Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE

Accord collectif relatif aux modalités d’accompagnement des changements de régime de travail à Saint Gobain Sekurit France

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

21 accords de la société SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE

Le 14/11/2025



Accord collectif relatif aux modalités d’accompagnement des changements de régime de travail à Saint Gobain Sekurit France





Entre la société SAINT-GOBAIN SEKURIT France (désignée ci-après SGSF), représentée par, Directrice des Ressources Humaines, d’une part ;

Et les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part ;

Il a été convenu le présent accord.

Préambule


L’exigence de nos clients et les contraintes de fluctuation du marché sont de plus en plus présents et nécessitent de la part de nos organisations toujours plus de souplesse et de réactivité.
En effet, outre le niveau de qualité de nos produits et de nos services et des coûts réduits, notre aptitude à répondre à cette réactivité imposée par le marché de l’automobile est une des clés de la réussite voire de la pérennité de nos activités.

Tenant compte de ces fluctuations inhérentes au marché de l’automobile, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger l’accord initialement signé pour la période 2023-2025, en faisant évoluer les modalités pour mieux tenir compte des efforts d’adaptation des salariés à cette nécessité professionnelle et à ses impacts sur la vie privée.


L’accord continue de remplacer l’ensemble des dispositions relatives aux compléments temporaires de rémunération ainsi qu’aux primes d’entrée et de sortie des régimes de travail prévues dans les accords et usages suivants :

  • Protocole d’accord sur l’alternance 3x8 – 5x8 à la transformation de l’usine d’Aniche du 25 octobre 1989;
  • Protocole de mise en œuvre d’une organisation en 5x8 sur la ligne S4 des lunettes chauffantes du 6 février 1998 ;
  • Protocole d’accord sur l’organisation du 5x8 au secteur automobile Aniche du 11 février 1998 complété par le compte rendu du CE de mars 1999 ;
  • Usage selon « grille de base des primes de mobilité professionnelle interne »

Les conditions de « l’accord sur les garanties en cas de modification des conditions de travail applicable au personnel de Saint-Gobain Industries » du 24 octobre 1977 quant à elles, continuent de s’appliquer. Elles concernent les salariés qui ont acquis au moins 5 ans d’ancienneté dans le régime.






  • Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2028 sans autre formalité à cette date.
Les parties conviennent de se rencontrer au cours du 4eme trimestre 2028 afin de tirer les enseignements de la mise en œuvre du présent accord et de réexaminer les dispositions relatives aux changements de régimes de travail.


2. Primes pour changement de régime de travail

Entrée en 5x8 ou en 3x8

Entrée en 2x12

Entrée en 2x8

Entrée en nuit permanente

58 SMP

40 SMP simple 2X12

28 SMP

28 SMP

43 SMP double 2X12

Soit au 1er Février 2025, SMP à 6,068756
58 SMP = 351,99 euros
40 SMP = 242,75 euros
43 SMP = 260,96 euros
28 SMP = 169,93 euros

Modalités et conditions de versement des primes :


Les primes sont versées à chaque changement de régime mis en œuvre à l’initiative de la direction. Il n’y a pas de limite de primes octroyées par année civile.

Elles ne se substituent pas à l’éventuel complément de rémunération.
Elles ne sont pas versées aux nouveaux arrivants.
Elles ne sont pas versées en cas de changement de régime de travail ponctuel lié à la formation professionnelle ou à des remplacements de salariés absents sur de courtes durées.

Modalités de prévenance, en cas de changement de régime :

Afin de tenir compte des impacts sur la vie privée que les adaptations de régimes demandent aux salariés concernés, il est convenu que tout changement de régime mis en œuvre à l’initiative de la direction doit être effectué avec un délai de prévenance d’un mois. En cas de non-respect de ce délai, une indemnité compensatrice sera versée au salarié concerné, à hauteur d’1 SMP par jour de retard.


3. Complément de rémunération provisoire

Lorsque le changement de régime de travail organisé à l’initiative de la direction affecte la rémunération des salariés concernés, il pourra leur être accordé un complément de rémunération provisoire.

Ce complément (« sifflet ») varie en fonction du type de régime de travail et de l’ancienneté dans ce régime.

Il est convenu que les sifflets liés aux changements de régime de travail ne seront pas diminués des éventuelles RAO ou augmentations liés à un changement de coefficient (promotion).

3.1 Tableau récapitulatif des compléments de rémunération (« sifflets »)





3.2 Dispositions particulières au régime 5x8

3.2.1 Ancienneté prise en compte

L’ancienneté du collaborateur prise en compte intègrera les périodes de travail temporaires, dans les limites suivantes :
  • 65% des 48 derniers mois cumulés, avec un maximum de 27 mois.


