveau d’acquisition égal ou supérieur à ce qu’il était avec les congés spéciaux « feux continus ».

Principe de maintien des droits congés

Pour les droits à congés dont les dispositions ne sont pas reprises dans le cadre de l’accord (à savoir uniquement les congés hiérarchiques conventionnels et les congés mère de famille ou veuf), il est convenu que les salariés bénéficiant de ces congés avant la date d’application de l’accord continueront d’en bénéficier dans les mêmes conditions que prévues initialement.

Cette clause a uniquement vocation à s’appliquer aux droits à congés listés dans le paragraphe précédent. Les salariés ne pourront donc prétendre à aucun droit acquis sur les autres congés, que ce soit dans leur principe, leur volume ou leurs modalités d’attribution et/ou de prise.



 Congés de responsabilité

Dans le but de préserver des droits existants avant le changement de convention collective, les congés conventionnels hiérarchiques sont remplacés par des congés supplémentaires dorénavant appelés congés de responsabilité.

A ce titre, les salariés relevant des classes d’emplois D et E et justifiant d’un an de présence dans l’entreprise, bénéficieront de 2 jours de congés de responsabilité par an. Pour les salariés justifiant des conditions d’ancienneté et promus en cours d’année, le droit est acquis à compter du 1er juin suivant la date d’entrée dans le groupe d’emploi


Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté sont accordés comme suivant :

Années de services continus dans l’entreprise
Nombre de jours de congés d’ancienneté
5 ans
1 jour ouvré
10 ans
2 jours ouvrés
15 ans
3 jours ouvrés
20 ans
4 jours ouvrés
25 ans
5 jours ouvrés
30 ans
6 jours ouvrés
35 ans
7 jours ouvrés
40 ans
8 jours ouvrés
45 ans
9 jours ouvrés

Les droits sont ouverts le 1er juin suivant la période de référence des congés légaux au cours de laquelle l’ancienneté donnant droit à un congé supplémentaire a été acquise par le salarié.

Congés pour enfant malade

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est de 4 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.

Le salarié justifiant d’au moins un an d’ancienneté, bénéficieront des conditions suivantes :
  • Un maintien à 100 % de sa rémunération brute pour le 1er jour.
  • Un maintien à 50 % de sa rémunération brute pour les jours suivants

Pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires au titre du principe de maintien des congés mères de famille ou veuf conformément aux dispositions prévues à l’article 10, un principe de non-cumul leur sera appliqué. Par conséquent, un maintien à 50 % de leur rémunération brute leur sera appliqué sur l’intégralité des jours de congés pour enfants malades.

Congé de solidarité familiale

Un congé de solidarité familiale non rémunéré est accordé au salarié tenu de s’occuper d’un proche malade ou handicapé.

La durée de ce congé est d’un jour par an.

La personne aidée peut être :
  • son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • son ascendant ;
  • un enfant à charge ;
  • son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en y joignant les documents justifiant l’aide apportée et la situation de la personne aidée fixés à l’article D. 3142-8 du Code du travail.

Le salarié justifiant d’au moins un an d’ancienneté, bénéficiera d’un maintien à 50 % de sa rémunération brute.

Il est entendu que ce congé de solidarité familiale n’est pas assimilé à un congé proche aidant.






Congés Enfants Handicapé

Un congé de 2 jours est attribué aux parents d’enfant ayant un handicap à hauteur de 80% ou plus et âgé de moins de 16 ans au 1er juin de l’année, s’il est à la charge effective des parents pendant les vacances scolaires.

Congés conjoint invalide

Un congé de 2 jours est attribué aux salariés ayant un conjoint invalide de 3ème catégorie et devant bénéficier de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire.

Congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux sont les suivants :

  • pour mariage, ou pour la conclusion d'un PACS :

    5 jours ouvrés;


  • pour mariage d'un enfant :

    2 jours ouvrés ;


  • pour mariage d'un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur :

    1 jour ouvré;


  • pour décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS :

    3 jours ouvrés;


  • pour décès d'un enfant :

    5 jours ouvrés ;


ou, si l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente :

7 jours ouvrés ;


  • pour décès du conjoint d'un enfant :

    2 jours ouvrés;


  • pour décès du père ou de la mère :

    3 jours ouvrés;


  • pour décès du beau-père ou de la belle-mère :

    3 jours ouvrés;


  • pour décès du frère, de la sœur :

    3 jours ouvrés;


  • pour décès du beau-frère ou de la belle-sœur :

    1 jour ouvré;


  • pour décès des grands-parents du salarié ou du conjoint, ou concubin ou du partenaire lié par un PACS  :

    1 jour ouvré;


  • pour décès d’un petit-enfant né viable :

    1 jour ouvré;


  • pour médaille du travail pour ancienneté de service :

    1 jour  ouvré;


  • pour déménagement de la résidence principale : 1 jour ouvré par an ;

  • pour stage de présélection militaire :

    3 jours ouvrés;


  • pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (étant précisé que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) :

    3 jours ouvrés;


  • pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant :

    2 jours ouvrés.


Ces congés d’évènements familiaux sont à prendre au moment de la survenue de l’évènement ou à défaut, en fonction des cas de figure, dans une période proche raisonnable avec l’accord de l’employeur.

Voyage des séniors

Un congé est accordé aux salariés ayant au moins 40 ans d’ancienneté et effectuant un voyage dédié, organisé par le CSE.

La durée de ce congé est de 11 jours ouvrés maximum par an.



DISPOSITIONS GENERALES


Substitution aux accords existants

Les dispositions du présent accord :

  • Se substituent à l’ensemble des dispositions issues :
  • Du protocole d’accord relatif aux congés payés du 15 février 1996 ;
  • Du protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 5 septembre 2000 ;
  • De l’avenant au protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 4 mai 2001 ;
  • De tout autre accord collectif existant au sein de la société, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les parties précisent que le présent accord ne se substituent pas à l’accord relatif au compte épargne temps du 27 mai 2014 et son avenant n° 1 du 11 janvier 2018.

  • Remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de la Société sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

  • Prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par toute convention collective ou accord collectif de niveau supérieur, notamment de branche, et qui ne trouveront donc pas à s’appliquer.

Les salariés de la Société ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.

Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la Société.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 36 mois à compter de la date de signature et entrera en vigueur de la façon suivante :
  • Au 01/06/2024 pour les dispositions des articles 7 et 9.
  • Au 01/06/2025 pour les dispositions des articles 10 et 11.
  • AU 01/01/2025 pour les autres dispositions.

Il cessera de produire effet lorsqu’il arrivera à expiration. La Direction de Saint-Gobain PAM Canalisation et les Organisations Syndicales conviennent de se revoir pour envisager les conditions de renouvellement de cet accord.

 Suivi de l'accord

Une commission de suivi sera mise en place afin de faire le point sur les conditions d’application de l’accord.

Cette commission de suivi sera planifiée à l’initiative de l’employeur et se tiendra au minimum une fois dans la première année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à l’administration.

La notification de l’adhésion devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Des notes d’application sont rédigées par la Direction pour illustrer les applications pratiques de l’accord. Ces notes sont portées à la connaissance des Organisations Syndicales qui seront informées en cas de modifications.

Dans le cas où des problèmes d’interprétation subsisteraient, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (cppni-metallurgie@uimm.com) de branche et en informera les autres parties signataires.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à PONT-A-MOUSSON, le 12/12/2024

Pour SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION,

Le Directeur des Ressources Humaines xxxxxxxxxxxxxx




Pour la C.G.T.xxxxxxxxxxxxxx








Mise à jour : 2026-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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