Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN SEVA

Accord collectif d'entreprise relatif à la retraite à prestations définies

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société SAINT-GOBAIN SEVA

Le 21/12/2023


Accord collectif d’entreprise relatif à la retraite à prestations définies

Entre les soussignées


Saint-Gobain SEVA

Représentée par XX,
Directeur des Ressources Humaines,

ET Les Organisations Syndicales signataires.

Préambule

Antérieurement à la filialisation de Saint-Gobain Seva, un régime de retraite à prestations définies intitulé Retraite Complémentaire d’Ancienneté était mis en œuvre. Ce régime a été maintenu en l’état à l’issue de la filialisation. Il constitue le seul avantage à prestations définies au sein de la Société et sera qualifié ci-après de « RCA ». Seuls les cadres et ETDAM de la Société sont susceptibles de bénéficier de la RCA s’ils y achèvent leur carrière professionnelle. Précisons que la RCA est fermée au sein de la Société depuis le 1er janvier 1995, de sorte que seuls les salariés présents avant cette date en sont potentiellement bénéficiaires.
Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont signé le 7 février 2022 une convention collective nationale (ci-après la « CCN »). La CCN institue une échelle unique de classification des emplois en précisant ceux qui relèvent de la catégorie professionnelle des cadres. Les emplois ne relevant pas de cette catégorie professionnelle sont, par incidence, des non-cadres. Ainsi, la CCN de la métallurgie substitue à l’ancienne classification cadre, ETDAM, ouvrier, une nouvelle distinction exclusivement cadre / non-cadre.
Or, cette ancienne classification professionnelle permet d’identifier les salariés susceptibles de bénéficier de la RCA. Il en résulte qu’à la date d’entrée en vigueur de la CCN, soit au 1er janvier 2024, la RCA aurait vocation à bénéficier à une catégorie professionnelle (les ETDAM) qui n’existerait plus. Ce « renvoi sur du vide » ferait obstacle à sa mise en œuvre.
Les signataires du présent accord ont alors décidé de se réunir pour arrêter ensemble une solution visant à neutraliser les effets de la CCN afin que la RCA puisse subsister à droit et périmètre constant. Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne sera donc acquis suite à la mise en œuvre de cette solution.
Dans ces circonstances, les signataires du présent accord ont décidé de se réunir et de convenir ce qui suit.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de pérenniser la RCA dont les bénéficiaires potentiels sont déterminés au regard d’une catégorie professionnelle qui disparait au 1er janvier 2024 du fait de l’entrée en vigueur de la CCN.

Article 2 – Définition des bénéficiaires de la RCA

La catégorie professionnelle prise en compte lorsque le bénéficiaire potentiel achève sa carrière dans la Société est celle dont il relève au 31 décembre 2023.
Ainsi, la RCA étant réservée aux cadres et ETDAM, seuls les salariés relevant de l’une de ces catégories professionnelles au 31 décembre 2023 pourront bénéficier de cet avantage, sous réserve qu’ils remplissent les éventuelles autres conditions afférentes à son versement telles que l’achèvement de leur carrière professionnelle dans l’entreprise.

Article 3 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Il pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
De plus, il pourra à tout moment être dénoncé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 4 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Chalon sur Saône, le 21 décembre 2023
Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour Saint-Gobain SEVA :
XX




Pour la CFDT :
XX

Pour la CGT :

XX

Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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