Accord d'entreprise SAMSIC ASSISTANCE HANDLING

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 31/12/2025

12 accords de la société SAMSIC ASSISTANCE HANDLING

Le 13/01/2025



Accord sur les salaires effectifs, la durée effective, l'organisation du temps de travail, 1’égalité professionnelle et l'épargne salarialeEmbedded Image

Accord sur les salaires effectifs, la durée effective, l'organisation du temps de travail, 1’égalité professionnelle et l'épargne salariale



Entre les partenaires soussignés :

LA SOCIETE SAMSIC ASSISTANCE HANDLING

SASU au capital de 75 000 euros
Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro : 805 350 915 Siret : 805 350 915 00023
Code APE : 5223Z
Dont le siège social est situé :
6 lue de Chatillon ZA La Rigourdière,
35 510 Cesson Sévigné

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur d'Exploitation, dûment mandaté.
D’une part,
Et,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale CAT ;

Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale CFDT ;

Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale SMA ;

Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale SNIS ;

Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale STAAAP ;

Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale SUD AERIEN ;

Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation Syndicale UNSA SNAA

D’autre part,


Préambule

La Délégation Patronale était composée de :
Monsieur, Directeur d'Exploitation ;
Madame, Directrice des Ressources Humaines



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La Délégation Syndicale était composée de :

Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale CAT ;
Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale CFDT ;
Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale SMA ;
Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale SNIS ;
Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale STAAAP, accompagné de Monsieur ;
Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale SUD AERIEN ;
Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation Syndicale UNSA SNAA ;

Dans le cadre des négociations obligatoires prévues par l'article L. 2242-13 du Code du Travail, les parties précitées se sont rencontrées les 14 novembre, 5, 19 décembre 2024, 6 et 13 janvier 2025 dans les locaux de la Société située à ROISSYPOLE, bâtiment Neptune, 4, place de Berlin à ROISSY CDG CEDEX (95733).
Lors de la réunion préparatoire du 14 novembre 2024 ont été évoqués l'organisation, ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations. Il a également été remis aux Organisations Syndicales, l'ensemble des données chiffrées relatif à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et de l'égalité professionnelle.
A 1’issue de ces négociations prévues aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont prévu ce qui suit :

Article 1. Champ d'application de l'accord :

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société SAMSIC ASSISTANCE HANDLING, toutes catégories confondues, sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord.

Article 2. Objet de l'accord

  • Augmentation du taux horaires de base

Les parties ont convenu de pratiquer une augmentation des taux horaires de base bruts, de l'ensemble des salariés opérationnels non-cadre, de 2.5% au lerfévrier 2025.

  • Prime de Partage de la Valeur
  • Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée à l'ensemble des salariés présents dans les effectifs au
01/02/2025.
  • Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à

500,00 C nets (soumis à la CSG-CRDS) par bénéficiaire.

  • Versement de la prime

La prime sera versée avec les paies du mois de février 2025.

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2.2.5. Principe de non-substitution
Conformément aux dispositions de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022, cette prime exceptionnelle de partage de la valeur ne peut se substituer à aucune augmentation de rémunération ni à des primes prévues par la Loi, accord salariat, contrat de travail ou usages en vigueur dans l'entreprise.
Elle ne peut pas non plus se substituer à des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
  • Attribution au CSE d'une dotation exceptionnelle
La Direction versera, en février 2025, au Comité Social et Economique de la Société, une dotation exceptionnelle de

22 000.00C (vingt-deux mille euros) au titre des activités sociales et culturelles.

  • Mise à jour des primes faisant fonction
Dans le cadre d'un accord collectif du 16/05/2019, les modalités et montants des primes de « faisant fonction » avaient été négociés pour les agents d'exploitation amenés à remplacer un chef d'équipe ou un coordonnateur ou un chef d’équipe adjoint opérationnel.
La Société ayant changé de Convention Collective Nationale suite à la fusion de la CCR MNA et la CCN TAPS, les modalités de calcul de ces deux primes n'ont plus de sens. Les parties se sont entendues en septembre 2024 sur de nouvelles conditions de calcul qu’il est important de formaliser.
Aussi, ces primes sont maintenues dans les conditions suivantes :
Tout salarié occupant un poste d'agent d'exploitation faisant fonction de chef d’équipe sur une vacation verra son nombre d'heures effectuées au titre de ce poste de grade supérieur majoré de 1.95 €.
Tout salarié occupant un poste d’agent d'exploitation faisant fonction de chef d’exploitation adjoint opérationnel verra son nombre d'heures effectuées au titre de ce poste de grade supérieur majoré de
2.34 €.
Tout salarié occupant un poste d'agent d'exploitation faisant fonction de coordonnateur verra son nombre d'heures effectuées au titre de ce poste de grade supérieur majoré de 2.63 C.
  • Embauche en CDI
Le Direction s'engage à embaucher en contrat à durée indéterminée, au coefficient SOL165, à compter du 01/04/2025, 4 agents d'exploitation.
  • Egalite professionnelle homme-femme
La Direction rappelle que les grilles de salaires s'appliquent, au sein de la Société SAMSIC ASSISTANCE HANDLING indifférenciée, pour les hommes et les femmes. L'égalité des rémunérations est également dictée par la CCR du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports.
Toutefois, il est précisé que la population masculine est très fortement majoritaire dans l'entreprise, pour ne pas dire exclusive, ce qui est principalement lié à son secteur d'activité et à l'activité principale de la Société.

Article 3. Durée et effets de l'accord :

Le présent accord s'appliquera pendant une durée indéterminée.
Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord.


Article 4. Modalités de suivi de l'application de l'accord et clause de rendez-vous :

Les parties signataires conviennent que chaque année, lors de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les thématiques obligatoires de cette dernière, un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord.

Article 5. Révision de l'accord :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
La révision pourra intervenir à la demande de l'une des parties signataires qui devra accompagner sa demande de révision, de propositions sur le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui s'y substituer.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord.

Article 6. Dénonciation de l'accord :

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l'Administration du travail et du Conseil de Prud'hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l'accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 7. Notification et publicité et dépôt
Le présent accord se1’a notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.


4/5

Afin de garantir le respect de l'exigence de protection des données personnelles, le présent accord sera anonymisé par le déposant, en supprimant sur la version de l'accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l'accord).
Fait à Roissy 8 exemplaires
Le 13 janvier 2025

Pour la Direction :

Monsieur, Directeur d'Exploitation




Pour les organisations syndicales :

Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale CAT ;



Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale CFDT ;



Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale SMA ;


Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale SNIS ;



Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation syndicale STAAAP ;




Monsieur, Délégué Syndical représentant l'organisation Syndicale UNSA SNAA







5/5

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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