PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION
ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE
ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
APPLICABLE EN 2019
PREAMBULE
Le présent Accord s'inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l'Article L.2242-1 du Code du Travail.
Il marque l'aboutissement des réunions de négociations qui se sont déroulées les 31/01/2019, 13/02/2019, 27/02/2019 et 13/03/2019 entre la Direction et les Organisations Syndicales CFE-CGC, CGT et FO.
Il définit les mesures salariales qui seront appliquées en 2019 et qui ont été arrêtées au vu des propositions formulées par les Représentants des Organisations Syndicales.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION.
Les dispositions du présent Accord s'appliquent à l'ensemble du Personnel présent aux effectifs au 1er Mars 2019, à l’exception des Ingénieurs et Cadres et des Apprentis.
ARTICLE 2. Durée effective et organisation du temps de travail.
Les dispositions du présent Accord ne modifient pas la durée effective et l’organisation du temps de travail actuel définies par l’accord sur « L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL » signé le 02 avril 2007 et ses avenants.
ARTICLE 3. MESURES SALARIALES.
Principes généraux : la politique salariale de la Société est basée sur un ensemble de dispositions englobant des mesures générales et individuelles.
Au terme des négociations, les parties signataires ont abouti à la conclusion des dispositions suivantes, avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019 :
Hausse de la Base 35 H (référence au 1er Mars 2019) selon la grille suivante, en fonction de la date d’ancienneté du salarié :
De 0 à 5 ans d’ancienneté : + 1,9 % de la base 35 H.
De + de 5 ans à 10 ans d’ancienneté : + 2,3 % de la base 35 H.
De + de 10 ans d’ancienneté : + 2,8 % de la base 35 H.
Paiement des heures de grèves du 13 au 18 janvier 2019 et rétablissement de la prime de présence pour les salariés grévistes à ces dates.
Ces mesures salariales seront appliquées sur la paie de Mars 2019.
ARTICLE 4. EGALITE PROFESSIONNELLE.
Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ont conduit à réaliser un suivi des situations individuelles des femmes. Les comparaisons entre hommes et femmes reposent sur des postes comprenant des tâches strictement identiques. Les Parties conviennent qu’en l’état actuel et au niveau collectif, il ne subsiste pas de nécessité à prévoir des actions spécifiques en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 5. DUREE D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD.
Les mesures salariales décrites dans l'Article 3 du présent Protocole d'Accord, conclu au titre de la négociation annuelle portant sur l'année 2019, s’appliqueront pour l’année 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Il est expressément convenu, conformément aux dispositions de l'Article L.2222-4 du Code du Travail, qu'au-delà de cette date les dispositions du présent Accord ne continueront pas à produire leur effet, les versements et augmentations intervenus n'étant pas, bien entendu, remis en cause de ce fait.
ARTICLE 6. MESURES DE PUBLICITE.
Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES.
Les dispositions du présent Accord s'imputent sur toute mesure législative, réglementaire, conventionnelle qui interviendrait pour le même objet.