Accord d'entreprise SANDEN MANUFACTURING EUROPE
UN AVENANT 4 A L'ACCORD FRAIS DE SANTE
Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999
27 accords de la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE
Le 23/02/2018
AVENANT N° 4 DU
A L’ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE DU 23/11/2006
Entre :
La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE S.A.S.
Société par Actions Simplifiée au capital de 33.184.000 euros, inscrite au RCS de Saint Malo sous le n° B 400 752 028 dont le siège social est situé Le Quilliou – 35190 TINTENIAC CEDEXReprésentée par …………….., Directeur des Ressources Humaines.
D’UNE PART
ET
La CGT, représentée par …………., délégué syndical
La CFDT, représentée par M……….., délégué syndical
FO, représentée par M…………., délégué syndical
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales Représentatives »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Suite à des négociations, le régime obligatoire des frais de santé est modifié. Les garanties restent identiques, mais les cotisations sont diminuéesIl a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Montant de la participation employeur
Le montant de la cotisation employeur est fixée à 50% du montant de la cotisation totale pour un salarié isolé.ARTICLE 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés SME concernés par le régime des frais de santé obligatoire de l’entreprise tel que définis dans les précédents accords ou avenants.ARTICLE 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il entrera en vigueur le 1er février 2018 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 janvier 2020.ARTICLE 4 Conditions de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties signataires de l’accord conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur, afin d’assurer le suivi de son application. Elles analyseront les éventuelles difficultés d’application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte rendu sera rédigé.Sur la base de ce compte rendu de suivi, les parties signataires s’engagent à se rencontrer pour échanger sur l’opportunité de faire évoluer le présent accord, le cas échéant en engageant une procédure de révision. Ce sujet devra être abordé dans ton les cas lors des réunions annuelles obligatoires
ARTICLE 5 - Révision
Au terme du délai de 18 mois courant à compter de sa date d’entrée en vigueur, toute stipulation du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires (ou l’entreprise et les organisations syndicales représentatives si l’accord a été conclu au cours du cycle précédent). Toute demande de révision, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Une réunion devra être organisée, par l’employeur, dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.ARTICLE 6 - Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 9 mois à (ou avant) l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.ARTICLE 7 - Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.Le présent avenant sera déposé en 1 exemplaire (+ fichier informatique) à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Cesson Sévigné et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.
ARTICLE 8 – Les autres dispositions de l’accord du 23/11/2006 et de ses avenants non modifiés par le présent avenant restent inchangées
Tinténiac, le 23 février 2018
Pour la CGTPour la société
Monsieur …………………., délégué syndical CGTMonsieur ……………,
Pour FO
Monsieur ……………., délégué syndical FO
Pour la CFDT
Monsieur …………………, délégué syndical CFDT
ANNEXE I : POUR INFORMATION (hors champ de l’avenant) - MONTANT DES COTISATIONS AU 01/02/2018
Mise à jour : 2018-09-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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