3.2.2 Salariés sortant du régime et ayant acquis au moins 5 ans d’ancienneté dans le régime

Les conditions de « l’accord sur les garanties en cas de modification des conditions de travail applicable au personnel de Saint-Gobain Industries » du 24 octobre 1977 continuent de s’appliquer. Elles concernent les salariés qui ont acquis au moins 5 ans d’ancienneté dans le régime.

3.2.3 Salariés sortant du régime et ayant une ancienneté strictement inférieure à 5 ans dans le régime

Les salariés concernés ont le choix entre la mise en place du sifflet ou la conservation de l’ancienneté dans le régime pour capitalisation ultérieure. Dans ce dernier cas, le salarié peut demander au plus tard dans les trois années suivant la sortie du régime, la mise en place du sifflet.


3.2.4 Cas particulier des salariés ayant des droits à sifflet non consommés dans le cadre de l’accord du 24 octobre 1977

Pour les salariés amenés à retrouver le régime, les droits à sifflet non consommés en pourcentage seront transformés en période d’ancienneté dans le régime selon la règle suivante. :



36 mois d’ancienneté pour un % de sifflet supérieur ou égal à 12
32 mois d’ancienneté pour un % de sifflet supérieur ou égal à 10,5
28 mois d’ancienneté pour un % de sifflet supérieur ou égal à 9
24 mois d’ancienneté pour un % de sifflet supérieur ou égal à 7,5
18 mois d’ancienneté pour un % de sifflet supérieur ou égal à 6
15 mois d’ancienneté pour un % de sifflet supérieur ou égal à 4,5
12 mois d’ancienneté pour un % de sifflet supérieur ou égal à 3

Le service des Ressources Humaines communique l’information aux salariés concernés.


3.3 Dispositions particulières pour l’ensemble des régimes postés


Les salariés changeant de régime de travail se verront proposer une visite médicale prioritaire au plus tard dans les trois mois suivants la modification des conditions de travail.

Les salariés changeant de régime de travail dans leur dernière année d’activité avant leur départ à la retraite, bénéficieront du maintien de la rémunération et des éléments variables associés, du régime le plus favorable.
Il est précisé que pour les salariés en fin de carrière, la direction étudiera toutes les dispositions possibles afin de limiter leur affectation à des régimes de travail définis comme « pénibles » au sens des définitions légales du compte professionnel de prévention.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés à la condition que les changements de régime de travail soient à l’initiative de l’employeur. Toutefois, une attention particulière sera portée sur les situations exceptionnelles de salariés devant changer de régime de travail pour motif personnel. Les conditions du présent accord pourront être appliquées exceptionnellement et provisoirement à ces salariés sur recommandation expresse du médecin du travail et/ou de l’assistante sociale, la décision finale restant placée, après examen de la situation, sous l’autorité de la direction.

D’une façon générale, les salariés changeant de régime de travail à leur initiative, quel qu’en soit le motif et ayant acquis une ancienneté dans le régime d’au moins six mois, pourront bénéficier des conditions de l’article 2 du présent accord.


4. Population et entités concernées

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif sans distinction de catégorie.


5. Accompagnement des variations d’activité de courte durée

Les parties signataires s’entendent sur la nécessité d’adapter ponctuellement l’organisation du travail pour des périodes de courtes durées ne nécessitant pas de modifier les régimes de travail (travaux urgents, inventaire, retard lié à des pannes ou fabrication de prototypes, commande exceptionnelle…). Dans ce cadre, après information des organisations syndicales, des équipes complémentaires en heures supplémentaires pourront être mises en place conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles. Il sera systématiquement fait appel prioritairement au volontariat.






6. Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. Une réunion se tiendra alors dans les 3 mois suivant la demande. Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de l’observation d’un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être formalisée par écrit et notifiée par son auteur à chacune des parties ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.


7. Date d’application - Information et publicité - dépôt

Le présent accord entrera en vigueur simultanément dans l’ensemble des établissements à compter du 1er janvier 2026.

Il sera affiché aux emplacements réservés aux communications au personnel. Il en sera de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord ferait l’objet.


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société en trois exemplaires (dont un exemplaire électronique) auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.




Fait en 06 exemplaires originaux à Thourotte, le 14/11/2025

Les organisations syndicales, La Direction
représentées par les DSC :




Pour la CGT –




Pour la CFDT –




Pour la CFE-CGC –

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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