Accord relatif au droit à la déconnexion Salesforce.com France
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU DROIT A LA DÉCONNEXION
ENTRE
La société SALESFORCE.COM FRANCE SAS, représentée par Monsieur Xxxxxxx XX XXXX, Employee Success Business Partner, Director, (Directeur des Ressources Humaines France) (ci-après désignée la « Société »)
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :
- CFE-CGC/Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques (SNEPSSI), représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXXXX et Monsieur Xxxxxxxxx XXXXXX, en leur qualité de Délégué Syndicaux,
- CFDT, représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
- SICSTI-CFTC, représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX et Monsieur Xxxxxxxx XXX XXXXX, en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Désignées ensemble ci-après « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
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Accord relatif au droit à la déconnexion Salesforce.com France
PREAMBULE
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont révolutionné les conditions de travail, en enrichissant les pratiques mais aussi en estompant la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée, créant un risque pour l'équilibre personnel des salariés.
Dans les entreprises technologiques, avec une population majoritaire de cadres, ayant une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et une connexion aux outils numériques disponibles à tout moment, des risques psychosociaux liés à des sur-sollicitations et une hyperconnexion ont été identifiés.
Pour ces raisons, conformément à l'article L. 2242-17 alinéa 7 du code du travail et à l’avenant n°2 Syntec du 13 décembre 2022 à l’accord relatif à la durée du travail, les partenaires sociaux et Salesforce ont décidé de reprendre les négociations interrompues à l’automne 2022 et de conclure le présent accord définissant les modalités d'exercice du droit à la déconnexion pour les salariés. Ils entendent ainsi participer à la prise de conscience de l'importance du sujet et réaffirmer le souhait de ne pas instaurer une culture de la connexion permanente en préservant le droit de chacun au respect de son temps « offline » et de repos ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Salesforce.com France affirme pleinement sa volonté de promouvoir une culture, des valeurs, une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre vie privée et activité professionnelle.
Ce droit et devoir de déconnexion de l’ensemble des acteurs doit contribuer à assurer la protection de la santé et le bien-être des collaborateurs. Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.
Les enjeux associés à la mise en œuvre d’un tel accord sont :
▪ Sensibiliser et responsabiliser les parties en associant démarches et actions : identifier les besoins idoines et pouvoir mettre en œuvre des actions simples et concrètes en vue de gérer au mieux les outils numériques. Rendre chacun acteur de son droit à la déconnexion et de celui des autres et ainsi induire un changement des comportements individuels et collectifs, seuls gages de réussite pérenne ;
▪ Préserver la santé et la sécurité des salariés au travail;
▪ Réguler l’usage des outils informatiques pour préserver l’équilibre des temps entre vie professionnelle et vie privée;
▪ Améliorer les conditions de travail et faciliter l’efficacité au travail en permettant au salarié de maîtriser son temps de connexion et d’organiser au mieux sa journée de travail.
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C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu. Il vaut accord de substitution à tous les usages unilatéraux et politiques internes applicables sur le sujet jusqu’alors au sein de l’entreprise. Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Salesforce.com France.
Article 1.2 Définitions
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié, sans que cela ne puisse lui être reproché ou qu’il puisse être sanctionné, de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
● Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, et autres outils électroniques de communication, etc. ;
● Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, internet/intranet, etc., ainsi que tous les logiciels, plateformes /softwares de communication afférents : Slack, Google Meet, Zoom, WhatsApp …
Le droit à la déconnexion des salariés s’exerce pendant les temps non travaillés.
Sont notamment réputés comme des temps non travaillés pour le plus grand nombre de salariés : ● Les repos quotidiens (11 heures minimum de repos obligatoires entre deux journées de travail),
● Les temps de pause quotidiens, dont la pause notamment la pause du déjeuner, ● Les repos hebdomadaires (24 + 11 heures consécutives de repos chaque semaine), ● Les jours fériés,
● Les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause (maladie, maternité, paternité, parental, etc.),
● Les repos compensateurs,
● Les périodes non travaillées liées à la mise en place d’un temps partiel,
● Les congés payés,
● Les congés exceptionnels,
● Les jours de réduction du temps de travail pour les salariés en forfait-heures et les jours de repos pour les salariés en forfait-jours,
● Les congés d’ancienneté.
Les collaborateurs et la hiérarchie veilleront à ne pas contacter leurs collègues durant leur temps non travaillés, y compris pour une action immédiate.
Il est également rappelé que le droit à la déconnexion n’a pas vocation à s’appliquer lors des périodes d’astreinte, au sens de l'article L.3121-9 du code du travail.
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Article 1.3 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
1.3.1 Principe
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel durant ses temps non travaillés tels que définis à l’article 1.2 “Définitions”.
1.3.2 Bonnes pratiques
Messagerie professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
● S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
● Désactiver les notifications sur les différents outils de communication en dehors de leur temps de travail ;
● Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
● S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
● Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
● Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et des réunions planifiées par visioconférence ;
● Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel pour éviter que les destinataires ne reçoivent un courriel lors de leur temps non travaillé ;
● Encourager les pratiques de compilation d’information au travers d’espaces partagés en opposition au « forward » ;
● Utilisation pertinente des priorités sur l’outil de messagerie ;
● Utiliser un pied de page de messagerie rappelant qu’il n’est pas nécessaire ou obligatoire de répondre en dehors des heures normales de travail (« Les courriels que je pourrai envoyer en dehors des heures de travail n'exigent pas de réponse immédiate »). L’utilisation de ce pied de page est fortement et particulièrement recommandé pour les managers et les chefs de projet.
Conformément aux bonnes pratiques identifiées par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), les managers ne peuvent imposer l’activation de leur caméra aux salariés qui participent à des visioconférences.
Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.
