Accord d'entreprise SALADE 2 FRUITS

AVENANT N°4 - ACCORD COLLECTIF - PLANNING - JOURS FERIES - PRIMES PRODUCTION

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SALADE 2 FRUITS

Le 10/04/2024




AVENANT N°4 – ACCORD COLLECTIF ET AVENANTS N°1 - N°2 et N°3

RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL ET SUR LES ELEMENTS VARIABLS DE REMUNERATION




ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’UES SALADE 2 FRUITS

Dont le siège social est situé Lieudit Poudaire Ouest – Route de Saint Rémy de Provence – 13910 MAILLANE.
Représentée par

Monsieur X, agissant en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,


ET :


Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT.

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


OBJET DE L’AVENANT


Il est conclu le présent avenant à l’accord collectif et aux avenants n°1, n°2 et n°3 relatifs à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération en vigueur afin de tenir compte des évolutions apportées.

L’article ci-dessous annule et remplace celui contenu dans l’accord initial.
  • Chapitre 1er – Article 1 - Article 1.2.2 lié au décompte des jours de congés payés sur des jours fériés.

L’ajout de nouveaux articles :
  • Chapitre 1 – Article 1.1.4 fixant les modalités d’organisation du planning de travail
  • Chapitre 2 – Article 4 fixant les principes généraux du versement des primes pour les fonctions de production (préparation, réception, livraison, saisie…)

Tous les autres articles de l’accord collectif et des avenants n°1, n°2 et n°3 restent inchangés.





Nouvelle rédaction - Chapitre 1er – Article 1 - Article 1.2.2 lié au décompte des jours de congés payés sur des jours fériés

Les jours fériés habituellement travaillés sont décomptés des jours de congés payés. Cependant, si un jour férié est exceptionnellement non travaillé, ce jour ne sera pas décompté des congés payés du salarié.
Par exemple, la plate-forme d’Aubagne fonctionne lors des jours fériés comme le lundi de Pâques. Si un salarié pose une semaine de congés payés incluant le lundi de Pâques alors ce jour férié lui sera décompté de ses congés, c’est-à-dire que le salarié utilisera un jour de congé pour le lundi de Pâques.
En revanche, la plate-forme d’Agen ne génère aucune opération de préparation et/ou de livraison ce même jour férié. Si un salarié pose une semaine de congés payés incluant le lundi de Pâques, ce jour-là ne sera pas décompté de ses congés puisque la plateforme d’Agen est inactive ce jour-là.

Etant précisé que les dispositions de cet article s’appliquent exclusivement aux fonctions liées à la production (Entrepôt, Transport, SRC…).



Ajout - Chapitre 1er – Article 1 - Article 1.1.4 lié aux modalités d’organisation du planning de travail

Les salariés pourront être amenés à travailler indifféremment dans le cadre d’horaires de jour comme de nuit suivant les besoins de l’entreprise.

Le planning de travail sera porté à la connaissance des salariés en respectant un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstance exceptionnelle nécessitant une modification sans délai avec l’accord du salarié.



Ajout - Article 4 fixant les principes généraux du versement de primes pour les fonctions de production (préparation, réception, livraison, saisie…)

La totalité de prime, soit l’addition de la fraction liée au critère de productivité et au critère de qualité, sera proratisée en fonction de la présence effective de chaque salarié dans l’entreprise au cours du mois considéré. Dès lors, toute absence de quelque nature que ce soit, au cours du mois considéré

à l’exception des récupérations des heures en banque de temps et des absences pour l’exercice des fonctions de représentation du personnel, fera l’objet d’une retenue sur la prime au prorata du nombre d’heures d’absence.

Etant précisé que les dispositions de cet article s’appliquent exclusivement aux fonctions liées à la production dès la prochaine période de référence, à savoir le 01 mai 2024.

Cet article annule et remplace tous les articles liés aux principes généraux de versement de primes de l’accord collectif et des avenants n°1, n°2 et n°3.



Durée de l’accord

Le présent accord révisant partiellement l’accord collectif relatif à la durée du travail et sur les éléments variables de rémunération est conclu pour une durée indéterminée sauf si besoin de révision par la Direction.
Il prendra effet dès le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Dépôt et publicité

L’UES est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Maillane, le 10 avril 2024, en 2 exemplaires,

Monsieur XMonsieur X

Délégué Syndical CFDTDirecteur Général UES Salade 2 Fruits

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas