Accord d'entreprise SALAISONS CELTIQUES

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

Application de l'accord
Début : 03/04/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SALAISONS CELTIQUES

Le 03/04/2026



NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

SALAISONS CELTIQUES

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté et l’égalité homme-femme




Entre les soussignés :

La société Salaisons Celtiques, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 123 184 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 862 500 279, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Tréhonin – LE SOURN – CS 50052 – 56302 PONTIVY Cedex, constitué des établissements distincts :

  • Salaisons Celtiques Pontivy, représenté par XXXX en sa qualité de Directrice ;

  • Salaisons Celtiques Saint Méen, représenté par XXXX en sa qualité de Directeur ;

  • Salaisons Celtiques Baud, représenté par XXXX en sa qualité de Directeur.

D'une part,


Et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale représentative CFE CGC, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part,




Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 3 mars 2026
  • 20 mars 2026
  • 31 mars 2026

Lors de ces réunions, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux précédentes NAO (2023 – 2024 – 2025), aux effectifs, aux salaires de base moyens, à l’épargne salariale, à l’index égalité, aux heures supplémentaires, aux mobilités et aux revalorisations salariales effectuées en 2025.

Les réunions de négociations ont permis d’aborder l’ensemble des thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire, notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la rémunération, le temps de travail, la réduction des écarts de rémunération, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail. Certaines de ces thématiques n’ont pas donné lieu à des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord.

Les parties ont tout d’abord rappelé le contexte politique actuel ainsi que l’environnement international qui demeure marqué par des tensions géopolitiques extrêmes. Ces facteurs fragilisent l’ensemble du tissu économique.

Il est entendu entre les parties qu’au regard des évènements récents ayant un impact sur le prix du carburant, que si des mesures d’accompagnement devaient être prises par le Gouvernement alors la Direction s’engage à étudier la mise en œuvre de cette dite mesure. Il en va de même en cas de décision de la direction Générale d’Agromousquetaires en la matière.
 
Les parties ont réaffirmé leur volonté commune de concilier les objectifs sociaux et la pérennité de l’entreprise. C’est dans cet esprit que se sont tenues les négociations obligatoires 2026. À l’issue des échanges, et après examen des dernières propositions de chacune des délégations, les parties ont marqué leur accord sur les dispositions ciaprès, établies conformément à l’article L. 22421 du Code du travail.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de la société Salaisons Celtiques à la date de la signature.

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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE


Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail


Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par les dispositions suivantes.

Les stagiaires ne sont pas concernés non plus par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

3.1. Statut non-cadre


Au 1er avril 2026, les salariés bénéficieront d’une augmentation générale forfaitaire de 27 € bruts pour une base temps plein. Une proratisation sera appliquée pour les salariés selon le temps contractuels.

Cette augmentation concerne les coefficients 145 à 245.

Il est précisé que les primes qui évoluent en fonction du pourcentage de l’augmentation générale se feront sur le pourcentage moyen pondéré.

3.2. Statut Cadre

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales. Il est d’usage d’appliquer une augmentation individuelle pour cette catégorie. L’augmentation individuelle envisagée s’appliquera au 1er juillet 2026 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2025, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet


Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois de d’avril 2026 pour les non-cadres et de juillet 2026 pour les cadres.


II – PRIME DE FIN D’ANNEE (PFA)

Article 1 : Nature du dispositif


Les parties ont souhaité réécrire les dispositions de la prime de fin d’année dans un objectif de clarification des mesures.

Les présentes dispositions se substituent intégralement à toutes les autres dispositions (légales/conventionnelles/accords d’entreprise) ayant le même objet, et notamment les dispositions de la Convention Collective des industries de charcuterie.

Article 2 : Périmètre d’application

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 3 : Modalité d’application

Conditions d’ancienneté
Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale de 6 mois, au 30 novembre de l’année N.
Assiette de calcul et modalité de versement
L’assiette de calcul correspond à la formule suivante : Salaire mensuel de base + Prime d’ancienneté au 30 novembre N

Etant précisé que désormais, la prime d’ancienneté est calculée uniquement sur le salaire de base.




La PFA est versée sur deux échéances :
  • Un acompte brut de 50% est versé à l’échéance de paie du mois de juin ;
  • Un solde versé à l’échéance de paie du mois de novembre

Pour l’acompte brut, l’assiette de calcul est adaptée de la manière suivante : Salaire mensuel de base + Prime d’ancienneté au 30 juin N

Indemnité différentielle

En lien avec les mesures négociées lors des NAO 2022, et plus particulièrement l’indemnité différentielles, il est prévu de compléter cette indemnité de la manière suivante :

En effet, précédemment, la prime d’ancienneté était calculée sur le salaire de base mensuel + pause payée. La différence avec cette nouvelle modalité de calcul sera compensée en indemnité différentielle, dont le versement se fait au mois de décembre de chaque année.