Il est recommandé pour les absences, de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et d’indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
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Il est également conseillé aux salariés, en cas d’absence, de transférer systématiquement les appels et les messages téléphoniques professionnels (par exemple, sms) à la messagerie vocale ou couper l’accès à leur ligne professionnelle.
Mesures en lien avec l’équilibre vie privée/vie professionnelle
Salesforce et les partenaires sociaux se fixent pour objectif de favoriser un aménagement de la vie professionnelle compatible avec les contraintes personnelles.
Ainsi, les parties conviennent qu’il faut veiller à éviter les réunions se prolongeant au-delà de 18h30. Respect du temps de travail
L’employeur doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens obligatoires notamment, que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail.
Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés en fonction de leur régime de temps de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail et les temps de repos minimum journaliers et hebdomadaires.
Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés.
Salariés au Forfait-Jours
Il est rappelé que les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours (218 jours de travail pour une année complète de travail) :
● Ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils gèrent librement, en concertation avec leur manager, le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, l’amplitude des journées de travail devant rester raisonnable dans la durée et ne pas avoir pour effet de porter atteinte ou de dégrader l’état de santé du salarié.
● Doivent en revanche bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail de 13 heures.
Xxxxxxxxxx par le biais de ses managers devra s’assurer, que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours permette une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
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Salariés soumis au Forfait-Heures
Il est rappelé que les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en heures (38h30 par semaine dans la limite de 219 jours de travail pour une année complète de travail) sont soumis au respect des repos quotidiens et hebdomadaires indiquées ci-dessus et sont par ailleurs soumis aux durées maximales de travail de 10 heures par jour et de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
1.3.3 Garanties et dispositif d’alerte - référent déconnexion
Aucun salarié ne peut être sanctionné pour s’être abstenu de répondre à un courriel ou à un appel téléphonique professionnel durant les temps non travaillés.
En cas de violation des dispositions du présent accord ou en cas de difficultés rencontrées par les salariés lors de la mise en pratique du droit à la déconnexion, ces derniers pourront alerter un membre de l’équipe Employee Success ou le référent déconnexion par écrit. Il sera également possible d’alerter Employee Success en les contactant via l’article Concierge lié au droit à la déconnexion des salariés Salesforce basés en France.
Le nombre d’alertes recensées au cours de l’année écoulée, ainsi que l’origine des difficultés rencontrées et les solutions apportées seront communiqués aux membres de la commission de suivi du présent accord et à la CSSCT du CSE.
1.3.4 Actions à mener par l’entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions annuelles d’information et de sensibilisation avec pour objectif dans un second temps des actions de formations obligatoires à destination de l’ensemble des salariés y compris des leaders locaux. Ces actions d’informations et de sensibilisations auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.
Chaque année, Salesforce réalise un bilan sur le droit à la déconnexion présenté en Commission de suivi et en CSSCT. Ce bilan sera accompagné du plan d’action proposé par Salesforce pour l’année à venir.
1.3.5 Rôle des managers
Les managers ayant également un rôle essentiel à jouer dans la préservation du droit à la déconnexion, ils veillent à :
● Sensibiliser leurs équipes sur cette thématique ;
● Montrer l’exemple et impulser les bonnes pratiques auprès des salariés ;
● Organiser le travail de leurs équipes de manière à réduire les risques ;
● Repérer et accompagner les situations difficiles.
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Xxxxxxxxxx réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son manager ou un membre d’Employee Success ou le référent déconnexion afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
TITRE II DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité indiquées ci-dessous, celles-ci devant être effectuées par la Société au plus tard quinze (15) jours après la signature de l’accord.
Article 2.2 Information des salariés et publicité de l’accord
L’ensemble des salariés Salesforce.com France sera informé par écrit (Slack, email) de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord.
Salesforce s’engage à accompagner le déploiement du présent accord auprès des salariés et des managers afin notamment de les sensibiliser et de répondre aux questions essentielles concernant le droit à la déconnexion.
En sus de la notification par écrit, le présent accord sera également accessible sur Concierge Article 2.3 Formalités de publicité et dépôt
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, Salesforce notifiera par courriel un exemplaire du présent accord dûment signé aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par Xxxxxxxxxx sur le service de dépôts des accords collectifs d’entreprise : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.
Une copie sera adressée par la Société auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. 8
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Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera adressé pour information à l'Observatoire Paritaire des Négociations Collectives de Syntec (OPNC) par voie électronique à l'adresse suivante OPNC@syntec.fr.
Article 2.4 Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de Xxxxxxxxxx.
Cette commission de suivi se réunit au moins une fois par an, à partir de la signature de l’Accord, à l’initiative de Xxxxxxxxxx. De plus, elle pourra se réunir ponctuellement à l'initiative de Salesforce ou d’une organisation Syndicale représentative signataire.
Le temps passé en Commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
Les réunions de la commission de suivi auront pour objectif de :
● S’assurer de l’application de l’accord ;
● Recenser les alertes formulées en application du présent accord ;
● Clarifier, le cas échéant, les clauses de l’accord qui prêteraient à une interprétation divergente et proposer des améliorations du texte et des pratiques ;
● Proposer à Salesforce et aux organisations syndicales représentatives des modifications du présent accord en cas d’évolution législative et/ou réglementaire.
A la reconduction du présent accord, les parties examineront l’opportunité d’intégrer au sein de la BDESE, les indicateurs des mesures instaurées.
Article 2.5 Révision
Le présent accord pourra être révisé par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai d’un mois à compter de la notification à l’employeur de la demande d’engagement de la procédure de révision.
Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une évolution des dispositions légales ou réglementaires remettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront être engagées à l’initiative de la plus diligente des parties dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
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Fait à Paris, le 10 janvier 2024, signé par Docusign