Accord d'entreprise SAMBRE AVESNOIS IMMOBILIER

Accord portant sur la prise des congés payés ou des jours de repos afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/04/2020

24 accords de la société SAMBRE AVESNOIS IMMOBILIER

Le 07/04/2020





ACCORD PORTANT

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19Embedded Image

ACCORD PORTANT

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19




ENTRE

  • Le GIE SAMBRE AVESNOIS IMMOBILIER dont le siège social est situé 6 rue de la Croix, 59600 MAUBEUGE, représenté par son Directeur,

  • L’Association SOLIHA SAMBRE AVESNOIS, dont le siège social est situé 4 rue de la Croix, 59600 MAUBEUGE, représenté par sa Directrice,

Ces deux structures, qui constituent l’Unité Economique et Sociale représentant le personnel employé par le GIE « SAMBRE AVESNOIS IMMOBILIER » et l’Association « SOLIHA SAMBRE AVESNOIS », reconnue par accord du 5 novembre 1999, son avenant du 16 décembre 2011 et confirmée par accord en date du 3 octobre 2019 sont dénommées « l’Entreprise »
d’une part,

ET

  • Les Organisations Syndicales représentatives :

  • La Confédération Française Démocratique du travail, représentée par Monsieur délégué syndical,
  • L’UNSA Syndicat National du Personnel des Sociétés Anonymes HLM, représentée par, déléguée syndicale,
d’autre part,

Préambule
Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, et soucieuse de la santé des équipes et de l’équité qu’elle a toujours essayé de préserver entre les salariés, l’entreprise a décidé de négocier avec ses partenaires sociaux.
Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, détermine donc la situation des salariés en matière de congés payés et de jours de repos quelle que soit l’activité du salarié pendant la période du mois d’avril 2020.

Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs en congés peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

L’entreprise veille à respecter la mixité et l’égalité professionnelle au travail, à garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de prise de congés payés, de fractionnement de congés payés et de fixation des dates de congés payés.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail. Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés ou droit à repos acquis indifféremment au titre d’une convention de forfaits en jours, de JRTT ou les droits acquis détenus dans un compte-épargne temps.

Il est rappelé que pendant la période de confinement allant du 17 mars au 31 mars 2020, les salaires de l’ensemble des salariés ont été payés intégralement quelle que soit leur situation d’activité ou d’inactivité.
Il a été convenu qu’aucune régularisation négative ne serait pratiquée.

Le présent accord a vocation à traiter des modalités de dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions légales et conventionnelles. Il est conclu afin de constituer une mesure permettant de limiter le recours à l’activité partielle, en complément des engagements souscrits par l’entreprise concernant le maintien des rémunérations jusque fin avril pour l’ensemble du personnel, quelle que soit leur situation.

Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Article 2 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois et de façon rétroactive soit à compter du 1er avril 2020. Au 30 avril 2020, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 3 : Objet de l’accord
  • Congés payés

Il est précisé que sont visés tous les congés acquis.

  • Acquisition des congés payés
Tous les salariés, quelle que soit leur situation de travail au mois d’avril 2020, acquièrent des congés payés conformément au dispositif légal et conventionnel.

  • Imposition de congés payés
L’imposition de jours de congés payés est calculée au prorata du temps de travail contractuel du salarié.

  • Personnel en « inactivité »

Les salariés en absences maladies y compris celles pour pathologie à risque élevé COVID 19 et garde d’enfant sont traitées conformément au dispositif légal et conventionnel.

L’entreprise n’impose pas de congés pendant ces absences.

Les salariés en « inactivité » totale du fait de l’entreprise
L’entreprise impose, durant la période d’inactivité du mois d’avril 2020, la prise de 5 jours ouvrés de CP, en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
En contrepartie, l’entreprise maintient les salaires à 1OO%.

  • Personnel en télétravail ou en présentiel avec activité totale
Ces salariés travaillent à temps plein.
L’entreprise n’impose pas de congés pour ces salariés et maintient les salaires à 1OO%.

  • Personnel en télétravail avec activité réduite
Ces salariés cumulent télétravail et « inactivité ».
L’entreprise impose, durant la période d’inactivité du mois d’avril 2020, la prise de jours ouvrés de CP, calculés au prorata du temps de télétravail déterminé par le manager et la DRH, en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc.

Exemple : 2,5 jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps plein pour 50% de télétravail et 50% d’« inactivité »
En contrepartie, l’entreprise maintient les salaires à 1OO%.

  • Personnel travaillant en présentiel avec activité réduite
Ces salariés cumulent travail en présentiel et « inactivité ».
L’entreprise impose, durant la période d’inactivité du mois d’avril 2020, la prise de jours ouvrés de CP, calculés au prorata du temps de travail en présentiel déterminé par le manager et la DRH, en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
Exemple : 2,5 jours ouvrés de congés payés pour 50% de travail en présentiel et 50% d’« inactivité »
En contrepartie, l’entreprise maintient les salaires à 1OO%.

  • Jour de fractionnement
Selon les dispositions légales et l’accord ARTT en vigueur au sein de l’entreprise, le jour ouvré compensatoire de fractionnement est acquis à la condition d’avoir pris, dans la période comprise du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020, 15 jours ouvrés de congés payés comptant obligatoirement une fraction de 10 jours ouvrés consécutifs.
Dans ces 15 jours, il est exceptionnellement possible de cumuler les éventuels reliquats de congés payés du 31 mai 2020, après validation du manager et de la DRH, avec les congés acquis à partir du 1er juin 2020.

  • Report des Congés payés
Le report des congés payés au-delà du 31 mai 2020 sera soumis à validation du manager et de la DRH et sous réserve que la présence du salarié soit indispensable lors de la reprise d’activité.

  • Modification des Congés payés déjà posés
Les dates de congés payés déjà posées par les salariés pourront faire l’objet d’une modification par le manager et la DRH, en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc. De la même manière, le manager et la DRH pourront fixer de nouvelles dates moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période des CP modifiés ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 maximum.

  • Reprise d’activité
Dans l’hypothèse actuelle de fin de confinement pressentie début mai 2020, il sera demandé aux salariés d’être disponibles dès la fin de la période de confinement pour accompagner les locataires et le redémarrage de l’activité. A cette fin, il conviendra d’éviter de poser sur cette période post confinement, des jours de congés, de repos ou RTT. L’entreprise aura besoin de l’ensemble de ses équipes. Les accords de congés sur la période post confinement seront exceptionnels et seront soumis à validation du manager et de la DRH.

  • Jours de repos prévu dans l’accord de l’aménagement du temps de travail conclu le 5 novembre 1999, modifié par avenants en dates des 13 juillet 2012 et 9 mars 2016.

  • Acquisition des ARTT

Le nombre de jours de RTT est calculé selon l’accord en vigueur, en fonction du temps de travail effectif arrondi au chiffre supérieur.

  • Imposition de RTT
L’imposition de jours de RTT est calculée au prorata du temps de travail contractuel du salarié.

  • Personnel en « inactivité »

Pour les salariés en absences maladies y compris celles pour pathologie à risque élevé COVID 19 et garde d’enfant, l’entreprise n’impose pas de RTT pendant ces absences.


Pour les salariés en « inactivité » totale du fait de l’entreprise, l’entreprise impose, durant la période d’inactivité du mois d’avril 2020, la prise de de 4 jours RTT.

Les salariés à temps partiel (80%) en « inactivité » se voient imposer 3 jours de RTT.

  • Personnel en télétravail ou présentiel avec activité totale
Ces salariés travaillent à temps plein. L’entreprise ne leur impose pas de RTT.

  • Personnel en télétravail avec activité réduite
Ces salariés cumulent télétravail et « inactivité ».
L’entreprise impose, durant la période d’inactivité du mois d’avril 2020, la prise de jours RTT, calculés au prorata du temps de télétravail déterminé par le manager et la DRH.
Exemple : 2 jours de RTT pour un salarié à temps plein pour 50% de télétravail

  • Personnel travaillant en présentiel avec activité réduite
Ces salariés cumulent travail en présentiel et « inactivité ».
L’entreprise impose, durant la période d’inactivité du mois d’avril 2020, la prise de jours RTT, calculés au prorata du temps de travail en présentiel déterminé par le manager et la DRH. Exemple : 2 jours de RTT pour un salarié à temps plein pour 50% de travail en présentiel

Article 4 : Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos, objet du présent accord.

Article 5 : Modification de l’accord - Revoyure
Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord, ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible.
A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 6 : Dépôt et publicité
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également communiqué aux salariés par voie électronique et sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Maubeuge, le 7 avril 2020.

Signatures
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