Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail
Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail
Entre les soussignés :
La société
SALAISONS DE BOURBON – 14, Avenue Charles Isautier – Zone Industrielle N° 3 – 97410 SAINT PIERRE,
Représentée par
Monsieur X, agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et
Monsieur Y, délégué syndical FO,
Et
Monsieur Z, délégué syndical CFDT,
Et
Monsieur A, délégué syndical UR974,
D’autre part,
PREAMBULE :
En 2020, la Direction et les délégués syndicaux des SALAISONS DE BOURBON ont conclu un accord d’une durée de trois ans sur la base des réflexions menées par un groupe de travail paritaire et représentatif des métiers de l’entreprise.
Cet accord étant arrivé à échéance, la Direction des SALAISONS DE BOURBON reste désireuse de promouvoir l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Ainsi, afin de poursuivre la démarche et les réflexions sur ces thématiques, en 2024, un nouveau groupe de travail a été constitué composé des personnes suivantes :
Madame B : membre titulaire du CSE et chef d’équipe
Madame C: membre suppléante du CSE et assistante commerciale/télévente
Madame D : membre titulaire du CSE et seconde du chef d’équipe
Monsieur Y : membre titulaire du CSE, délégué syndical et ouvrier de nettoyage de jour/ vaisselle
Monsieur Z : membre titulaire du CSE, délégué syndical et ouvrier de l’atelier découpe/fours
Monsieur A : membre titulaire du CSE, délégué syndical et ouvrier de nettoyage de jour/ vaisselle
La Direction et le groupe de travail se sont réunis le mardi 30 juillet 2024.
Au terme de cette réunion, ont été définies les orientations et objectifs à mettre en œuvre au sein de l’entreprise sur la période 2024 à 2026.
Les thèmes retenus sont les suivants :
- Le recrutement et la mixité des emplois
- La rémunération effective
- La lutte contre le harcèlement : moral, sexuel et les agissements sexistes
- Les conditions de travail et la qualité de vie au travail des collaborateurs
IL A ETE CONVENU D’UN COMMUN ACCORD CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : DUREE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des SALAISONS DE BOURBON.
Celui-ci s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature et pour une période de 3 ans. Les parties conviennent ainsi de fixer la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à trois ans.
ARTICLE 2 : RECRUTEMENT ET MIXITE DES EMPLOIS
Au sein de l’accord précédent, les parties avait fixé un objectif consistant à augmenter la part des femmes dans les effectifs de l’entreprise et atteindre un taux de 29% en trois ans. Au jour de la conclusion du présent accord la part des femmes dans la société est de 29%.
Partant de ce bilan et l’objectif de l’accord précédent ayant été atteint, les parties souhaitent poursuivre la démarche de mixité des emplois en augmentant de 1 point la part des femmes entre 2024 et 2026 et parvenir à un taux de 30%.
Cet objectif sera mesuré à travers l’indicateur : nombre de femmes / effectif total.
Il s’agira de l’effectif en contrat CDI,CDD et alternance. De plus, pour favoriser l’attractivité des métiers de l’entreprise et accroître la mixité des emplois, la société s’engage à adopter la méthodologie de rédaction d’annonces inclusives y compris pour les affichages de postes en interne. La Direction communiquera également sur le nombre d’hommes et de femmes reçues en entretien lors de ces différents recrutements. Cet objectif sera mesuré à travers l’indicateur :
Nombre de postes à pourvoir/nombre d’annonces d’emplois conformes aux prescriptions
Article 3 : la remuneration effective
Conformément aux obligations règlementaires, la société calcule chaque année depuis 2020 son index égalité professionnelle sur la base des quatre indicateurs nationaux. Les notes obtenues ont été les suivantes :
Malgré ses résultats, la société s’engage à étudier et mettre en place des actions de rattrapage lorsque les indicateurs et notamment l’indicateur sur l’écart de rémunération démontrent pour certaines catégories des écarts entre les hommes et les femmes même si la note globale obtenue de l’index est supérieure à 75 points. Par ailleurs, l’entreprise continue à observer les principes fondamentaux d’égalité salariale par le respect et l’application des dispositions suivantes :
« A travail égal salaire égal »
L’entreprise assure pour un même travail ou pour un travail à valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Conformément aux dispositions de branche, les grilles de salaire sont identiques quel que soit le salarié pour un même travail. Tout écart de salaire doit être fondé sur des raisons objectives. Ainsi, lorsqu’un écart moyen est constaté sur un même poste (ou type d’emploi) sans qu’aucune raison objective ne puisse le justifier, une mesure de rattrapage est mise en œuvre selon un calendrier défini. La rémunération des femmes et des hommes est en outre fondée sur les compétences de la personne, sa classification conventionnelle, ses connaissances professionnelles, son expérience professionnelle, son niveau de responsabilité.
« Le rattrapage salarial pour neutraliser l’impact des congés maternité, paternité ou d’adoption. »
Conformément à l’article L. 1225-26 du Code du Travail, la rémunération de la salariée en congé maternité est majorée à son retour dans l’entreprise, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle. Ce rattrapage salarial sera appliqué aux congés de paternité, d’adoption et congé parental d’éducation. Par conséquent les évolutions de salaires applicables dans l’entreprise ne peuvent être supprimées, réduites ou différées, en raison de la prise par les intéressés d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou congé parental d’éducation. Le champ d’application des mesures collectives, générales ou catégorielles d’augmentation résultant d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral de l’entreprise, ne peut exclure des salariés en congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Ces objectifs seront mesurés à travers les indicateurs :
Nombre d’indicateurs comparatifs par genre
Nombre d’analyses / nombre d’écarts constatés
Nombre de rattrapages à l’issue de congés de maternité, paternité et congé parental d’éducation
Article 4 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Cet objectif sera mesuré à travers les indicateurs :
Désignation de la seconde référente
Réalisation de la formation sur la thématique du « harcèlement »
Nombre d’actions de communication et de campagnes de sensibilisation sur la période
Article 7 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent de mener une démarche d’évaluation de la qualité de vie au travail des salariés. Elles conviennent ainsi de l’établissement d’un questionnaire destiné à mesurer le bien-être au travail des collaborateurs de l’entreprise. Ce questionnaire anonyme sera établi conjointement entre la Direction et les membres du groupe de travail et devra être finalisé au plus tard avant la fin du 1er semestre 2025.
En fonction des résultats de ce questionnaire, des actions pourront être définies si nécessaire pour améliorer le bien-être au travail des salariés.
Cet objectif sera mesuré à travers les indicateurs :
Réalisation et diffusion du questionnaire
Nombre d’actions définies suite à l’évaluation des retours
aRTICLE 8 : Suivi de l’accord
Afin de permettre un suivi régulier et de dynamiser les actions et la communication autour de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, le groupe de travail et la Direction se réuniront chaque année afin de faire un point d’étape des différents objectifs et d’avancer sur les actions prévues au sein du présent accord. Ces informations seront également transmises aux autres membres du Comité Social et Economique.
aRTICLE 9 : dépOt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé par voie électronique à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.