Accord d'entreprise S.A.M.O.A.

Un Accord d'Entreprise relatif à l'Organisation & l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 10/12/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société S.A.M.O.A.

Le 10/12/2018













ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
du 26 Novembre 2018





Entre les soussignés :


Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (S.A.M.O.A.), sise 2 ter quai François Mitterrand, BP 36311, 44263 Nantes cedex 2, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,


Et


Madame XXXX agissant en qualité de déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :





PREAMBULE
Le présent accord a été négocié entre les parties pour réorganiser le travail dans l’entreprise et le nombre de jours de repos afin d'adapter le modèle économique au contexte et aux contraintes de la SAMOA. Cet accord a également pour objectif de clarifier et d’harmoniser le nombre de jours de repos des cadres, et d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord précise, complète ou améliore celles qui résultent de la Convention Collective Nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite "SYNTEC" et de ses avenants.
Le présent accord se distingue du règlement intérieur relatif à l'hygiène, la sécurité, et la discipline.
Il s’applique aux salariés de droit privé de la société liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, que ces contrats soient à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux titulaires d’un contrat d’apprentissage.
Il s’applique également aux titulaires d’un contrat de professionnalisation dans la mesure où ses dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.
Les dispositions de cet accord ne s'appliquent donc pas aux stagiaires, intérimaires, ou autres salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Durée du travail

L’ensemble des salariés de la SAMOA est soumis à une durée de travail hebdomadaire de 35h00 en moyenne sur l’année.
La durée du travail sera appréciée sur la base de l’année de référence des Congés Payés et RTT, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
  • Régime du personnel non cadre

Sur la base d’un temps plein à hauteur de 1 607 heures par an, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35H00, soit 7h par jour du lundi au vendredi hors accord individuel sur l’aménagement du temps de travail.

L’activité de la SAMOA amène les salariés à travailler en équipe sur des projets, ce qui l’oblige à privilégier les temps de travail en commun pour assurer le bon fonctionnement des services.
Il est rappelé que les salariés doivent se conformer à l’article 1 du titre III du règlement intérieur pour le respect des horaires de travail : « Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction et inscrits dans leur contrat de travail et affichés sur les lieux de travail. »
  • Régime du personnel cadre

  • Régime des cadres soumis au forfait annuel en jours

Les salariés de la SAMOA ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective dite SYNTEC, dans la mesure où la durée de travail de ces derniers ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps sont soumis à un forfait jours de 217 jours travaillés (journée de solidarité comprise) par année civile complète, sur une base de calcul déduisant un droit intégral à congés payés.
Relèvent de cette catégorie les salariés cadres classés de la position 3.1 à 3.3 de la grille de la convention collective Syntec.
Pour la SAMOA, les catégories d’emploi concernées sont les membres de la direction générale et les chefs de projets responsables de pôle.
Ils bénéficient d’un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours de travail.
Le nombre de jours de travail est déterminé comme suit :
365 jours - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés payés - 10 jours fériés - 9 jours de repos supplémentaires.
Ce nombre de jours est déterminé avec l’hypothèse de 10 jours fériés tombant en moyenne sur des jours ouvrés dans une année. Il est susceptible de varier légèrement chaque année en fonction du nombre effectif de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.
En cas d'entrée, de départ ou d'absences en cours d'année, le forfait jours fera l'objet d'une proratisation.
Ces salariés soumis au forfait jours pourront demander à bénéficier d’un forfait jours réduit (inférieur à 217 jours travaillés par an) avec une rémunération et une charge de travail proportionnelles. Ce forfait jours réduit pourra être accordé pour une durée limitée dans le cadre des congés parentaux. Ces salariés n’ont pas le statut de salariés à temps partiel mais de salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit.
La durée du travail des cadres au forfait fera l’objet d’un suivi tel que décrit à l’article 3.1.7 du présent accord.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou en demi-journées de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par les accords d’entreprise.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est versée prorata temporis sur la base de la rémunération annuelle forfaitaire.
Dans les périodes de repos, le salarié aura l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition, l’employeur lui en laissant la possibilité.
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Pour l’application des dispositions du présent article, il sera signé, avec les salariés concernés, un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, valant convention individuelle de forfait, déterminant notamment le nombre de jours travaillés ainsi que la nature des missions justifiant le recours au forfait-jours.
Conformément aux dispositions de l’avenant du 1er avril 2014, à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la branche Syntec, un entretien individuel est organisé par l’employeur, au moins une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
  • Régime des cadres soumis à la modalité « réalisation de mission »

Conformément à l'article 3 du chapitre II de l'accord de branche étendu du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective SYNTEC, le personnel ingénieurs et cadres non concerné par les modalités standards ou par le forfait annuel en jours, qui compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...),ne peut suivre strictement un horaire prédéfini, peut bénéficier de la modalité « réalisation mission » aux conditions prévues par l’article 3 de l’accord.
Pour la SAMOA, les catégories d’emploi concernées sont les chefs de projet et les chargés de missions dont le salaire annuel respecte les conditions de minima définies par la convention collective SYNTEC.

Ce personnel sera soumis à un forfait horaire hebdomadaire de 38 heures 30 assorti d'une limitation du nombre de jours travaillés à 219 jours par année civile complète sur la base d'un droit intégral à congés payés, auxquels s'ajoute la journée de solidarité.
Toutefois, pour des raisons d’équité avec les cadres au forfait jour, le nombre de jours travaillés au sein de la Samoa est fixé à 217 jours. De ce fait le nombre de jour de repos attribué est fixé à 9
  • Régimes des cadres non soumis à un forfait annuel en jours ou à la modalité « réalisation de mission »

Pour la SAMOA, les catégories d’emploi concernées sont les chefs de projet et les chargés de missions non concernés par la catégorie précédente.
Pour cette catégorie de cadre, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 36h45.
Par conséquent 9 jours de repos dits "RTT" seront octroyés dans l'année, permettant d’obtenir une moyenne hebdomadaire mensuelle de 35 heures.
Ce nombre de jours peut varier légèrement chaque année en fonction du nombre effectif de jours fériés.
Ces 9 jours s'acquièrent entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 dès lors que les salariés ont été présents pendant toute la période de référence.
Toute absence, hors congés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos comme précisé ci-après.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de travail effectué.
  • Dispositions communes

Les 9 jours de RTT ou de repos des cadres soumis à un forfait annuel en jours ou selon la modalité « réalisation de mission » sont à prendre entre 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 par demi-journées ou journées.
Les jours de repos ou RTT devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et au plus tard avant le 31 mai.
Ces jours doivent, en tout état de cause, être intégralement pris dans la période, il n’y aura pas de report d’une année sur l’autre, ni de mesure financière compensatoire pour non prise de jours de RTT ou de repos.

Les salariés en préavis en cours d'année devront solder les jours de repos acquis au terme du préavis et non pris sauf accord exprès de la Direction pour payer les jours non pris.
  • Salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du travail.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, il est rappelé qu'ils ne sont pas soumis à un horaire collectif mais à un horaire individualisé fixé par leur contrat de travail.
D'autre part, le temps partiel annualisé ayant légalement été supprimé, les salariés ne bénéficient plus selon la loi des jours de RTT sur l'année. Cependant, dans un souci d'équité par rapport aux autres collaborateurs de la SAMOA, des jours de RTT seront attribués aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif. Le nombre de jours de RTT sera donc proportionnel au taux d'emploi du salarié.
En cas de modification de la répartition des horaires, notamment pour surcroît d’activité ou remplacement de salarié absent, un délai de 7 jours ouvrés sera respecté avant la mise en œuvre de nouveaux horaires.
Le salarié à temps partiel pourra, dans les limites contractuelles, être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 10% du temps de travail de base contractuel.
  • Heures supplémentaires


  • Pour les CADRES NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
En cas de nécessité la Direction peut demander aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires. Il y aura heures supplémentaires, donnant lieu à repos compensateurs conformément à la note spécifique en vigueur à la SAMOA, uniquement si celles-ci sont demandées expressément par la direction. Le salarié ne pourra, de son propre chef, effectuer des heures supplémentaires et en exiger une rémunération.
  • Pour les NON CADRES
Chaque salarié doit travailler le nombre d’heures indiqué dans son contrat de travail.
Si, pour des raisons exclusivement professionnelles, le salarié est contraint de réaliser plus d’heures que celles prévues au contrat de travail, afin de faciliter leur gestion, leur paiement est remplacé par un repos compensateur équivalent selon un décompte des heures dites à récupérer est effectué.
Le temps complémentaire à récupérer est à déclarer au service des Ressources Humaines, responsable de la vérification et du décompte.
Plusieurs règles sont à respecter :
  • Les heures supplémentaires au-delà de 8h/semaine ne sont pas autorisées.
  • La durée du repos compensateur sera majorée de 25%, soit pour une heure supplémentaire accomplie, 1h15 de repos compensateur.
  • Le nombre d’heures à récupérer se fait à la semaine par rapport au nombre d’heures à effectuer, mentionné dans le contrat de travail (35h pour un temps plein)
  • Au-delà des ajustements horaires hebdomadaires, les récupérations sur le logiciel dédié, fonctionnent par fractionnement de ½ journée ou à la journée.
  • Les journées complètes de récupération ne peuvent se cumuler au-delà de 2 jours consécutifs.
  • La surcharge de travail doit être constatée et formalisée auprès du service des Ressources Humaines.
  • Ces heures sont à récupérer et ne sont pas rémunérées sauf cas exceptionnels dûment validé par le Directeur Général.
  • Les journées ou ½ journées de « récupération » doivent être posées dans un délai de 45 jours maximum à compter de leur réalisation, sauf nécessité de service avec accord de la direction.

3.1.7Gestion du temps contraint (déplacements et réunions le soir)

Pour les cadres en forfait jours (membre de la direction et responsables de pôle), le temps de travail quotidien étant libre du fait du forfait annuel en jours, chaque cadre s'organise pour gérer son temps, en prenant soin de renseigner son agenda. Le temps contraint en jour ouvré pour les cadres sera donc intégré autant que possible dans l’organisation du temps du travail. Seul le temps excédent les 217 jours sur une année sera susceptible, sur justification des impératifs ayant conduit à cette situation, de donner lieu à récupération après accord de la Direction.


Pour les cadres qui ne sont pas en forfait jours, les temps de travail hors créneau horaire habituel doivent donner lieu à autorisation préalable du supérieur hiérarchique et du Directeur Général Adjoint concerné.


Toute présence à un évènement ou une réunion, justifiée et validée par le Directeur Général, en dehors de l’amplitude horaire (8h-19h30), peuvent donner lieu à récupération, notamment :
  • Toute opération de relation publique qui commence après 19h30 ;
  • Toute opération de relation publique se déroulant le samedi ou le dimanche ;
  • Tout déplacement imposant obligatoirement un samedi et / ou un dimanche ;
  • Toute présence impérative sur un chantier ;
  • Etc …

L’alinéa 1er de l’article L 3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Dans le cas de déplacement, hors week-end, le décompte du temps de travail débute à l’heure de départ du train ou l’heure limite d’enregistrement pour un avion.
L’arrêt du décompte par analogie est fixé à l’heure d’arrivée du train ou de débarquement de l’avion. Pour donner droit à récupération, les règles suivantes doivent être respectées :
  • La présence doit être impérativement validée au préalable par un membre du CODIR
  • La présence doit être absolument indispensable et liée à l’évènement professionnel devant se dérouler sur les plages horaires décrites ci-dessus
  • Le nombre d’heure à récupérer est calculé selon les majorations légales et conventionnelles prévues : 25% pour les heures en soirée ou du samedi, 50% au-delà de la 8ème heure si elles constituent des heures supplémentaires, 100% pour les heures du Dimanche. Le décompte est effectué par le salarié, transmis au service des Ressources Humaines pour contrôle et comptabilisation et validé par le membre du CODIR concerné.

A NOTER

Les personnes non expressément désignées par un membre de la Direction Générale mais qui désirent quand même assister à l’évènement ne bénéficieront d’aucun droit à récupération.

Pour les non cadres, les déplacements donnant lieu à récupération entrent dans le cadre des heures supplémentaires (Cf. Art. 3.1.5.)


  • Durée maximale de travail

En tout état de cause, sous réserve des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail, la variation de durée :
  • quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif ;
  • hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif et comporte une limite supérieure fixée à 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives
  • 11 heures de repos doivent séparer deux périodes de travail
En outre, il est rappelé qu’une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) et qu’une pause de 20 minutes pour tout travail atteignant 6 heures en continu sont à respecter.
Par ailleurs, les cadres autonomes au forfait annuel en jours ne pourront pas être occupés plus de 6 jours par semaine et bénéficieront des dispositions légales ci-dessus en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
  • Suivi des heures ou jours travaillés

La SAMOA utilise le système mis en place pour le suivi de temps passé sur logiciel informatique.
Ce système permet, pour toutes les catégories de salariés :
  • un suivi et contrôle des heures travaillées et des jours de repos RTT
  • une comptabilisation des jours travaillés et des jours de repos par les cadres au forfait jours sur une base annuelle ou pour les cadres en réalisation de mission
Par ailleurs, le suivi individuel des jours de repos RTT pris sera communiqué chaque mois avec le bulletin de paie (article D 212-22 du Code du travail).

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 6– DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des Délégués du Personnel ayant eu lieu le < date des dernières élections>

ARTICLE 8 – FORMALITES

Le présent avenant prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt, pour une durée indéterminée. Les dites formalités débuteront dés la signature du présent accord.
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE de Nantes.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word, dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées, sera transmise à la DIRECCTE de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Fait à Nantes, le 10 Décembre 2018, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.




XXXXXXXXXXXX

Déléguée du Personnel titulaire Directeur Général

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