Les autres modalités de calcul restent inchangées. Il est rappelé que cette indemnité n’est pas évolutive.

Pénalisation des absences

Les absences sont prises en compte sur la période de référence, à savoir : période du 1er octobre de l’année N-1 jusqu’au 30 septembre de l’année N.

Pour le versement de l’acompte, les absences prises en compte couvriront la période du 01/10 N-1 au 31/03 de l’année N.

Pour la première année d’application et afin de ne pas avoir une double pénalisation, la période de référence pour la pénalisation des absences sera du 01/11/2025 au 30/09/2026, soit pour l’acompte du 01/11/2025 au 31/03/2026.
Les absences pénalisantes sont les suivantes :
  • Absences pour arrêt d’origine professionnelle AT/MP avec l’application d’une franchise d’1 an consécutif,
  • Absences pour arrêt de travail d’origine non professionnelle avec l’application d’une franchise de 60 jours calendaires consécutifs ou non
  • Absences non rémunérées dès le 1er jour, dont notamment les absences injustifiées, congé sans solde, congé parental, retards, et toutes autres absences non considérées comme du temps de travail effectif.


Article 5 : Sortie en cours de période

En cas de solde de tout compte en cours de période de référence le salarié peut bénéficier, sous réserve de remplir les autres conditions du présent accord, d’un versement proratisé de la PFA.

Le montant versé est calculé selon les mêmes modalités que celles applicables à une avance, notamment en matière d’assiette et de pénalisation des absences, arrêté à la date de rupture du contrat de travail.


III- PRIME DE 6ème JOUR

Les parties rappellent que la prime de 6ème jour, qui vient compenser le travail d’un salarié 6 jours de suite (sur une semaine civile), évoluent chaque année avec les augmentations générales.
En lieu et place de cette mesure et afin qu’elle devienne un élément du dialogue social, les parties conviennent de revaloriser le montant de cette prime de 6ème jour à hauteur de 40 € bruts.

Par ailleurs, et à partir du moment où le salarié est amené à travailler 6 jours de suite (sur une semaine civile) sur 2 semaines consécutives, la prime de 6ème jour est alors doublée, correspondant à un montant de 80 € bruts.

Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er avril 2026 cette prime n’est plus indexée sur les augmentations générales.

Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2026 avec application des éléments variables de paie du mois de mars 2026.

Les autres dispositions restent inchangées.

IV – PRIME DE FORMATEUR AU POSTE


Les parties souhaitent développer la pratique de la prime de formation au poste et étendre son dispositif.

Le prime de formateur au poste sera versée dans les deux cas cités ci-après :

  • Pour la titularisation d’un intérimaire
Le versement de cette prime se fera à la titularisation.

  • Pour la montée en compétences d’un salarié en CDI ou CDD lors des formations au poste en conduite de machine
Le versement de cette prime se fera à la fin de la formation.

Les autres dispositions restent inchangées.









V – MEDAILLE DU TRAVAIL


Les parties conviennent de revoir le montant de la gratification de médaille du travail qui passera à 25 € par année complète au sein de l’entreprise. Seule l’ancienneté Salaisons Celtiques est prise en compte.

VI– ABONDEMENT PERCOL

Les parties rappellent l’engagement, de verser un abondement de 10% des sommes issues des jours de CET transférés sur le PERCOL, dans la limite de 10 jours par année civile.

Cette mesure est applicable pour l’année 2026 conformément à l’accord NAO 2025.

A la fin de la période, un bilan sera effectué lors des NAO 2027. À cette occasion il sera décidé si cette mesure doit être reconduite ou non de façon pérenne. Dans ce cas, un avenant à l'accord PERCOL sera établi. 


DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES




I- DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Lorient. 


IV - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Lorient pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 


Fait à Pontivy, le 3 avril 2026

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  


Pour la société

XXXX
Directrice Salaisons Celtiques Pontivy

XXXXX
Directeur Salaisons Celtiques Saint Méen


XXXX
Directeur Salaisons Celtiques Baud



Pour l’organisation syndicale CGT

XXXX
Délégué syndical



Pour l’organisation syndicale CFE CGC

XXXXX
Délégué syndical




Mise à jour : 2026-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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