Accord d'entreprise SAINT-REMY INDUSTRIE

Accord collectif matérialisant l'existence d'un régime de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SAINT-REMY INDUSTRIE

Le 23/12/2024


ACCORD COLLECTIF

Matérialisant l’existence d’un régime

de remboursement de frais de santé



Entre

La société SAINT REMY INDUSTRIE, désignée ci-après « l’Entreprise »

dont le siège social est situé Rue de l’embarcadère à 03600 COMMENTRY
Immatriculée au RCS de sous le numéro 398.629.139
représentée par en sa qualité de,

d’une part

et

Les organisations syndicales,

représentées par , Délégué Syndical CGT et,
, Délégué Syndical CFDT,
après consultation du CSE le 6 décembre 2024.

d’autre part


Préambule :


Nous vous rappelons que les salariés de la Société SAINT REMY INDUSTRIE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord collectif en date du 30 novembre 2015.

La Direction a décidé, après information et consultation régulière et préalable du C.S.E., de mettre en conformité l’accord collectif avec les dispositions avec les dispositions du titre XI et l’annexe 9 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat d’assurance « frais de santé » souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.


Article 2 : Bénéficiaires


2.1 Salariés

2.1.1 Définitions des salariés concernés

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise.

2.1.2Salariés dont le contrat de travail est suspendu :


2.1.2.a) Suspensions du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien total ou partiel de salaire, ou
  • d’indemnités journalières complémentaires, ou
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est complètement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congés de reclassement ou de mobilité etc…)

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisations.

2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective nationale de la Métallurgie pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du travail
  • Congé parental d’éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du code du travail
  • Congé pour création d’entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du code du travail
  • Congés sans solde tel que convenu après accord entre employeur et le salarié

Toutefois pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance au-delà de la période de suspension visé à l’alinéa précédent sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation

2.1.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail pour quelque raison que ce soit n’est pas indemnisée.

2.1.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu à titre obligatoire en cas de suspensions du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.





2.2 Ayants droit


Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.


2.3Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


Article 3 : Caractère obligatoire


Les salariés définis à l’article 2.1.1. sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.


Article 4 : Dispense d’affiliation


4.1 Dispenses d’affiliation facultatives


  • Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale).

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux (article R. 242-1-6, 2°, a), du CSS) ;

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs (article R. 242-1-6, 2°, b) du CSS) ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (Article R. 242-1-6, 2°, c), du CSS)

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale


Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqué à tout moment.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.



4.2Dispenses d’affiliation de droit


  • Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :


  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.


  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L.911-7-III et D.911-5 du Code de la sécurité Sociale


Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
  • au moment de l'embauche,
  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux e et g ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.






4.3Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Article 5 : Cotisation


Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 103,94 € par mois.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes : Part patronale : 50 % / Part salariale : 50 %

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.



Article 6 : Prestations


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


Article 7 : Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.





Article 8 : Durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024.



Article 9 : Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.


Fait à Commentry, le 23 décembre 2024



Pour SRI : Pour la CGT : Pour la CFDT :




, Délégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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