Accord d'entreprise SANDEN MANUFACTURING EUROPE

UN ACCORD CONCERNANT LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 08/03/2018
Fin : 07/03/2019

27 accords de la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE

Le 20/02/2018


Accord sur la prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel



ENTRE :


La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE S.A.S.

Société par Actions Simplifiée au capital de 33.184.000 euros inscrite au RCS de Saint Malo sous le n° B 400 752 028dont le siège social est situé Le Quilliou – 35190 TINTENIAC CEDEX représentée par Monsieur , Directeur Ressources Humaines.

D’UNE PART

ET

Et les organisations syndicales suivantes :


La CGT, représentée par M. , délégué syndical
La CFDT, représentée par M. , délégué syndical
FO, représentée par M. , délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise prévoit la fusion des institutions représentatives du personnel. Ainsi, le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des institutions représentatives du personnel, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.
Toutefois, en application du II de l’article 9 de l’Ordonnance n° 2017-1386, la durée des mandats des institutions représentatives du personnel en place peut être prorogée au plus d’un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise.
Les mandats actuels des instances représentatives du personnel (CE/DP/CHSCT) devaient arriver à échéance le 08 mars 2018.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Sanden Manufacturing Europe.

Article 2 Prorogation des mandats CE/DP/CHSCT

Les mandats des Délégués du personnel, des membres du Comité d’entreprise et des membres du CHSCT, titulaires et suppléants, sont prorogés en application du II de l’article 9 de l’Ordonnance n°2017-1386.

Article 3 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entrera en vigueur le 8 mars 2018 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 8 mars 2019.

Article 4 Conditions de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties signataires de l’accord conviennent de se revoir dans un délai de 10 mois à compter de la date de son entrée en vigueur, afin d’assurer le suivi de son application. Elles analyseront les éventuelles difficultés d’application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées.
Les parties signataires s’engagent à échanger sur l’opportunité de faire évoluer le présent accord, le cas échéant en engageant une procédure de révision.
Un premier rendez-vous est fixé en décembre 2018. Les parties jugeront alors de l’opportunité de convenir d’autres rendez-vous à suivre.

Article 5 Révision

Au terme du délai de 10 mois courant à compter de sa date d’entrée en vigueur, toute stipulation du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires. Toute demande de révision, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Une réunion devra être organisée, par l’employeur, dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 6 Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.


Tinténiac, le 20 février 2018

Pour la CGTPour la société
Monsieur , délégué syndical CGTMonsieur,
Directeur des ressources humaines


Pour FO

Monsieur , délégué syndical FO



Pour la CFDT
Monsieur , délégué syndical CFDT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir