Protocole d'accord paritaire traitant de la politique salariale 2024 des cadres, agents de maitrise, techniciens, employés et ouvriers, dans le cadre des négociations annuelles
Application de l'accord Début : 01/03/2024 Fin : 01/01/2999
PROTOCOLE D’ACCORD PARITAIRETRAITANT DE LA POLITIQUE SALARIALE 2024 DES CADRES, AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS, EMPLOYÉS ET OUVRIERS, DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES
Entre :
La Société
SAINT LOUIS SUCRE S.A.S représentée par :
XXX, Directeur des Ressources Humaines
XXX, Directeur Technique
XXX, Directeur des Opérations de Roye conditionnement.
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
La CFE-C.G.C., représentée par
XXX, Délégué Syndical, XXX, Délégué Syndical, et en présence de XXX.
La C.F.D.T., représentée par
XXX, Délégué Syndical, XXX, Délégué Syndical, et en présence de XXX.
La C.G.T., représentée par
XXX, Délégué Syndical, XXX, Délégué Syndical, Et en présence de XXX.
F.O., représentée par
XXX, Délégué Syndical, XXX, Délégué Syndical, Et en présence de XXX.
Il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, les partenaires sociaux de SAINT LOUIS SUCRE S.A.S. sont convenus de plusieurs dispositions en matière de salaire et d’avantages sociaux qui font l’objet des articles ci-dessous :
Article 1 – BÉNÉFICIAIRES
Sont concernés par les termes du présent accord tous les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, salariés de l'entreprise, à l’exception des Directeurs.
ÉVOLUTIONS SALARIALES
ARTICLE 2 – AUGMENTATION GÉNÉRALE
Il est convenu que les salaires horaires ou mensuels réels de base des bénéficiaires définis à l'article1 feront l'objet, au titre de l'ensemble de l'année 2024 de l’augmentation générale suivante au 1er mars 2024 :
4,0 % pour les salariés des premier et deuxième collèges
3,7 % pour les salariés du troisième collège.
Toutes les primes qui ont le salaire mensuel réel comme référence seront augmentées d’une façon identique. Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée et saisonnier.
Les RMAG (Rémunérations Minimales Annuelles Garanties) SAINT LOUIS SUCRE augmenteront à compter du 1er mars 2024 sur la base de pourcentages identiques.
ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS PERSONNELLES, TECHNIQUES ET INDIVIDUELLES
En sus de l'augmentation générale définie à l'article 2, SAINT LOUIS SUCRE affectera un budget spécifique calculé sur les mensualités de base des salariés présents dans l'entreprise toute l'année, afin de permettre d'allouer des augmentations individuelles, techniques et personnalisées à hauteur d'un budget de :
0,4 % de la masse salariale des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise,
destiné aux augmentations individuelles des premier et deuxième collèges,
0,7 % de la masse salariale des cadres,
destiné aux augmentations individuelles du troisième collège. Sur ces budgets d’augmentations individuelles, une partie pourra être consacrée à des primes individuelles, laquelle ne pourra excéder 30 % du total.
Ce budget recouvrira l'ensemble des augmentations au titre de la technicité et de la compétence, des changements éventuels de classe et/ou niveau des différents postes, à l’exception des évolutions dues au remplacement des postes vacants par le départ d’un salarié ou liées à des postes nouvellement créés.
Aux budgets définis au présent article, viendront s’ajouter les évolutions naturelles des primes d’ancienneté.
Ces augmentations individuelles seront appliquées avec valeur au plus tard le 1er janvier 2025.
AUTRES AVANTAGES
ARTICLE 4 – TITRES-RESTAURANT
A compter du 1er mars 2024, le plafonnement de la participation de l’Entreprise par titre-restaurant est relevé à 5,91 €, et la valeur globale unitaire dudit titre-restaurant est portée à 9,85 €. Il est rappelé que cette mise à disposition de titres-restaurant n’est possible que pour les périodes travaillées pendant lesquelles les salariés ne bénéficient d’aucun autre avantage relevant de la même nature (primes de panier, prise en charge des frais de repas, d’une part), et dès lors que la SAINT LOUIS SUCRE ne propose pas, sur le lieu de travail, un point de restauration collective pour lequel il contribue au financement.
ARTICLE 5 – MAJORATIONS HORAIRES DIMANCHE ET JOURS FERIES
La majoration pour travail les dimanches et jours fériés, actuellement versée à hauteur de 70 % du taux horaire individuel, est portée à la valeur de 72 %, et ce à compter du 1er mars 2024.
ARTICLE 6 – ASTREINTES
La compensation financière pour « mise à disposition » versée dans le cadre des dispositifs d’astreinte en vigueur au sein de Saint Louis Sucre évoluera à compter du 1er mars 2024 et sera portée à 30 euros brut pour chaque période d’astreinte de 24 h. Cette compensation sera doublée pour les jours dits de « week-ends » (samedis, dimanches, et jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche), conformément aux dispositions en vigueur jusqu’alors. Pour les années suivantes, cette compensation évoluera selon les augmentations générales qui résulteraient des NAO, conformément à l’accord portant sur les NAO en 2017.
ARTICLE 7 – MONTANT DU « PANIER DE JOUR »
Le montant du panier de jour sera revalorisé à hauteur de 7 % à compter du 1er mars 2024, indépendamment des évolutions potentielles des paniers qui résulteraient des évolutions des minimas salariaux prévus au sein de la branche.
ARTICLE 8 – BUDGET 1 % FORMATION-CULTURE
Un budget de
1 % du montant global de l’intéressement éventuellement versé dans la société en mars 2025 au titre de l’année 2024 dans le cadre d’un accord d’intéressement potentiel, pourra donner lieu au niveau du Comité Social et Economique unique à la mise en place d’un projet concret concernant exclusivement la formation ou une activité culturelle.
L’application de cet article se fera sur proposition d’un projet par les organisations syndicales signataires du présent accord au plus tard le 30 juin 2025.
Cette somme transitera par la comptabilité du Comité Social et Economique unique.
DIVERS/DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions du même ordre ou plus favorables qui viendraient à être décidées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant le même objet ou visant le même but. Dans tous les cas, les dispositions les plus favorables s’appliqueront.
ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;
en un exemplaire original au greffe du Conseil de prud'hommes 18 rue Lamartine 80027 Amiens cedex 1.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signatures de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il donnera lieu à une information à l’ensemble du personnel.