ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
Entre
La société SAINT REMY INDUSTRIE, désignée ci-aprés « l’Entreprise » ou « SRI »
d’une part
et
Les organisations syndicales,
représentées par , Délégué Syndical C.G.T. et , Délégué Syndical C.F.D.T, après consultation du CSE les 8 décembre 2023 et 12 février 2024.
d’autre part
PREAMBULE
Certains partenaires sociaux ont décidé d’uniformiser les nombreuses conventions collectives territoriales de la métallurgie, la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les accords nationaux en négociant une Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (NCCNM).
L’accord signé le 7 février 2022 est entré en application le 1er janvier 2024.
En application de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les organisations syndicales, le CSE et la Direction ont souhaité négocier les conditions d’application de cette nouvelle convention collective pour préserver au mieux les avantages existants au sein de SRI et profitant à l’ensemble des salariés.
Après plusieurs réunions, les parties sont parvenues à un accord qui fait l’objet du présent document.
Article 1 – NON-APPLICATION DE L’ARTICLE 89 de LA NCCNM ET MAINTIEN DES DISPOSITIONS ACTUELLES
Les parties décident que l’article 89 intitulé « Congés payés supplémentaires » ne sera pas applicable dans l’entreprise et que les dispositions conventionnelles de l’ancienne convention collective des métaux de l’Allier seront maintenues à savoir :
Pour le personnel non-cadre (classification de A à E de la NCCNM) :
1 jour de congé payé supplémentaire pour 10 ans d’ancienneté 2 jours de congés payés supplémentaires pour 15 ans d’ancienneté 3 jours de congés payés supplémentaires pour 20 ans d’ancienneté
Pour le personnel cadre (classification à partir de F de la NCCNM) :
2 jours de congés payés supplémentaires pour un salarié âgé de plus de 30 ans avec au moins 1 an d’ancienneté 3 jours de congés payés supplémentaires pour un salarié âgé de plus de 35 ans avec au moins 2 ans d’ancienneté
Les droits à ancienneté étant appréciés au 1er juin de chaque année.
Article 2 – NON-APPLICATION DE L’ARTICLE 144 de LA NCCNM
Les parties décident, qu’en contrepartie des articles 3 et 4 du présent accord, l’article 92.3. intitulé « Congé pour enfant malade » ne sera pas applicable dans l’entreprise.
Article 3 – MAINTIEN DU VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES
Par usage d’entreprise, les salariés de l’entreprise bénéficient de la prime de vacances prévue par l’ancienne convention collective territoriale des métaux de la Moselle dont dépend leur maison-mère, la société LBI située à Amnéville (57).
Conformément à l’article 2, les parties conviennent de transposer dans le présent accord, cet usage d’entreprise pour en assurer la pérennité.
Ainsi, les salariés de l’entreprise continueront de bénéficier du versement de la prime de vacances, sur le salaire du mois de juin, dans les mêmes conditions que les salariés de la société-mère LBI définies par un avenant territorial autonome à la NCCNM.
Pour 2024, ces conditions sont définies dans l’Accord du 29 juin 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité de l’emploi en Moselle. Cet accord prévoit que le montant brut de la prime de vacances pour 2024 ne pourra pas être inférieur à 720 €.
Article 4 – MAINTIEN de la journée d’absence pour consulter un specialiste
Par usage d’entreprise, les salariés de l’entreprise sont autorisés à s’absenter au maximum une journée ou deux demi-journées par an pour aller consulter un médecin spécialiste figurant dans la liste ci-dessous. Les salariés doivent obligatoirement produire un certificat médical confirmant la réalisation de la consultation pour justifier de cette absence. Les médecins spécialistes visés par cette autorisation d’absence sont les suivants : Chirurgien, Dermatologue/vénérologue, Cardiologue/Néphrologue, Endocrinologue/Diabétologue, Ophtalmologue, ORL / Pneumologue, Allergologue, Rhumatologue, Dentiste /odontologue/ Stomatologue, Gynécologue, Neurologue, Gastro-entérologue et Néphrologue. Conformément à l’article 2, les parties conviennent de transposer dans le présent accord cet usage d’entreprise pour en assurer la pérennité.
Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR - duree de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2024 pour une durée déterminée de 5 ans, jusqu’au 31 décembre 2028.
Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une durée équivalente sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant l’échéance.
Article 6 – REVISION et DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires de l’accord initial. Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial. Une copie de l’accord portant révision ou dénonciation sera déposée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 7 – PUBLICITE
Le présent accord est notifié ce jour aux organisations syndicales par la remise d’un exemplaire signé.
Le texte de l’accord est déposé à la DREETS en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTLUCON par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ces dépôts seront effectués à l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification prévue aux organisations syndicales.